Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Acte de nature à déconsidérer la profession d’infirmier, même s’il est réalisé en dehors de l’exercice infirmier (oui)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 17 janv. 2026, n° 785 |
|---|---|
| Numéro : | 785 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS D’AUVERGNE
c/ M. X
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N°43-2025-00785
------
Audience publique du 17 décembre 2025
Décision rendue publique par affichage le 23 juillet 2026 Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R. 4312-4 et R. 4312-9 du code de la santé publique Manquement(s) principaux : Acte de nature à déconsidérer la profession d’infirmier, même s’il est réalisé en dehors de l’exercice infirmier (oui)
Autres solutions :
dispositif de la décision* : rejet de l’appel
*Sanction : radiation
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une requête enregistrée le 26 août 2024, le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS D’AUVERGNE, a déposé une plainte à l’encontre de M. X, infirmier salarié, pour divers manquements déontologiques.
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Par une décision du 13 mars 2025, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’AUVERGNE RHÔNE ALPES a, faisant droit à la plainte du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS D’AUVERGNE, prononcé à l’encontre de M. X la sanction de la radiation ;
Par une requête en appel, enregistrée le 18 avril 2025 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, M. X demande l’annulation de la décision du 13 mars 2025 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’AUVERGNE RHÔNE ALPES et à ce que la plainte du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS D’AUVERGNE soit rejetée. Il soutient que :
- Il nie catégoriquement avoir eu une relation sexuelle, consentie ou non, avec la « dénonciatrice » ;
- Il admet seulement des textos déplacés à la femme résidente, qu’il regrette et qu’il pensait, en répondant à ses avances, être de nature à calmer la situation ;
- Il n’y a eu aucune suite pénale, ce qui témoigne du manque de sérieux des griefs ;
- Sa sanction est en tout état de cause manifestement disproportionnée, ayant eu le mérite de devenir infirmier « sur le tard » ;
La requête d’appel a été communiquée au CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS D’AUVERGNE qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 décembre 2025, M. X reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; Il produit la décision du conseil régional de l’Ordre des infirmiers d’Auvergne du 30 octobre 2025 par laquelle aucune suspension pour « état pathologique » ne lui est prononcée, pour la seconde fois ;
Par un courriel, enregistré le 16 décembre 2025, l’avocat de M. X, Me Luc GIDON, fait connaitre au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers que ni lui ni son client ne seront présents ou représentés à l’audience ;
Par ordonnance du 19 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025 ;
En application de l’article R.731-2-1 du code de justice administrative, les parties ont été avisées le 19 novembre 2025 de ce qu’elles pouvaient, au vu des circonstances exceptionnelles d’éloignement, assister à l’audience publique par voie d’un moyen de communication audiovisuelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025 ;
- le rapport lu par M. Hubert FLEURY ;
- Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS D’AUVERGNE, représenté par M. Y, convoqué, présent et entendu par voie de communication audiovisuelle ;
- M. X et son conseil, Me François PAQUET-CAUET, convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. M. X, infirmier salarié, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’AUVERGNE RHÔNE ALPES, du 13 mars 2025, qui, faisant droit à la plainte du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS D’AUVERGNE, a prononcé à son encontre la sanction de la radiation, pour manquement déontologique ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS D’AUVERGNE a été informé le 23 aout 2023 d’un signalement de la directrice de la « Clinique de Saint-Victor Ramsay santé » à Victor-sur- Loire (42230), établissement de soins psychiatriques, concernant le témoignage, le 3 août 2023, d’une de leurs résidentes, atteinte de troubles dépressifs et bipolaires, affirmant avoir eu un rapport sexuel « consenti » et un autre « non consenti » avec un infirmier de la clinique, qu’elle désignait comme M. X, infirmier salarié intérimaire placé par « ADECCO MEDICAL
», produisant à l’appui de ses dires des échanges de textos ; ces textos, que M. X ne nie pas, sont à caractère pornographique non dénué de connotations sexuelles et dégradantes ; M. X, qui « nie farouchement » la moindre relation sexuelle, s’appuyant sur l’absence de la moindre suite pénale sérieuse, délivre comme explication à ces textos une sorte de « jeu » dans lequel il serait regrettablement tombé à cause des demandes insistantes de la
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résidente, avouant néanmoins lui avoir confié son téléphone personnel pour échanger en dehors du service ;
