Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : Détournement de patientèle (oui)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 3 mars 2025, n° 577 |
|---|---|
| Numéro : | 577 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme X
c/ Mme Yet Mme Z
------
N° 79-2023-00577
------
Audience publique du 10 février 2025
Décision rendue publique par affichage le 03 mars 2025
Motivation de la décision à partir de la page 3
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Article R. 4312-61 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : Détournement de patientèle (oui)
Autres solutions :
dispositif de la décision* : réformation partielle
*Sanction : Avertissement
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par deux plaintes enregistrées le 24 juin 2020 Mme X, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Picto-Charentais, une plainte respective à l’encontre de Mme Yet de Mme Z, infirmières libérales, pour divers manquements déontologiques.
En raison de la carence du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Picto- Charentais, le président du Conseil national de l’ordre des infirmiers a, en application de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, transmis le 15 mars 2022 les plaintes, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle Aquitaine. 1
Par une décision du 6 mars 2023, joignant les deux plaintes, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle Aquitaine a rejeté les plaintes de Mme X ;
Par une requête en appel, enregistrée le 3 avril 2023 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme X demande l’annulation de la décision du 6 mars 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de de Nouvelle Aquitaine, à ce que sa plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme Yet de Mme Z et à ce que Mme Yet Mme Z soient condamnées à lui verser la somme, chacune, de 3000 euros au titre au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation sur les griefs, établis et fondés, de Mme Yet Mme Z ;
- Mme Yet Mme Z, de connivence, lui ont détourné sa patientèle ;
- Une sanction est justifiée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, Mme Yet Mme Z demandent le rejet de la requête de Mme X, la confirmation de la décision attaquée, au rejet des plaintes, à que Mme X soit condamnée à lui verser la somme, à chacune, de 2000 euros pour procédure abusive et à qu’elle soit condamnée à lui verser la somme, à chacune, de 2500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que :
- Elles n’ont commis aucun des manquements déontologiques allégués par Mme X ;
- L’appel de Mme X est abusif ;
- Aucune sanction ne sera prononcée à leur encontre ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Picto-Charentais et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 16 janvier 2025, Mme X reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 07 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 janvier 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu : 2
— le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 février 2025 ;
- le rapport lu par Mme Dominique DANIEL-FASSINA;
- Mme Y et Mme Z et leur conseil, Me Thomas PORCHET, convoqués, présents et entendus ;
- Mme X, et son conseil, Me Lysa LARGERON, convoqués, présents et entendus ;
- Mme Y et Mme Z ont eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme X, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de de Nouvelle Aquitaine, du 6 mars 2023, qui a rejeté les plaintes qu’elle a déposées à l’encontre de Mme Y et de Mme Z, infirmières libérales, plaintes à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Picto- Charentais ne s’est pas associé ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que par deux plaintes distinctes, jugées ensemble à juste titre, Mme X, qui exerce dans un cabinet libéral à Saint-Maixent-L’Ecole (79400), a reproché divers griefs à ses deux consœurs, Mme Yet Mme Z, qu’elle avait engagées par contrats de collaboration libérale respectivement en septembre 2018 et décembre 2019 ;
Mme Yet Mme Z, excipant de la clause de résiliation avec préavis stipulé ou implicite de « deux mois », vont dénoncer leurs contrats dès les 2 et 5 juin
2020, puis par lettres recommandées avec accusé de réception reçues les 8 et
9 suivants ; réagissant négativement à ce départ, Mme X va exciper à son tour de la clause de rupture pour « faute grave » sans préavis avec effet coïncidant à la réception des ruptures de ses consœurs ; le juge judiciaire n’a pas été saisi de ce différend contractuel ; une plainte croisée disciplinaire se nouera, mais, regrettablement, en raison de la carence fautive du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Picto-Charentais, seule Mme X saisira le président du Conseil national de l’ordre des infirmiers, qui, en application de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, a transmis
3
ses plaintes, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle Aquitaine ;
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme Yet Mme Z, qui se connaissaient antérieurement, vont s’installer ensemble, l’une comme titulaire, l’autre comme collaboratrice libérale, dès le 4 juin 2020 et, ouvrent un cabinet commun situé en face de celui de leur consœur, installation matérielle qui est effective dès août 2020 ; ce cabinet a changé de lieu
