Infirmation 14 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14 févr. 2014, n° 12/18594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/18594 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 31 juillet 2012, N° 10/1383 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2014
N° 2014/318
Rôle N° 12/18594
CGEA – ILE DE FRANCE OUEST
C/
G H
E Y
Grosse délivrée
le :
à :
Me Josette PIQUET, avocat au barreau de A
Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de A – section I – en date du 31 Juillet 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1383.
APPELANTE
CGEA – ILE DE FRANCE OUEST,
XXX – 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Josette PIQUET, avocat au barreau de A
INTIMES
G H, prise en la personne de Me C B mandataire liquidateur de la SA CHANTIERS DU NORD ET DE LA MEDITERRANEE,
XXX – XXX
représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlotte CASTETS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur E Y,
XXX XXX
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Décembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Christine LORENZINI, Conseiller
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2014.
Signé par Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Monsieur E Y a été employé en qualité de charpentier de marine par la société CONSTRUCTIONS NAVALES INDUSTRIELLES DE LA MÉDITERRANÉE (CNIM) – division navale – devenue SA CHANTIERS DU NORD ET DE LA MÉDITERRANÉE (NORMED), sur le site de LA SEYNE SUR MER du 3 juillet 1972 au 12 juillet 1985.
Anciennement dénommée Société de Participations et de Constructions Navales (SPCN), société constituée le 25 octobre 1982 en vue du regroupement des branches navales des trois sociétés suivantes : Chantiers de France Dunkerque (FD), Chantiers Navals de La Ciotat (CNC), Constructions navales industrielles de la Méditerranée (CNIM), la SA CHANTIERS DU NORD ET DE LA MÉDITERRANÉE ( NORMED) a été créée le 24 décembre 1982 .Cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 30 juin 1986 puis en liquidation judiciaire par jugement du 27 février 1989, désignant successivement Maître Z puis, à compter du 10 juin 2003, la G H, en la personne de Maître B, en qualité de mandataire liquidateur .
Elle a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ( ACAATA) par arrêté du 7 juillet 2000.
Le 29 octobre 2010, Monsieur Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de A pour réclamer la réparation des préjudices subis du fait de son exposition à l’amiante.
Le CGEA – AGS de l’Ile de France Ouest a été appelé en la cause .
Par jugement en date du 31 juillet 2012 , le Conseil de Prud’hommes de A a :
— fixé la créance du salarié au passif de la liquidation de la SA NORMED à la somme de 10000€ de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété,
— l’a débouté du surplus de ses demandes,
— dit le jugement opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie légale,
— dit que les dépens seraient fixés au passif de la procédure collective,
— ordonné exécution provisoire de la décision cantonnée à la moitié de la créance constatée et fixée .
Le CGEA Ile de France Ouest a relevé appel de cette décision le 3 octobre 2012, le jugement ayant été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2012 .
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, communes aux instances inscrites au rôle, Maître B ès qualités et le CGEA demandent à la cour, à titre principal, d’infirmer le jugement entrepris et de :
— déclarer irrecevables les actions des salariés ayant bénéficié de l’ACAATA sur le fondement de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;
— déclarer les actions irrecevables en raison de l’irrévocabilité de l’état des créances établi sous le régime de la loi de 1985, non contesté en temps utile ;
— déclarer irrecevables les actions des requérants dont les contrats de travail ont été rompus avant le 21 décembre 1982 ( date de l’Assemblée Générale de la SPCN approuvant le traité d’apport partiel d’actif du 3 novembre 1982), et qui n’ont donc jamais été salariés de la NORMED ;
— déclarer irrecevables les actions des salariés dont les contrats de travail ont été transférés à la société CNL ou à la société CNIM postérieurement à la NORMED ;
— déclarer prescrites les demandes concernant les contrats de travail rompus depuis plus de trente ans avant la saisine de la juridiction prud’homale.
Ils concluent subsidiairement :
— au débouté, faute pour les demandeurs de rapporter la preuve d’un préjudice d’anxiété personnel, direct, certain et légitime, d’un manquement de l’employeur aux règles alors applicables, et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice ;
— à l’absence d’opposabilité à l’AGS des créances nées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, à la réduction des dommages et intérêts susceptibles d’être alloués et à l’application des dispositions du code du travail fixant les règles et limites de la garantie légale.
