Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : 1) manquements à la probité et à l’indépendance (oui) 2) manquements à la confraternité et à l’interdiction de pratiquer comme un commerce (non)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 29 déc. 2025, n° 647 |
|---|---|
| Numéro : | 647 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme X
c/ Mme Y
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N°83-2023-00647
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Audience publique du 12 novembre 2025
Décision rendue publique par affichage le 29 décembre 2025
Motivation de la décision à partir de la page 4
Disposition(s) principale(s) citée(s) : 1) Articles R. 4312-4, R. 4312-6, R. 4312-85 et 2) R. 4312-76 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : 1) manquements à la probité et à l’indépendance (oui) 2) manquements à la confraternité et à l’interdiction de pratiquer comme un commerce (non)
Autres solutions : le juge déontologique n’a pas les mêmes compétences que le juge prudhommal pour qualifier un « contrat de remplacement » en « contrat de travail »
dispositif de la décision* : rejet de la plainte
*Sanction : interdiction temporaire d’exercer d’une durée d’un mois avec quinze jours fermes
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023 Mme X, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var, une plainte à l’encontre de Mme Y, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
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Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var a, le 11 avril 2023 transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse.
Par une décision du 31 octobre 2023, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a, faisant droit à la plainte de Mme X, prononcé à l’encontre de Mme Y la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer d’une durée d’un mois avec quinze jours fermes ;
Par une requête en appel, enregistrée le 24 novembre 2023 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme Y demande l’annulation de la décision du 31 octobre 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, à ce que la plainte de Mme X soit rejetée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Un contrat de remplacement écrit a bien existé matériellement entre les infirmières ;
- Les affirmations de faits de la décision attaquée sont erronées ;
- Les allégations de Mme X sont mensongères ;
- Elle ne justifie aucune sanction ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024 Mme X demande le rejet de la requête de Mme Y, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Mme Y n’a pas craint de chercher à tromper l’Ordre et la Chambre en produisant un « faux » contrat de remplacement, équivalent à une « escroquerie » ;
- Elle s’est comportée comme un « employeur » à l’égard d’une jeune infirmière inexpérimentée ;
- Elle n’a jamais eu le droit de facturer elle-même les soins ;
- Les griefs sont tous fondés et justifient d’entrer en voie de condamnation ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 12 juillet 2024 Mme Y reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que le contrat de remplacement produit n’est pas un faux ;
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Par un mémoire complémentaire, enregistré le 09 septembre 2024 Mme X reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ; Elle produits de nouvelles pièces ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 octobre2024 Mme Y reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 04 décembre 2024 Mme X reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ; Par ordonnance du 16 octobre 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 ;
- le rapport lu par M. Frédéric LOIZEMANT ;
- Mme Y et son conseil, Me Ludivine DANCHAUD convoqués, présents et entendus ;
- Mme X, et son conseil, Me Pierre DANJARD convoqués, présents et entendus ;
- Mme Y a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme Y, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, du 31 octobre 2023, qui, faisant droit à la plainte de Mme X, plainte à laquelle le conseil
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départemental de l’ordre des infirmiers du Var ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer d’une durée d’un mois avec quinze jours fermes, pour manquements déontologiques ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme Y exerce dans un cabinet à Draguignan (83300) avec, à la date des faits, quatre autres consœurs, réputées collaboratrices ou associés de fait, sans contrat ; en mai 2021, elle engage Mme X pour la remplacer, à raison de « 12 jours par mois », en contrepartie d’une rétrocession d’honoraires de 90% avec retenue de 10%, sachant que Mme X est appelée également à effectuer des remplacements au profit d’autres infirmières du cabinet, par contrats écrits, dans cette zone surdotée ; un conflit sourd se noue entre les deux infirmières qui prend racine dans la demande, établie et réitérée, de Mme X de jouir d’un contrat de remplacement écrit et d’avoir accès aux justificatifs de ses reversements ; elle quitte le cabinet le 5 février 2023 sur ce désaccord de gestion interne ;
