Résumé de la juridiction
L’existence d’un affichage publicitaire en faveur d’une pharmacie d’officine dans l’enceinte d’un hôpital ne rend pas le pharmacien titulaire de cette officine responsable d’une faute disciplinaire dès lors qu’aucun élément ne permet d’affirmer que le pharmacien a sollicité cet affichage. En effet, en l’absence de certitude quant au consentement donné par l’intéressé, la chambre disciplinaire du Conseil National a estimé qu’aucun acte de concurrence déloyale ne pouvait être imputé au pharmacien mis en cause et que le principe de libre choix du pharmacien avait été sauvegardé.
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Sur la décision
| Référence : | ONPH, sect. a, 27 mai 2013, n° 1082-D |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1082-D |
| Dispositif : | Poursuivi : Pharmacien titulaire d'officine 2, Décision : Interdiction d'exercer la pharmacie, Durée sanction : 1 mois, Sursis : NON ; |
Texte intégral
1
CONSEIL REGIONAL
D’ILE-DE-FRANCE
Es s onne, Hau ts -de-Seine,
Paris , Seine-et-M arne, Sein eSain t-Denis , Val D’Ois e, Val de-Marne, Yvelines .
Audience publique et lecture du 27 mai 2013 M. B, pharmacien
Décision n°1082-D contre M. A
Le Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’lle-de-France constitué en Chambre de discipline,
Vu, enregistrée au greffe de la Chambre de Discipline le 10 janvier 2011, la plainte du 7 janvier 2011, présentée par M. B, pharmacien, … à …, à l’encontre de M. A, pharmacien, exerçant … à … ; il soutient qu’en se rendant le 22 décembre 2010 à l’hôpital C, il a pu remarquer qu’il existait un affichage d’un confrère, exerçant également dans …, à l’accueil, permettant aux patients sortant de la consultation de se rendre dans cette officine ; qu’en conséquence, il porte plainte contre M. A ;
Vu le procès-verbal de réception de M. A, en date du 28 janvier 2011 par M. R, rapporteur, par lequel M. A fait part de ses explications ;
Vu la décision rendue le 6 juin 2011, aux termes de laquelle le Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a décidé de traduire en Chambre de
Discipline M. A pour y répondre de la plainte susvisée formulée à son encontre par M. B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment sa quatrième partie, Livre II, Titre III ;
2. RUE RECAMIER 75007 Paris
TÉL : 01.44.39.29.99
FAX : 01.44.39.29.98
E-mail : cr_paris@ordre-pharmacien.fr _______________________________________________________________________________________________
Ordre national des pharmaciens 2
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’arrêté en date du 1er juin 2007 du Vice-Président du Conseil d’Etat relatif à la présidence de la Chambre de discipline de l’Ordre des pharmaciens de la région Ilede-France ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience :
Après avoir entendu :
- la lecture du rapport de M. R ;
- les observations de M. A, lequel a eu la parole en dernier, les débats s’étant déroulés en audience publique, conformément à l’article R. 4234-10 du code de la santé publique ;
Après en avoir régulièrement délibéré :
Considérant qu’aux termes de l’article R.4235-21 du code de la santé publique les pharmaciens « doivent s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale. » ; qu’aux termes de l’article R.4235-22 dudit code: « Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession. » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment d’un procès-verbal établi par un huissier le 24 décembre 2010, qu’une affiche de format A 4 portant la mention « pharmacie de garde toute l’année/ week end et jours fériés/ …/ tél :
… » était placardée depuis environ un an derrière le guichet d’accueil de l’hôpital C ;
que, si cette affiche a été confectionnée par le service accueil de l’hôpital, il ressort des déclarations du responsable de l’accueil central et du standard de l’hôpital qu’elle l’a été avec l’accord de la pharmacie dont M. A est le titulaire ; que, d’ailleurs, M. A ne conteste pas avoir informé téléphoniquement les commissariats de police et les hôpitaux de sa décision d’ouvrir son officine tous les jours de la semaine ; que ces faits constituent des manquements aux dispositions sus-rappelées et présentent un caractère fautif ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de pharmacien pendant une durée d’un mois ;
DECIDE:
Article 1er : L’interdiction d’exercer la pharmacie est prononcée à l’encontre de M. A pour une durée d’UN MOIS.
Article 2 : La sanction mentionnée à l’article 1er ci-dessus prendra effet à compter du 2 septembre 2013.
________________________________________________________________________________________
Ordre national des pharmaciens 3
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A, à M. B, à Mme la
Présidente du Conseil National de l’Ordre des pharmaciens et à Mme le
Ministre des Affaires Sociales et de la Santé.
Décision rendue à l’audience publique du 27 mai 2013. Ont pris part au délibéré : Mme Chantal DESCOURS-GATIN, Présidente de la Chambre de discipline, M. FRAYSSE, Président du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens d’Ile-deFrance, M. BOURDON, Maître de conférences, M. le Professeur FOURNIER, M. ABISROR, M. BRECKLER, M. CHARBIT, M. COMPAGNE, M. LISBONA, M. MALEINE, Mlle MARCHAND, M. MEYER, Mme QUENIART, Mme VALLA.
Décision rendue par lecture de son dispositif le 27 mai 2013 et affichage dans les locaux du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-deFrance le 12 juin 2013.
La Présidente de la Chambre de discipline Mme Chantal DESCOURS-GATIN
Signé
La secrétaire de la Chambre de discipline Mme Désirée FERRARO
Signé ________________________________________________________________________________________
Ordre national des pharmaciens
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