Par conclusions écrites déposées et plaidées à l’audience, communes à l’ensemble des affaires inscrites au rôle, soutenant pour l’essentiel que la NORMED a manqué à son obligation de sécurité de résultat, en omettant d’effectuer des prélèvements atmosphériques, de mettre en place des mesures de protection collective et individuelle efficaces et de l’informer des risques encourus, que le dommage ne lui a été révélé qu’avec la loi du 23 décembre 1998, qu’il est donc fondé, conformément à l’article 1147 du Code civil, à réclamer à la NORMED l’indemnisation de son préjudice d’anxiété qui correspond à l’inquiétude permanente face de la forte probabilité de développer à tout moment une maladie grave, incluant le bouleversement dans ses conditions d’existence qui en découle nécessairement, que l’AGS doit garantir sa créance, née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, puisque que son fait générateur réside dans la faute de l’employeur au cours de l’exécution du contrat de travail, Monsieur Y, qui ne maintient pas en cause d’appel sa demande d’indemnisation d’un préjudice consécutif à sa perte de chance de parvenir à un reclassement professionnel dans des conditions normales, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu l’existence de son préjudice d’anxiété, mais de réévaluer sa créance à la somme de 30.000€ de titre de dommages et intérêts, comprenant à la fois l’inquiétude permanente et le bouleversement dans ses conditions d’existence, et de déclarer l’arrêt opposable au CGEA.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non recevoir :
Sur l’irrecevabilité tirée de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 :
L’article 41 de la loi n° 98 – 1194 du 23 décembre 1998 créant un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d’espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l’amiante, prévoit le versement aux salariés ou anciens salariés d’une allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA) sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent certaines conditions .
Il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de cette allocation n’est pas fondé à obtenir de l’employeur fautif, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, réparation d’une perte de revenus résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal .
Monsieur Y, dont il n’est pas établi qu’il ait été bénéficiaire de ce dispositif, est toutefois recevable à réclamer réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété, lequel n’est pas de nature économique mais résulte d’un état d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante et n’est donc pas indemnisé au titre de l’ACAATA.
La décision sera confirmée en ce sens .
Sur l’irrecevabilité tirée du caractère irrévocable de l’état des créances :
Il résulte de l’article L.625-125 al.2 ancien du Code de Commerce que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur le relevé établi par le représentant des créanciers peut saisir à peine de forclusion le Conseil de Prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité prévue à l’alinéa précédent .
Toutefois, l’action du salarié, qui saisit la juridiction prud’homale d’une demande en réparation d’un préjudice d’anxiété résultant de son exposition au risque de l’amiante créé par son affectation dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté pris en exécution de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et révélé postérieurement à l’établissement du relevé des créances salariales, est distincte de celle ouverte par ces dispositions, de sorte que le caractère irrévocable de l’état des créances ne peut lui être opposé.
Cette fin de non recevoir, nouvelle en cause d’appel, sera rejetée.
Sur la prescription :
En application des dispositions de l’article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et 2224 du même code, la prescription d’une action ne court qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’établir .
En l’espèce, quelle que soit la date de rupture de son contrat de travail, faute d’un quelconque élément permettant de considérer qu’il a été informé des risques auxquels son travail pouvait l’exposer, le salarié est fondé à soutenir que le fait générateur de son préjudice, à supposer celui-ci établi, ne lui a été révélé qu’à compter de la loi du 23 décembre 1998 et de la publication de l’arrêté du 7 juillet 2000 pris en application de l’article 41 de cette loi, classant les CONSTRUCTIONS NAVALES INDUSTRIELLES DE LA MÉDITERRANÉE (CNIM) et la NORMED parmi les établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité.
Dès lors qu’elle a été introduite avant le 18 juin 2013, soit dans le délai de cinq ans suivant la date de publication de la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription, l’action n’est pas prescrite et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le fond :
Sur le préjudice d’anxiété :
En application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et L.4121-1 du Code du Travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise .
Contrairement à l’argumentation soutenue par le liquidateur et l’AGS, cette obligation ne résulte pas de l’ancien article L.230-2 du code du travail issu de la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, mais du contrat de travail.
Du reste, l’ancien article 233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à cette loi, disposait déjà que les établissements et locaux industriels devaient être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs.
Au surplus, bien avant le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, la loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels avait fait obligation à ces établissements de présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel, et le décret d’application du 11 mars 1894 imposait notamment que 'les locaux soient largement aérés… évacués au dessus de l’atelier au fur et à mesure de leur production avec une ventilation aspirante énergique… et que l’air des ateliers soit renouvelé de façon à rester dans l’état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers.'.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur Y a travaillé sur le site de la NORMED à LA SEYNE SUR MER du3 juillet 1972 au 12 juillet 1985 et qu’au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de charpentier de marine, le certificat de travail ayant été établi par cette société .
