Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Consentement aux soins d’un majeur protégé (non)
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONI, 23 janv. 2025, n° 69-2023-576 |
|---|---|
| Numéro : | 69-2023-576 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme G
c/ Mme E
------
N°
69-2023-576
------
Audience publique du 16 décembre 2024
Décision rendue publique par affichage le 23 janvier 2025
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles L.1111-4 , R. 4312-14, R. 4312-16 et R. 4312- 18 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : Consentement aux soins d’un majeur protégé (non)
Autres solutions : Motivation suffisante des premiers juges (non)
dispositif de la décision* : annulation
*Sanction : blâme
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 22 février 2021, Mme G, patiente majeure sous curatelle, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône, une plainte à l’encontre de Mme E, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
1
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône a, le 9 mars 2021, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes .
Par une décision du 3 mars 2023, la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes a, faisant droit à la plainte de Mme G, prononcé à l’encontre de Mme E la sanction de l’interdiction d’exercer pour une durée de trois mois avec sursis ;
Par une requête en appel, enregistrée le 31 mars 2023 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme E demande l’annulation de la décision du 3 mars 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
d’Auvergne-Rhône-Alpes, à ce que la plainte de Mme G soit rejetée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 8000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La décision est entachée d’une violation de défaut de réponse à conclusions et de violation des droits de la défense ;
- La décision est insuffisamment motivée et sera annulée ;
- Mme E n’a commis manquement ;
- Elle a toujours respecté le consentement de Mme G.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, Mme G demande le rejet de la requête de Mme E, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 4000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La procédure de première instance est régulière ;
- Mme E s’est acharnée à lui prodiguer des soins non consentis ;
- Elle a dû déposer une plainte pénale pour ces troubles à son existence ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit
d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 8 novembre 2024, Mme E reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 08 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 décembre 2024 ;
2
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024 ;
- le rapport lu par M. Hubert FLEURY. ;
- Mme E et son conseil, Me B, convoqués, présents et entendus ;
- Mme G, et son conseil, Me C, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Mme E a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. E, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-
Rhône-Alpes, du 3 mars 2023, qui, faisant droit à la plainte de Mme G, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du
Rhône ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de
l’interdiction d’exercer pour une durée de trois mois avec sursis, pour manquement déontologique ;
Sur la régularité de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire :
2. Mme E fait valoir qu’en se bornant à énoncer, au point 2 de la décision déférée : « il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par la plaignante et n’est pas sérieusement contesté par Mme E que celle-ci a prodigué durant le mois de janvier 2021 sans prescription médicale et sans le consentement de cette patiente ; dans ses conditions, Mme E a méconnu » les dispositions des articles R. 4312-3 et R. 4312-14 du code de la santé
3
publique, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes, par sa décision du 3 mars 2023, ne met pas en mesure l’infirmière de comprendre suffisamment les motifs de son manquement et sa sanction à la peine de l’interdiction d’exercer pour une durée de trois mois avec sursis ;
3. La décision déférée est entachée, pour ce motif, d’irrégularité et doit, par suite, être annulée ;
4. Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte formée par Mme G ;
Sur la plainte de Mme G :
5. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme G, majeure placée sous curatelle (M. C étant son curateur légal), personne en situation de handicap psychique, est une patiente de E, infirmière libérale exerçant à
Z, qui la suit depuis 2013, pour lui effectuer des soins sur prescriptions médicales ; une relation de confiance s’était nouée jusqu’à la date des faits litigieux qui ont donné naissance à une plainte disciplinaire , essentiellement motivée pour grief tiré de l'« obstination » de E à poursuivre cette relation de soins « non consentie » postérieurement au 6 janvier 2021 ;
6. Mme G est hébergée par l’ASSOCIATION X, sous convention avec la
Métropole de Lyon en application de l’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles, dans un foyer de vie pour personnes majeures atteintes de handicap psychique dénommé « Y », dont il n’est pas contesté qu’il est une structure non médicalisée relevant du 9° de l’article L. 312-1 de ce code précité ; dans cette structure, où n’exerce qu’à temps partiel sur contrat de travail une infirmière, interviennent, sur prescriptions médicales des médecins concernés, des infirmières libérales, au profit de leur(s) patient(s) hébergé(s) dans ce foyer ; Mme E, infirmière libérale exerçant à
Z , qui y intervenait depuis 2013, et, à la date des faits, pour huit des quinze patients habituels, dont Mme G, a rencontré de sérieuses difficultés relationnelles avec la structure, qu’elle impute, d’une part, au changement de l’équipe directionnelle devenue moins cordiale à son égard selon sa thèse, et d’autre part, au signalement d’un « évènement indésirable » (SEI) au sens de l’article R. 1413-66-1 du code de la santé publique, pour un fait sérieux produit le 5 juillet 2019, d’erreurs médicamenteuses causées par le personnel non soignant de la structure, ayant pu sérieusement mettre en danger la santé de sa patiente Mme G, circonstance qui aurait entrainé, toujours selon sa thèse, une attitude « hostile » conduisant à son
« éviction » par « représailles », à l’initiative, toujours selon elle, tant de
l’ASSOCIATION X, que de l’entourage non familial de Mme G ;
4
7. M. C, curateur de Mme G, a sollicité le 6 janvier 2021 que Mme E cesse son contrat de soins auprès de sa patiente qui le souhaiterait plus ; par mise en demeure de l’avocat de Mme G du 8 janvier 2021, est réitérée cette volonté au nom de sa cliente qui produit deux courriers dactylographiés, signés de Mme G, datés des 19 et 27 janvier 2021, confirmant cette volonté ;
8. Il ressort des pièces du dossier que le 1er février 2021, une plainte pénale contre Mme E est déposée ; Mme E fait valoir que cette plainte serait classée ; l’ASSOCIATION X a introduit un référé auprès du juge des référés près le tribunal de Lyon, qui, par décision du 7 juin 2021 a ordonné que
Mme E soit interdite d’entrer dans leur établissement, suite à ses
« troubles », pour délivrer des soins tant à Mme G qu’à un autre patient ;
Mme E fait valoir que cette ordonnance, qui a épuisé ses effets dans le temps, est en tout état de cause annulée, à titre définitif, par le juge d’appel, sur le terrain de la méconnaissance des droits de la défense par le juge des référés ;
9. Il n’est pas sérieusement contestable que Mme E , tant dans ses nombreux échanges avec le curateur ou l’établissement que par ses postures, n’a pas jusqu’en février 2021 déféré à la demande de cesser les soins prodigués à
Mme G, en arguant, pour résumer sa thèse, d’une part qu’elle discernait dans ce départ « inopiné » de sa patiente une « manœuvre » de
l’ASSOCIATION X, en lien avec après la circonstance du SEI du 5 juillet
2019 exposée au point 6, tendant à son « éviction », et , d’autre part, mettant en doute la réalité et la sincérité des volontés personnelles exprimées par
Mme G, compte tenu, selon sa thèse, du caractère « dicté » des lettres des 19 et 27 janvier 2021 et de la position de sa sœur, Mme H, qui aurait été
« favorable » au maintien de l’infirmière ;
10. En premier lieu, aux termes, d’une part, du quatrième et huitième alinéa de
l’article L.1111-4 du code de la santé publique : « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment (…) Le consentement, mentionné au quatrième alinéa, de la personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit être obtenu si elle est apte à exprimer sa volonté, au besoin avec l’assistance de la personne chargée de sa protection.
