Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 21 mai 2014, n° 013-2013
ONMK 21 mai 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la plainte de M. D.

    La cour a jugé que la plainte de M. D. était recevable et que la chambre disciplinaire de première instance avait correctement statué sur la recevabilité de la plainte.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision était suffisamment motivée pour permettre un contrôle de la cour d'appel.

  • Rejeté
    Recevabilité des conclusions indemnitaires

    La cour a jugé que les conclusions indemnitaires ne peuvent être présentées qu'à titre reconventionnel et ne sont pas recevables dans cette instance.

  • Rejeté
    Application de l'article L.761-1 du code de justice administrative

    La cour a estimé que les dispositions de l'article L.761-1 ne s'appliquent pas aux masseurs-kinésithérapeutes dans ce contexte.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme P. conteste la sanction disciplinaire d'avertissement infligée par la chambre disciplinaire de première instance à la suite d'une plainte de M. D. pour dénigrement. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la plainte de M. D. et la qualification des propos de Mme P. comme dénigrement. La chambre disciplinaire nationale confirme la décision de première instance, rejetant les arguments de Mme P. sur l'irrecevabilité de la plainte et la motivation insuffisante de la décision. Elle conclut que les propos de Mme P. constituent une violation des règles de confraternité, et rejette également les demandes de dommages-intérêts et de frais irrépétibles formulées par Mme P.

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Sur la décision

Référence :
ONMK, ch. disciplinaire nationale, 21 mai 2014, n° 013-2013
Numéro(s) : 013-2013
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