3. Les deux infirmières défendent des thèses diamétralement opposées, et vivement défendues de part et d’autre, notamment quant au fait qu’au cours de la réunion de tentative de conciliation du 07 avril 2023, Mme Y a excipé d’un contrat de remplacement écrit, sur un modèle de l’Ordre, daté de sa main du « 7 mai 2021 », « cosignée » des deux parties ; Mme Y allègue que ce contrat existerait dès le 7 mai 2021 et que Mme X serait de « mauvaise foi » d’alléguer ne l’avoir jamais eu en sa possession, tout en admettant avoir omis d’adresser une copie à l’Ordre ; Mme X soutient, à l’appui de nombreuses pièces crédibles, que, lasse -selon sa thèse- d’obtenir un contrat écrit, c’est elle qui aurait adressé ce contrat, en blanc, mais pré-signé de sa part, et qu’elle n’en aurait plus eu de nouvelles, malgré ses relances écrites, jusqu’à ce qu’elle découvre ce contrat, signé des « deux » parties, et « antidaté » du 7 mai 2021, lors de la réunion précitée de tentative de conciliation ; elle allègue du caractère « frauduleux » de cette démarche ;
4. Il n’est pas contesté que la carte « CPS » de Mme X n’a été rendue par Mme Y, qui la détenait, que le 9 mars 2023, soit plus d’un mois après la rupture des relations ;
Sur le grief énoncé au point 2 de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de santé publique: « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, (…)indispensables à l’exercice de la profession.» , et aux termes du second alinéa de l’article R. 4312-85 de ce même code : « Au-delà d’une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d’une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement doit être établi
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par écrit entre les deux parties et être communiqué au conseil départemental de l’ordre » ;
6. Mme X, qui reproche à Mme Y l’absence de forme « par écrit » de leurs relations contractuelles, dont elle admet qu’elles avaient pour objet un « remplacement », en irrégularité formelle avec la règle du deuxième alinéa de l’article R.4312-85 précité, fait grief à sa consœur un manquement à la règle de « probité » rappelée au point 5 du fait de la circonstance d’avoir produit un « contrat du 6 mai 2021 » alors qu’il ne correspondrait pas à la réalité et abuserait des droits de la défense ;
7. Il ressort des pièces du dossier, de l’instruction et des explications à l’audience publique contradictoire que Mme Y se contredit dans ses explications sur l’existence de ce contrat supposé signé dès le « 7 mai 2021 », jamais transmis à l’Ordre, dès lors en outre, qu’à supposer même qu’elle aurait régularisé tardivement leurs relations contractuelles, il ressort d’échanges crédibles, comme il a été exposé au point 2, que Mme Y ne peut sérieusement contredire le fait qu’elle avait une forme d’entêtement à ne pas vouloir conclure de contrat « par écrit », pas plus avec ses autres consœurs, suivant en cela ses pratiques de cabinet ; le « contrat » produit le 07 avril 2023, en réunion de tentative de conciliation, apparait donc à cette Chambre comme un montage procédural, qui aurait été susceptible d’induire en erreur les premiers juges, lesquels ont, au contraire, justement apprécié ce grief ; ce manquement établi est grave au regard de la « probité »;
Sur le grief énoncé au point 3 de la décision attaquée :
8. Aux termes de l’article R. 4312-6 du code de santé publique : « L’infirmier ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.» ;
9. Mme X reprochait à Mme Y de n’avoir pas eu accès ni à sa carte CPS, ni au logiciel de facturation, ni aux contrôles des facturations télétransmises en son nom et sous sa responsabilité comme remplaçante, ni aux justificatifs des rétrocessions qui lui étaient faites ;
10. Il est établi, comme il est exposé au point 4, que sa carte CPS lui a été restituée qu’un mois après sa démission, de sorte que l’atteinte à la règle mentionnée au point 8 est, au moins, sur ce point, établie sur cette branche du grief ; si les infirmières divergent vigoureusement sur les autres branches du grief, il n’est pas établi par Mme Y, qui argue d’un contrat soi-disant écrit, qu’elle aurait pour autant satisfait aux « bordereaux » et « justificatifs » correspondant à l’article 5 du contrat dont elle a allégué plus
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haut « l’existence » -et donc l’exécution loyale- dès le «7 mai 2021 » jusqu’au 5 février 2023 ; le grief est établi ;
Sur le grief énoncé au point 4 de la décision attaquée :