Lorsque cette condition n’est pas remplie, il appartient à la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne de donner son autorisation en tenant compte de l’avis exprimé par la personne protégée. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’un
5
ou l’autre à prendre la décision. » ; selon, d’autre part, le troisième alinéa de
l’article R. 4312-14 de ce code : « L’infirmier appelé à donner des soins (…) à un majeur protégé s’efforce, sous réserve des dispositions de l’article
L. 1111-5, de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement. En cas d’urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, l’infirmier donne les soins nécessaires. Si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, l’infirmier en tient compte dans toute la mesure du possible. » ; et enfin en vertu de l’article R. 4312-16 du code précité : « Le consentement (…) du majeur protégé doit être systématiquement recherché
s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision » ;
11. En second lieu, aux termes de l’article R. 4312-18 du code de la santé publique : « Lorsque l’infirmier discerne qu’une personne auprès de laquelle il est amené à intervenir est victime (…) de privations, de mauvais traitements (…), il doit mettre en œuvre, en faisant preuve de prudence et de circonspection, les moyens les plus adéquats pour la protéger. / S’il s’agit (…) d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison (…) de son état physique ou psychique, l’infirmier doit, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives » ;
12. Il ressort des pièces du dossier, de l’instruction et des explications à l’audience publique, contradictoire, que, quoi qu’elle ait pu estimer en son for intérieur, dès lors qu’un représentant de Mme G a exprimé le 6 janvier
2021 le refus que Mme E poursuive son contrat de soins, elle était tenue
d’en prendre acte, immédiatement après s’être assurée de la continuité des soins, notamment auprès du médecin référent et de l’infirmière coordonnatrice salariée de l’établissement ;
13. Si Mme E justifie, d’une part, par son empathie à l’égard de sa patiente, et
d’autre part, par des « doutes » quant à une « instrumentalisation » de celle- ci dans le contexte rappelé aux points 5 à 7, il ne lui appartenait pas de s’en faire juge ; elle pouvait, si elle s’y croyait fondée, se borner -non sans circonspection- à « alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives », notamment le juge des tutelles, d’une situation de fait
l’ayant conduite à prendre acte de la rupture du contrat de soins ; en persistant comme elle l’a fait, après le 6 janvier 2021, Mme E a commis le manquement exposé au point 7 ;
14. Par suite, Mme G, est bien fondée dans sa plainte ;
Sur la sanction :
15. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines
6
disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : (…) 2° Le blâme (…) Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. (…) La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. » ;
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché au point 13 à Mme E, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction sera fixée à la peine de blâme ;
Sur les conclusions de Mme G et de Mme E au titre du I de l’article 75 de la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991 :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant au nom de Mme G, que par Mme E au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : L’article 1er de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes du 3 mars 2023 est réformé.
Article 2 : Il est infligé à Mme E la sanction de blâme.
Article 3 : Les conclusions de Mme G et de Mme E présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme G, à Me C, à Mme E, à Me B, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône, au procureur de la République près le 7
tribunal judiciaire de Lyon, au directeur général de l’Agence Régionale de Santé d’Auvergne- Rhône-Alpes, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale ou électronique, à l’ASSOCIATION X, à M. C, curateur de Mme G, à Mme H et au Juge des tutelles près le tribunal d’instance de Lyon.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Benjamin GALLEY ; M. Hubert FLEURY ; M. Jean-Marc OURMIAH ; Mme Nadia BERCKMANS, assesseurs.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La Greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Île-de-france ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Manquement ·
- Sociétaire ·
- Cabinet
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Contrats ·
- Manquement ·
- Corse ·
- Santé publique ·
- Écrit ·
- Interdiction ·
- Grief
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Radiation ·
- Conseil régional ·
- Profession ·
- Plainte ·
- Peine ·
- Communication audiovisuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Radiation ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Chèque ·
- Profession ·
- Instance
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Désistement ·
- Conseil ·
- Santé ·
- Instance ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huis clos
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Interdiction ·
- Plainte ·
- Manquement ·
- Santé publique ·
- Sursis ·
- Concurrence ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Propos ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Profession ·
- Obligation de moralité ·
- Loyauté ·
- Plainte ·
- Obligation
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Délibération ·
- Quorum ·
- Santé publique ·
- Instance ·
- Profession ·
- Conflit d'intérêt
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Instance ·
- Interdiction ·
- Profession ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Manquement ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Mari ·
- Associé ·
- Interdiction ·
- Continuité
- Infirmier ·
- Agence régionale ·
- Ordre ·
- Vaccination ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Manquement ·
- Grief
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Eures ·
- Agence régionale ·
- Vaccination ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.