Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 12 février 2020, n° 019-2018
ONMK 12 février 2020

Arguments

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  • Accepté
    Non-communication des conventions de stage

    La cour a estimé que les conventions de stage doivent être communiquées au conseil départemental, conformément aux obligations légales des masseurs-kinésithérapeutes.

  • Accepté
    Complicité d'exercice illégal

    La cour a retenu que les défendeurs ont effectivement permis l'exercice illégal de la profession, justifiant ainsi une sanction.

  • Rejeté
    Gravité des fautes commises

    La cour a jugé que les fautes n'avaient pas porté atteinte à la considération de la profession, justifiant ainsi le maintien de l'avertissement.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a estimé que les défendeurs n'étaient pas la partie perdante et qu'il n'y avait pas lieu de condamner à des indemnités.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a demandé l'annulation d'une décision antérieure qui avait infligé un simple avertissement à M. B., Mme G. et la SCP pour complicité d'exercice illégal de la profession et non-communication de contrats au conseil départemental. Les questions juridiques posées concernaient la légalité de l'exercice de la masso-kinésithérapie par une étudiante en apprentissage et l'obligation de communication des contrats. La chambre disciplinaire nationale a confirmé la sanction de l'avertissement, tout en réformant la décision antérieure sur certains points, et a rejeté les demandes de frais des parties.

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Sur la décision

Référence :
ONMK, ch. disciplinaire nationale, 12 févr. 2020, n° 019-2018
Numéro(s) : 019-2018
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Texte intégral

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Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 12 février 2020, n° 019-2018