d’exercice mais leur collaboration demeure à la date d’audience ;
4. Mme Y et Mme Z admettent qu’elles n’avaient pas de patientèle en propre avant leur départ du cabinet de Mme X ; dès le 10 juin 2020, il n’est pas davantage contesté que Mme Y adresse un courriel à son ancienne titulaire pour l’informer que trois patients chroniques pris en charge de longue date par le cabinet auraient décidé de les suivre, et joint des attestations de
« choix » des patients concernés, qui sont datées des 5, 8 et 10 juin ;
Sur le grief de détournement de patientèle :
5. Aux termes de l’article R. 4312-61 du code de santé publique : « Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits.» ;
6. Il résulte de l’instruction que la date à laquelle Mme Y informe, à l’occasion de son départ du cabinet de Mme X, du transfert à leur nouveau cabinet de trois patients chroniques, de manière concomitante avec leur réinstallation, compte tenu de la chronologie des faits rappelée aux points 2 à 4, accrédite sérieusement que ces patients ont été démarchés à rejoindre le nouveau cabinet que forme, dans une communauté de travail, Mme Y et Mme Z , au mieux les jours précédents leur signification de départ ; en conséquence, quand bien même invoqueraient-elles le « libre choix » des patients, pierre angulaire du code de la santé publique, et quand bien même ces patients auraient décidé volontairement de quitter l’ancien cabinet, il est manifestement objectif que leur départ fortuit n’est pas exempt de caractériser un « détournement de clientèle » au sens de la règle rappelée au point 5 ; en revanche, si Mme X fait état de « neuf » autres patients, qui
l’auraient quittée ultérieurement après le 10 juin 2020 au profit de ses consœurs, faute pour elle, d’abord, d’avoir établi en application de l’article 3 des contrats, une liste claire actualisée des patients du cabinet et opposable à ses collaboratrices, et, ensuite, de rapporter des éléments probants de
« démarchage », le grief, établi, et qui concourt par sa réalisation au manquement à la bonne confraternité, se borne aux trois patients précités ;
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Sur les autres « griefs » :
7. Mme X reproche encore à ses consœurs d’avoir exercé sans lieu d’exercice professionnel de juin à août 2020, d’avoir manqué aux règles d’hygiène et de dispensations des soins selon les bonnes pratiques, d’avoir commis une concurrence déloyale en s’installant en face de son cabinet et d’avoir méconnu le libre choix des patients, il ne ressort pas de l’instruction en appel, que, comme l’ont apprécié par une décision suffisamment motivée les premiers juges, et que s’approprie cette chambre, que ces « griefs » soient étayés ou caractérisés pour entrer en manquements suffisamment objectifs et manifestes ; cette seconde série de « griefs » sera écartée ;
8. Par suite, Mme X est fondée, seulement en la mesure du point 6, à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle Aquitaine a rejeté les plaintes ;
Sur la sanction :
9. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ 1° L’avertissement (…)/ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif.(…). La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. » ;
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché au point 6 à Mme Y et à Mme Z, d’infliger aux intéressées, liées par un intérêt commun, une sanction disciplinaire ; cette sanction sera justement fixée à la peine, chacune, de l’avertissement ;
Sur les conclusions pour « appel abusif » de Mme Y et Mme Z à l’encontre de Mme X
:
11. Les conclusions susmentionnées ne peuvent qu’être rejetées ;
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Sur les conclusions de Mme X, et de Mme Y et Mme Z au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme Y et Mme Z à l’encontre de Mme X, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; en revanche, il y a lieu de condamner Mme Y et Mme Z à payer, chacune, au titre de l’appel, la somme de 1000 euros à Mme X, au titre de ces mêmes dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle Aquitaine du 6 mars 2023 est réformée.
Article 2 : Il est infligé à Mme Y et à Mme Z la sanction chacune de l’avertissement.
Article 3 : Les conclusions de Mme Y et de Mme Z présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées, ainsi que le surplus de leurs conclusions.
Article 4 : Mme Y et Mme Z verseront, chacune, à Mme X, au titre de l’appel, la somme de 1000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5: La présente décision sera notifiée à Mme X, à Me Thomas PORCHET, à Mme Z, à Mme Z, au cabinet CHOLEY-VIDAL Avocats, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle Aquitaine, au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Picto- Charentais, au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Niort, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
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Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Chahinez BENAZZOUZ, Mme Laure MAESTRELLO, Mme Sarah BONENFANT, Mme Céline CHENAULT, Mme Dominique DANIEL FASSINA, assesseurs.
Fait à Paris, le 03 mars 2025
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
Disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La Greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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