Les sociétés FORGES ET CHANTIERS DE LA MÉDITERRANÉE (FCM) / CONSTRUCTIONS NAVALES INDUSTRIELLES (CNIM) / CHANTIERS NAVALS DE LA CIOTAT (CNC) / CHANTIERS DU NORD ET DE LA MÉDITERRANÉE (NORMED) ont été classées parmi les établissements susceptibles d’ouvrir droit à la cessation anticipée d’activité des salariés de l’amiante, établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, figurant sur la liste établie par l’arrêté du 7 juillet 2000 .
Le poste occupé par Monsieur Y est l’un de ceux visés à l’arrêté.
Pour confirmer son exposition au risque, le salarié, qui soutient que, postérieurement à 1977 et jusqu’à la liquidation judiciaire, le chantier naval a poursuivi son activité de construction et de réparation navale, secteur utilisant massivement de l’amiante, notamment en raison de son fort pouvoir isolant, produit plus particulièrement aux débats :
diverses attestations de salariés précisant qu’ils ignoraient le caractère dangereux de l’amiante, faute d’information, alors qu’ils travaillaient en permanence dans les poussières d’amiante,
— un compte rendu du CHSCT du 31 janvier 1973 dont il ressort que les soudeurs utilisaient de la toile d’amiante,
— un courrier du 9 octobre 1981 de la section syndicale CGT menuiserie Bord et Ateliers des CNIM et adressé au directeur de la société sur la persistance de présence d’amiante dans les panneaux utilisés dans la construction du paquebot 1432 ainsi que l’absence de mise en pratique des dispositions du décret loi de 1977,
— une note de service du 27 mars 1981 quant aux bénéficiaires des 'bons de douche', au nombre desquels les personnels travaillant sur de l’amiante, complétée par une note du 29 septembre 1983 rappelant l’application de cette note de 1981 .
En conséquence, le salarié démontre qu’il a été exposé au risque de développer une pathologie liée à l’amiante et qu’il se trouve – de par le fait de l’employeur – dans un état d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, qu’il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers.
Dans leur dossier commun soumis à la cour (comportant vingt six pièces et non quarante six, selon bordereau distinct de celui annexé aux conclusions écrites), pour s’exonérer de toute responsabilité, et soutenant que toutes les mesures de protection nécessaires ont été prises, que l’amiante n’était plus utilisée sur le site de LA SEYNE SUR MER depuis 1977 et se prévalant de l’absence d’alerte de la part des diverses administrations ou organismes extérieurs à l’entreprise ainsi que des instances représentatives du personnel, du fait qu’aucun Procès-verbal n’a été dressé par l’inspection du travail ni par la CRAM ou la médecine du travail et que la loi du 12 juin 1893 ne fait pas reposer sur l’employeur une règle quelconque dont l’irrespect entraînerait une faute, d’autant que l’Etat a fait preuve de carence dans la prévention des risques liés à l’exposition aux poussières d’amiante, ce pour quoi il a été condamné en 2004 par le Conseil d’Etat, le liquidateur et l’AGS produisent principalement aux débats :
— l’autorité de la chose jugé d’un arrêt du 15 novembre 2005 de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation constatant le respect des règles de sécurité sur le site de DUNKERQUE de la NORMED, laquelle appliquait les mêmes règles sur l’ensemble de ses sites ; cependant, cet arrêt ne concerne pas la NORMED mais la société SOLLAC DUNKERQUE ;
— le Procès-verbal du CHS de LA SEYNE du 11 octobre 1978 faisant état du remplacement futur de l’amiante au niveau de l’isolation des colliers de fixation des tuyaux, sans qu’aucun élément ne permette de relever que cela a été effectivement réalisé et à quel délai ;
— le compte rendu de la réunion du CHS de LA SEYNE du 30 mars 1977 dont il ressort que, selon le service en charge des travaux de calorifugeage en mars 1977, celui des tuyaux vapeur ne se fait plus par de l’isolamiante depuis le navire 1414 ; cependant, au cours de cette réunion, le directeur a indiqué : 'il faut que ' les gens se mettent d’accord pour savoir à partir de quel bateau on pourra remplacer [l’amiante par autre chose]', ce qui permet de retenir que ce matériau était toujours utilisé dans la construction des navires ;
— la remarque du Docteur X, lors de la même réunion, rappelant le port de masque et la consigne de mouiller les rubans de toile pour éviter la projection de fibres d’amiante dans l’atmosphère, le port du masque étant obligatoire depuis 1977 ;
— le fait que, jamais au cours des réunions de CHS, aucun membre n’a mentionné une absence de ventilation des navires ni une absence de prélèvements atmosphérique, la seule demande étant de voir l’employeur aller au delà de l’article 9 du décret de 1977 quant à l’information du personnel ;
— des courriers de la CPAM du Var, datés du 17 janvier 1985, indiquant de manière générale qu’il n’y avait plus d’amiante au sein de la NORMED, à la SEYNE SUR MER et que les mesures de prévention ne s’imposaient plus, alors que l’arrêté de classement vise la période de 1946 à 1989;
— des extraits de bilans des chantiers navals de LA SEYNE SUR MER de 1980, 1981 et 1982, démontrant que l’employeur a investi dans différents équipements destinés à l’élimination et à l’évacuation de poussières diverses,
— un extrait d’un document de travail d’avril 2005, rédigé par Madame I-J, concernant les entreprises de DUNKERQUE, n’apportant aucun élément utile à la présente instance, s’agissant de considérations générales et historiques .
