Confirmation 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 15 sept. 2021, n° 19/06012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/06012 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 23 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/MF
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06012 – N° Portalis
DBVK-V-B7D-OKCE
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUILLET 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG19/02284
APPELANTE :
Madame J B C
2, rue M Amade
[…]
Représentant : Me PAINBLANC substituant Me Assia BESSA SOUFI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)
[…]
Site X Y
[…]
Dispensée de comparaître
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 MAI 2021,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Madame Z A,
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— Réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
Mme J B C née le […] déclarant souffrir d’une polyarthrite rhumatoïde, s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Pyrénées orientales en date du 23 décembre 2016 pour la période du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2021.
Elle a parallèlement sollicité le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et l’attribution d’une carte d’invalidité, mais elle a vu ses demandes rejetées par deux décisions prises sur recours gracieux et notifiées le 25 août 2017, la première en raison d’un taux d’incapacité inférieure à 50 % et la seconde motivée par l’existence d’un taux d’incapacité inférieure à 80 % et l’absence de pénibilité à la station debout.
Le 25 octobre 2017, Mme B C a alors saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité – devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier le 1er janvier 2019 – pour obtenir l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
La cour est saisie de son appel, en date du 13 août 2019, contre le jugement rendu le 23 juillet 2019 qui lui a attribué un taux d’incapacité permanente comprise entre 50 et 79 % mais qui a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés après avoir dit qu’elle ne justifiait pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et qui, en conséquence.
Vu le renvoi ordonné à l’audience du 25 mars 2021,
Vu les conclusions et le dossier déposées à l’audience du 27 mai 2021 pour l’appelante, qui demande à la cour d’infirmer la décision entreprise, d’ordonner un nouvel examen la concernant et de fixer un taux d’incapacité lui donnant droit à l’allocation adulte handicapé,
Vu la dispense de comparution accordée à la MDPH des Pyrénées orientales et ses conclusions reçues le 22 mars 2021 aux fins de rejet de l’appel et de confirmation du jugement entrepris ayant refusé à Mme B C le bénéfice de l’AAH,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées auxquelles les parties ont déclaré expressément se rapporter lors des débats.
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 15 septembre 2021 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice d’une allocation aux adultes handicapés est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles :
— Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis à vis d’elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou en les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Selon l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est appréciée comme suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, pour rejeter la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés présentée par Mme B C, le tribunal a relevé :
— qu’il ressortait du rapport du Docteur D E, médecin consultant qui l’avait examinée sur le siège, qu’elle présentait à la date de la demande une polyarthrite séronégative, non érosive, cortico dépendante et d’activité modérée,
— qu’elle présentait également une malformation de type Moïa Moïa au niveau cérébral avec une sténose de l’artère sylvienne superficielle droite et une néo vascularisation, outre un anévrisme de 3 mm de la face interne de la portion C1 de l’artère carotide interne gauche intra-caverneuse,
— que le médecin consultant évaluait le taux d’incapacité de l’assurée entre 50 et 79 %,
— que sans minorer l’importance de ses difficultés de santé, Mme B C ne justifiait pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi eu égard à son âge, à savoir 38 ans, et à ses capacités physiques compatibles avec une activité professionnelle excluant des efforts physiques intenses et lui permettant le cas échéant une reconversion professionnelle dans de multiples domaines.
Dans ses conclusions au soutien de son appel, Mme B C fait valoir en substance :
— que le certificat médical établi le 3 janvier 2017 par le Docteur M N O de F G d’Avall indiquant qu’elle était atteinte de polyarthrite rhumatoïde avec des complications et évolutives empêchant tout travail prolongé et qu’elle ne pouvait avoir une vie quotidienne décente si elle ne prenait pas de traitement spécifique,
— que le médecin y indique que ce fort handicap avait compromis sa vie professionnelle,
— qu’en 2021 le même médecin confirmait toujours que son état de santé entraînait une restriction durable sur son travail,
— que dans un certificat du 19 mars 2021, le Docteur Moutergue du département rhumatologie du CHU de Montpellier exposait que sa polyarthrite était responsable d’une gêne fonctionnelle importante rendant difficile le maintien de l’activité professionnelle à temps plein,
— qu’elle était agent territoriale spécialisé en école maternelle (ATSEM) bien qu’elle avait eu un agrément d’assistante maternelle
— emploi qu’elle ne pouvait exercer en raison de sa maladie ,
— qu’elle avait dû changer d’emploi pour devenir auxiliaire de vie scolaire en contrat de 20 heures,
— que ces éléments n’avaient pas été pris en compte par la commission,
— que dans la polyarthrite le traitement empêche les crises mais la maladie continue d’évoluer,
— que si des traitements existaient l’évolution de la maladie se faisaient par poussées entrecoupées de rémission avec de l’ankylose qui augmentait inéluctablement,
— que la station debout était particulièrement pénible tout comme les trajets longs en voiture et qu’elle devait se voir attribuer un taux de 50 % d’invalidité alors spécialement que la caisse primaire avait rendu une décision indiquant qu’elle présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement en catégorie 1,
— qu’elle était donc légitime à solliciter un nouvel examen et la fixation d’un taux d’incapacité donnant droit à l’allocation adulte handicapé.
La cour observe cependant que Mme B C s’est vue attribuer un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79% en première instance et qu’elle ne produit aucune pièce d’ordre médical permettant à la cour d’envisager l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur ou égale à 80 % en l’absence d’éléments attestant de l’existence de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’intéresséeavec une atteinte de son autonomie individuelle.
Par ailleurs elle ne justifie pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi alors même que le certificat médical du praticien hospitalier sur lequel elle s’appuie (le Docteur H I) certifie que son rhumatisme inflammatoire chronique invalidant « peut être responsable d’une gêne fonctionnelle importante et d’une fatigue rendant difficile le maintien d’une activité professionnelle à temps plein chez cette patiente AESH en milieu scolaire », ce qui établit que l’appelante se trouve en capacité d’exercer une activité professionnelle au moins temps partiel.
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé sans qu’il puisse être pallier à l’insuffisance d’élément produit par la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise avant dire droit.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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