11. Mme X reprochait à Mme Y un manquement à non-fraternité résultant selon elle d’avoir cherché à faire établir par des patients ses propres « manquements » dans la qualité des soins ; Mme Y fait valoir essentiellement qu’elle s’est bornée, dans le cadre des droits de la défense, à établir que sa consœur ne serait pas dénuée de tout « reproche » ; en tout état de cause, ce « grief » n’apparait pas suffisamment caractérisé et sera écarté ;
Sur le grief énoncé au point 5 de la décision attaquée :
12. Aux termes de l’article R. 4312-76 du code de santé publique : « La profession d’infirmier ne doit pas être pratiquée comme un commerce.» ;
13. Mme X qui reprochait à Mme Y un comportement « âpre aux gains », lui reprocherait de manière plus juridique d’avoir manqué à la règle rappelée au point 12 par le fait de lui avoir refusé un contrat « écrit », d’avoir manqué à son indépendance en tant qu’infirmière, de lui avoir conservé sa carte CPS, d’avoir facturé « d’autorité » ses soins et sans droit de regard a posteriori ; les premiers juges ont fait droit à ce grief en énonçant : « l’inexistante du contrat de remplacement et l’impossibilité pour Mme X de facturer ses soins ont positionnés la plaignante comme une salariée d’un commerce vis- à-vis de Mme Y » ; Mme Y estime que cette motivation est entachée d’erreur de droit et de fait ;
14. Il ressort des échanges à l’audience publique contradictoire que la Chambre est informée de ce que Mme X a introduit à l’encontre de Mme Y, postérieurement à la décision attaquée, un recours devant le conseil de prudhommes, toujours pendant ;
15. Le juge ordinal n’a pas les mêmes compétences d’appréciation que celles du juge du contrat, en l’espèce de la qualification contractuelle de relations régies par le droit du travail, appartenant aux intéressées de rechercher, d’abord, la sanction civile de leur litige de droit privé, si elles s’y croient fondées ;
16. Il apparait à cette Chambre qu’il appartiendra au juge prudhommal, compétemment saisi par les parties, d’apprécier le caractère « salarié » ou non de la relation qui a uni les deux consœurs pendant les dix-huit mois ; en
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tout état de cause, le manquement à la règle rappelée au point 12, qui ne s’induirait pas nécessairement de l’existence entre deux infirmiers, ni d’une requalification en contrat de travail, ni de l’absence d’un écrit pour un contrat de remplacement, ne saurait sérieusement prospérer dans les circonstances de l’espèce ;
17. Par suite, Mme Y n’est pas fondée, sauf en la mesure du point 11 et du point 16, à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a fait droit à la plainte ;
Sur la sanction :
18. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :(…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années (…)/ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. (…). La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction.» ;
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements reprochés aux points 7 et 10 à Mme Y, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; Mme Y jouit du principe général du droit disciplinaire selon lequel, étant seule appelante, sa peine ne peut être en tout état de cause aggravée ; compte tenu de la gravité du manquement énoncé au point 7, en dépit de la circonstance d’avoir écarté deux des griefs initiaux, cette sanction a été justement fixée à la peine de l’interdiction temporaire d’exercer d’une durée d’un mois avec quinze jours fermes, ;
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20. Lecture est donnée des dispositions de l’article R. 4312-85 du code de la santé publique relatif au contrat de remplacement : « un infirmier interdit d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. » ;
Sur les conclusions de Mme X et de Mme Y au titre du I de l’article 75 de la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991 :
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme Y ; en revanche, il y a lieu, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, de condamner Mme Y à payer, au titre de l’appel, la somme de 2500 euros à Mme Y ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Il est infligé à Mme Y la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer d’une durée d’un mois avec quinze jours fermes, qui prendra effet du 1er mars 2026.au 15 mars 2026 inclus.
Article 3 : Les conclusions de Mme Y présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Mme Y versera à Mme X, au titre de l’appel, la somme de 2500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X, à Me Pierre DANJARD, à Mme Y, à Me Ludivine DANCHAUD, à la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
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Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Laurent CHAIX, Mme Dominique DANIEL, M. Hubert FLEURY, M. Benjamin GALLEY, M. Frédéric LOIZEMANT, assesseurs.
Fait à Paris, le 29 décembre 2025
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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