Les éléments produits par l’employeur ne démontrent pas qu’il a pris toutes les mesures nécessaires sur le site de LA SEYNE SUR MER pendant l’ensemble de la période contractuelle, notamment celles prévues par le décret du 17 août 1977 ( prélèvements atmosphériques périodiques, port des équipements individuels de protection, vérification des installations et des appareils de protection collective, information individuelle du salarié, absence de contre-indication et surveillance médicale) ni ne révèlent l’existence d’une cause étrangère non imputable à l’employeur, ne sont pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Le salarié est donc fondé à réclamer l’indemnisation de son préjudice d’anxiété, lequel est, par nature, unique et indivisible .
S’agissant de l’étendue de la période couverte, il convient de se reporter aux dispositions du traité d’apport partiel d’actif conclu le 3 novembre 1982 entre la société CNC et la société SPCN (devenue la NORMED) en son article 11, lequel prévoit que la SPCN reprendra d’une manière générale et sans recours contre la société apporteuse, les obligations contractées par cette dernière ou acceptées par elle, en application des contrats de travail ou de conventions collectives, dans les conditions prévues aux articles L 122-12 et L.132-7 du Code du Travail, et concernant le personnel employé dans l’activité apportée (…), la NORMED est tenue d’indemniser l’ensemble de la période travaillée, le contrat de travail du salarié lui ayant été transféré à la date de prise d’effet du dit traité .
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que cette société était responsable du préjudice d’anxiété subi par le salarié, mais compte tenu des éléments de l’espèce (fonctions occupées, durée d’exposition au risque, attestation ), ce préjudice sera plus exactement réparé par l’allocation d’une somme de 7000€ à titre de dommages et intérêts et la décision ainsi réformée sur le quantum.
Sur la garantie de l’AGS :
En application des dispositions des articles L.3253-6 et L. 3253-8 du Code du Travail, l’AGS couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire .
Le droit pour la victime d’obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage est causé . En conséquence, même révélée postérieurement, dès lors qu’elle a pour origine un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles et qu’ainsi, son fait générateur est antérieur à la procédure collective, la créance du salarié au titre de la réparation de son préjudice d’anxiété est garantie par l’AGS, quelle que soit la date de rupture du contrat de travail, l’obligation d’indemnisation étant incluse dans le passif de la société.
Le jugement sera confirmé .
Sur les dépens :
Comme ceux de première instance, les dépens d’appel seront inscrits en frais privilégiés de liquidation judiciaire .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière prud’homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe le quatorze février deux mille quatorze,
REÇOIT l’appel ,
INFIRME sur le fond le jugement déféré,
Statuant de nouveau sur le tout et y ajoutant,
DÉCLARE l’action recevable,
DIT que la société CHANTIERS DU NORD ET DE LA MÉDITERRANÉE ( NORMED) est responsable du préjudice d’anxiété de Monsieur E Y,
FIXE la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société NORMED aux sommes suivantes : SEPT MILLE EUROS ( 7000€) à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’UNEDIC AGS CGEA Ile de France Ouest et DIT qu’en application des articles L.3253-6 à L. 3253-8 du code du travail, celle-ci devra procéder à l’avance de la créance du salarié, selon les termes et conditions et dans la limite des plafonds résultant des articles L.3253-15 et L.3253-17 du même code, sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
DIT que les dépens de l’instance seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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