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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Nouvelle Aquitaine, 9 mai 2011, n° CD 2010-12 |
|---|---|
| Numéro(s) : | CD 2010-12 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE
PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES
MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
D’AQUITAINE
N° CD 2010-12 ___________ M. Jean-Paul S c/ M. Roland J ___________ Madame BALZAMO
Présidente ___________
La Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Aquitaine M. R-P. GACHET
Rapporteur __________
Audience du 02 mai 2011
Rendue publique par affichage le 09 mai 2011
Vu la plainte enregistrée au greffe de la Chambre disciplinaire de première instance du
Conseil régional de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Aquitaine le 8 novembre 2010, formée par M. Jean-Paul S, demeurant …, et transmise par le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Pyrénées-Atlantiques, qui déclare ne pas s’y associer ; M. Jean-Paul S demande à la Chambre disciplinaire d’infliger une sanction à M. Roland
J, demeurant … ;
Il soutient que M. J l’a remplacé pendant un arrêt maladie du 4 janvier au 30 juin 2010 ; que celui-ci a fait preuve d’un harcèlement anormal à son égard pour l’élaboration des contrats ; qu’il l’a menacé de partir et d’abandonner ses patients le 24 janvier 2010 ; qu’il a fait preuve d’une attitude agressive et colérique à l’encontre de sa secrétaire et de son employée de maison ; qu’il a méconnu l’article R 4321-99 du code de déontologie en le dénigrant ainsi que ses confrères ; qu’il était obsédé par le règlement de ses rétrocessions ; qu’il l’a menacé verbalement et physiquement le 21 mai 2010 ; que le comportement de M. J lui a causé un souci permanent ; que le solde des honoraires de M. J a été calculé dès le 1e juillet 2010 et adressé par courrier recommandé ; que le Président du Conseil de l’Ordre départemental de la Corrèze l’a informé que M. J avait abandonné ses patients sans préavis il y a quelques années à … ; qu’un tel comportement mérite des sanctions ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2010, présenté pour M. Roland
J, par Me ME;
M. J conclut au rejet de la plainte ;
Il soutient qu’à la suite de drames personnels, il exerce son activité de kinésithérapeute en procédant au remplacement de confrères, qui jusqu’alors se sont tous loués de ses services ; que s’agissant de l’élaboration du contrat, il n’a pas commis de faits de harcèlement ni de chantage mais a subi l’inertie de M. S qui n’avait pas rédigé le contrat et ne l’avait pas soumis à l’aval du Conseil en violation de l’article R 4321-107 du code de la santé publique ; que M. S a exigé que le contrat finalement établi soit antidaté au 4 janvier 2010 ;
que les allégations relatives à son comportement envers la secrétaire et l’employée de maison de M. S sont appuyées sur des correspondances établies pour les besoins de la cause et qui ne peuvent être retenues compte tenu du fait que Mme F est la compagne du plaignant et des liens de subordination de Mme D avec celui-ci ; que M. S ne démontrent pas les fautes qu’il aurait commises à l’égard des patients en l’absence de référence à des faits précis et de l’absence de réaction des personnes concernées ; que compte tenu du caractère personnel d’un remplacement, il n’appartenait pas à Mme F de s’immiscer dans la bonne marche du cabinet ;
que les articles R 4321-115 et R 4321-116 du code de la santé publique organisent le secret professionnel ce qui implique qu’il appartient au remplaçant de remplir une demande d’entente préalable et d’assurer la tenue du système informatique ; qu’il appartient à M. S de justifier du respect de ses obligations en matière sociale ; qu’il produit des attestations établissant qu’il a toujours donné satisfaction dans le cadre de ses contrats de remplacement ;
que le montant des honoraires rétrocédés du 4 janvier au 30 juin 2010 s’élève à la somme de 57 010,83 euros ce qui démontre la prise en charge satisfaisante de la patientèle de M. S ; que M. S a méconnu l’article R 4321-99 du code de la santé publique en se faisant l’écho de propos défavorables qu’aurait tenus le Président du Conseil départemental de la Corrèze à son encontre ; que les termes de la plainte et l’absence devant le Conseil départemental de l’Ordre démontrent l’absence de toute recherche de conciliation par M. S en violation de l’article R 4321-99 du code de la santé publique ;
Vu, le mémoire, enregistré le 17 janvier 2011, présenté pour M. S qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que tous les confrères qui ont effectué des remplacements à son cabinet se sont montrés satisfaits de leurs conditions d’exercice ; qu’à la suite des problèmes relationnels rencontrés avec M. J, son employée de maison depuis 18 ans lui a adressé une lettre de démission ; que sa secrétaire a également refusé de travailler avec M. J à compter du 21 juin 2010 compte tenu du comportement agressif de celui-ci tant à son encontre que vis-àvis des patients et des personnels de santé ; que des membres du personnels médical ont attesté de leurs difficultés relationnelles avec M. J ; que de nombreux patients se sont également plaints, certains ayant décidé de changer de praticien ; que certains patients se sont plaints des soins de M. J notamment en matière de drainage lymphatique manuel ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2011, présenté pour M. J tendant aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens ;