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que si le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS D’AUVERGNE n’a pas, regrettablement, entendu au cours d’une enquête administrative, ni la directrice de l’établissement victime, ni la victime elle- même, moyennant un protocole à convenir pour préserver son désir d’anonymat, il a eu la démarche de solliciter du conseil régional de l’Ordre des infirmiers d’Auvergne une enquête pour vérifier l’état pathologique de M. X, au titre de l’article R. 4124-3 du code de la santé publique ; le rapport d’experts psychiatres commis, en date du 2 octobre 2023, conclut à l’absence de pathologie psychiatrique, mais met en évidence, d’une part, une forme de déni, y compris de défaut de professionnalisme, à l’égard de ces incidents graves, d’autre part « un défaut de contrôle des impulsions avec une connotation sexuelle » ; si les décisions du conseil régional de l’Ordre des infirmiers d’Auvergne du 15 mai 2024, comme celle du 30 octobre 2025, ne prononcent aucune suspension pour « état pathologique » au sens de l’article R. 4124-3 précité, elles entérinent implicitement le rapport d’expertise de 2024 qui estimait « problématique la poursuite de [la] profession d’infirmier » de M. X , et renvoient le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS D’AUVERGNE à, s’il y a lieu, « engager une action en infraction déontologique » ;
4. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de la santé publique : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté et d’humanité indispensables à l’exercice de la profession » ; selon l’article R. 4312-9 du même code : « L’infirmier s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » ;
5. M. X , qui ne conteste pas la réalité d’avoir donné à une résidente atteinte de troubles psychiatriques, son numéro de téléphone personnel, contrairement à tous les usages en établissements de soins, et qui ne conteste pas la réalité d’avoir adressé des textos en dehors du service, à caractère pornographique et dégradant, ne peut, de bonne foi, ou alors sans être déconnecté de tout sérieux professionnel, se réfugier dernière l’argutie que cela aurait été pour « aider » cette personne ou entrer « dans son jeu » ; peu importe la preuve ou l’absence de preuve d’une relation sexuelle consommée, consentie ou ayant le caractère présumé de viol, avec une personne ne jouissant pas de toutes ses facultés mentales, ces faits graves, entrent dans « tout acte de nature à déconsidérer » la profession d’infirmier, et justifient, à eux-seuls, à entrer en voie de condamnation ;
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6. Par suite, M. X n’est pas fondé à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’AUVERGNE RHÔNE ALPES a fait droit à la plainte ;
Sur la sanction :
7. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ (…) 5° La radiation du tableau de l’ordre./ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. [L’infirmier] radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. » ;
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au grave manquement reproché au point 5 à M. X, d’infliger à l’intéressé une sanction disciplinaire ; si M. X invoque le caractère disproportionné de la peine infligée par les premiers juges, cette sanction a été justement fixée à la peine de la radiation ;
9. Lecture est donnée des dispositions de l’article L. 4124-8 du code de la santé publique, applicables aux infirmiers : « Après qu’un intervalle de trois ans au moins s’est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, [l’infirmier] frappé de cette peine peut être relevé de l’incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire qui a statué sur l’affaire en première instance. La demande est formée par une requête adressée au président de la chambre compétente. / Lorsque la demande a été rejetée par une décision devenue définitive, elle ne peut être représentée qu’après un délai de trois années à compter de l’enregistrement de la première requête à la chambre disciplinaire de première instance. »
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de M. X est rejetée.
Article 2 : Il est infligé à M. X la sanction de la radiation, qui prendra effet au 15 février 2026.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS D’AUVERGNE, à M. X, à Me François PAQUET-CAUET, à la chambre disciplinaire de première instance d’AUVERGNE RHÔNE ALPES, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers. Article 4 : Copie pour information du dispositif de la présente décision sera adressée, par voie postale, au directeur de la « Clinique de Saint-Victor Ramsay santé » à Victor-sur-Loire.
Article 5 : Copie pour information du dispositif de la présente décision sera adressée, par voie postale, au directeur de « ADECCO MEDICAL » de Clermont-Ferrand.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Sarah BONENFANT, Mme Dominique DANIEL, M. Hubert FLEURY, Mme Isabelle GUYARD, Mme Sylvie VANHELLE, assesseurs.
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Fait à Paris, le 23 juillet 2026
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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