Il ajoute que les faits remettant en cause sa pratique professionnelle allégués par M. S doivent être écartés par la Chambre dès lors qu’ils n’ont pas été mentionnés dans la plainte et n’ont pas donné lieu à plainte par les patients concernés ; que ces faits ont été inventés par le plaignant et les témoignages sollicités pour les besoins de la cause ; qu’au regard des articles 201 et 202 du code de procédure civile, la preuve de ces faits n’est pas établie ; que M. S a méconnu les articles R 4321-107 et R 4321-99 du code de la santé publique ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2011, présenté pour M. S, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
Il ajoute que les témoignages produits ont été spontanés et relatent des faits survenus à une période où il n’était pas informé du comportement de son remplaçant ; que n’ayant pas repris son travail depuis juillet 2010 il a fait appel à de nombreux autres remplaçants avec lesquels il a entretenu d’excellentes relations ; que M. J ne justifie pas être titulaire d’un diplôme de drainage lymphatique manuel et n’a jamais établi un bilan de kinésithérapie ; que depuis le départ de celui-ci les rétrocessions effectuées auprès des remplaçants sont en constante augmentation ;
Vu le courrier, enregistré le 2 avril 2011, présenté par le Président du Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Corrèze ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2011, présenté pour M. J tendant aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens ;
Il ajoute que le courrier du 1er avril 2011 du Président du Conseil départemental de l’Ordre de la Corrèze démontre que les allégations de M. S ne reposent sur aucun fait précis effectivement établi ; que M. S dans sa plainte n’avait pas discuté ses compétences professionnelles ; que la prétendue augmentation des rétrocessions n’est établie ni par la production du chiffre d’affaires avant tout remplacement ni par la production desdites rétrocessions ;
Vu le courrier, enregistré le 8 avril 2011, présenté par le Président du Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu le courrier, enregistré le 8 avril 2011, présenté par le Président du Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Cantal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 mai 2011 le rapport de M. GACHET, rapporteur, et les observations de M. S et de Me ME pour M. J ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Roland J, masseur-kinésithérapeute, domicilié … a conclu un contrat avec M. Jean-Paul S, masseurkinésithérapeute, installé … par lequel il s’engageait à remplacer celui-ci, absent pour raison médicale, pour la période du 4 janvier au 26 février 2010 ; que ce contrat a été renouvelé pour la période du 1er mars au 30 juin 2010 ; que M. S a déposé une plainte dirigée contre M. J, transmise par le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes des PyrénéesAtlantiques qui déclare ne pas s’y associer, en reprochant à son remplaçant d’avoir fait preuve d’un comportement contraire à la déontologie professionnelle en le harcelant pour l’élaboration des contrats et le règlement des rétrocessions, en le menaçant de partir et d’abandonner ses patients le 24 janvier 2010 et en étant agressif tant à l’égard de lui-même que de ses employés, de ses collègues et de ses patients ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R 4321-107 du code de la santé publique : « Un masseur-kinésithérapeute ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l’Ordre. Le remplacement est personnel. Le masseur-kinésithérapeute qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le Conseil départemental de l’Ordre dont il relève en indiquant les noms et qualité du remplaçant, les dates et la durée du remplacement. Il communique le contrat de remplacement. Le masseur-kinésithérapeute libéral remplacé doit cesser toute activité de soin pendant la durée du remplacement sauf accord préalable du Conseil départemental de l’ordre. » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que MM. S et J, qui dès l’automne 2009 s’étaient accordés sur le principe du remplacement de M. S par M. J, n’ont signé le contrat portant sur la période du 4 janvier 2010 au 26 février 2010 que le 24 janvier 2010 ;
que M. S n’établit toutefois pas que ce retard serait imputable aux seuls agissements de M. J qui, selon lui, aurait multiplié les demandes de modifications dudit contrat ; que M. S, qui avait informé dès décembre 2009 le Président du Conseil départemental de l’Ordre du Cantal de son remplacement par M. J, ainsi qu’il ressort du courrier adressé par le Président de ce
Conseil à la Chambre le 8 avril 2011, lui a également transmis postérieurement les deux contrats de remplacement ; que, par suite, la méconnaissance des dispositions précitées du code de la santé publique, invoquée tant par M. S que par M. J n’est pas constitutive en l’espèce, d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R 4321-92 du code de la santé publique : « La continuité des soins aux patients doit être assurée. Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, le masseur-kinésithérapeute a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il en avertit alors le patient et transmet au masseur-kinésithérapeute désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. » ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces produites que M. J aurait abandonné les patients dont il avait la charge alors même que M. S produit des témoignages selon lesquels son remplaçant l’aurait menacé de quitter le cabinet en l’absence d’établissement du contrat les liant ; que, par ailleurs, M. S ne peut utilement faire état de faits, au demeurant non établis, qui lui auraient été rapportés par un tiers, aux termes desquels M. J aurait cessé son activité de masseur-kinésithérapeute à … en 1997 sans prévenir ses patients ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R 4321-53 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.
Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort. » ; que l’article R 432154 du même code dispose que : « Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie. » ; qu’enfin, aux termes de l’article R 4321-110 du même code : « Le masseur-kinésithérapeute entretient de bons rapports avec les membres des autres professions de santé. »
Considérant que M. S soutient qu’à l’occasion de son remplacement, M. J a fait preuve d’un comportement contraire aux dispositions précitées tant vis-à-vis du personnel du cabinet médical que des patients et des professionnels de santé ; que s’il ressort tant des courriers adressés à M. S fin juin 2010 par la secrétaire et fin mai 2010 par l’employée de maison, que des attestations de certains membres du personnel de la clinique du Haut-Cantal et de patients du cabinet, établies postérieurement au départ de M. J, que celui-ci a pu faire preuve à certaines occasions d’un manque de patience et de cordialité, il n’est toutefois pas établi que ce comportement, s’il a pu être préjudiciable aux relations de ce professionnel avec ses interlocuteurs, ait présenté une gravité telle qu’il constituerait une faute disciplinaire de nature à justifier une sanction au regard des dispositions précitées ;
Considérant, en quatrième lieu, que l’article R 4321-99 du code de la santé publique dispose que : « Les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité. Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. Il est interdit de s’attribuer abusivement, notamment dans une publication, le mérite d’une découverte scientifique ainsi que de plagier, y compris dans le cadre d’une formation initiale et continue. Le masseur-kinésithérapeute qui a un différend avec un confrère recherche une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du Conseil départemental de l’Ordre. » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les relations entre M. J et M. S se sont progressivement détériorées au cours de l’exécution du contrat de remplacement qui n’a d’ailleurs pas fait l’objet d’un renouvellement le 30 juin 2010 ; que M. S, qui s’est refusé à toute conciliation, n’établit toutefois pas que les différends qui l’ont opposé à son remplaçant seraient constitutifs d’une faute disciplinaire au regard des dispositions précitées du code de la santé publique ; que M. J n’est pas non plus fondé à soutenir qu’en faisant état, dans le cadre de la présente instance, de propos que lui aurait tenus le Président du Conseil départemental de la Corrèze, M. S aurait méconnu l’article R 4321-99 précité ;
Considérant qu’aux termes des articles R 4321-115 et R 4321-116 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute veille à ce que les personnes qui l’assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s’y conforment. Il veille en particulier à ce qu’aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s’attache à sa correspondance professionnelle. » et « Le masseur-kinésithérapeute protège contre toute indiscrétion les documents professionnels, concernant les personnes qu’il soigne ou a soignées, examinées ou prises en charge, quels que soient le contenu et le support de ces documents. Il en va de même des informations professionnelles dont il peut être le détenteur. Le masseur-kinésithérapeute fait en sorte, lorsqu’il utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou d’enseignement, que l’identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur accord écrit doit être obtenu. » ; que M. J n’établit pas que l’organisation du cabinet de M. S ne permettait pas la mise en œuvre de ces dispositions du fait que la secrétaire avait accès aux fichiers informatiques relatifs aux patients ; qu’il n’est pas établi que l’accès à ces données lui aurait été rendu impossible par la personne chargée du secrétariat ; que, par suite, la méconnaissance, par M. S des dispositions précitées du code de la santé publique n’est pas établie ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la plainte formée par M. S à l’encontre de M. J doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La plainte de M. Jean-Paul S est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul S, au Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Pyrénées-Atlantiques, au Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Cantal, à M. Roland J, au directeur général de l’Agence régionale de Santé, au Conseil national de l’Ordre des masseurskinésithérapeutes et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2011, où siégeaient :
- Madame BALZAMO, Présidente,
Messieurs FETOUH, CRIQ et LAMAT, assesseurs, Monsieur GACHET, rapporteur, Madame Anne-Marie de BELLEVILLE, conseillère médicale auprès de la directrice de l’ARS, en qualité de médecin inspecteur régional de santé publique, avec voix consultative
Rendue publique par affichage le 9 mai 2011;
La présidente
E. BALZAMO
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