Confirmation 12 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 12 févr. 2015, n° 13/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/00282 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 27 novembre 2012, N° 11/08632 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
DE DEFAUT
DU 12 FEVRIER 2015
R.G. N° 13/00282
AFFAIRE :
La MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES
…
C/
A X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles
N° Chambre : 4
N° RG : 11/08632
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Hervé KEROUREDAN
Me Marie-Christine DRAPPIER-VILLARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ La MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2/ La SOCIETE PETIT FORESTIER LOCATION, SAS
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son président directeur général demeurant en cette qualité audit siège
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Représentant : Me Ghislain DECHEZLEPRÊTRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
APPELANTES
****************
1/ Monsieur A X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Marie-Christine DRAPPIER-VILLARD, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 66
INTIME
2/ Monsieur Z Y
ci-devant
XXX
XXX
et actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus
INTIME
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Décembre 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 novembre 2006, vers 19 heures, une collision s’est produite entre le véhicule Citroën Jumping conduit par Z Y, appartenant à la société Petit Forestier Location et assurée par la Mutuelle des Transports Assurances et le scooter piloté par A X qui XXX.
Au cours de cet accident A X a été sérieusement blessé.
Par ordonnance de référé du 31 janvier 2008 un expert médical a été désigné.
A X a fait assigner Z Y, la société Petit Forestier Location, la Mutuelle des Transports Assurances et la CPAM des Yvelines devant le tribunal de grande instance de Versailles afin que soit consacré son droit à indemnisation totale de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et qu’il lui soit alloué une provision de 10.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par jugement du 27 novembre 2012, la juridiction, estimant qu’aucune faute n’était établie à la charge de A X de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation et qu’une nouvelle expertise médicale n’était pas nécessaire, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
dit que A X avait droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice,
condamné Z Y, la société Petit Forestier Location et la Mutuelle des Transports Assurances in solidum à indemniser A X des préjudices liés à l’accident de la circulation du 13 novembre 2006 et à lui payer une provision de 8.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel et une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Petit Forestier Location et la Mutuelle des Transports Assurances ont interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 28 février 2013, demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et :
à titre principal : juger que A X a commis des fautes excluant son droit à indemnisation, le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions et le condamner à leur payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
à titre subsidiaire : juger que A X a commis des fautes limitant son droit à indemnisation à 10 %, fixer à 10 % son droit à indemnisation, le débouter de sa demande de contre-expertise et de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans des conclusions du 25 mars 2013, A X demande à la cour de juger mal fondé l’appel, de juger qu’il n’a commis aucune faute de quelque nature que ce soit pouvant exclure ou limiter son droit à indemnisation, et confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, condamner la société Petit Forestier Location et la Mutuelle des Transports Assurances in solidum à lui verser une indemnité supplémentaire en application de l’article 700 du code de procédure civile de 1.500 € et aux dépens avec recouvrement direct.
Z Y, assigné le 7 mars 2013 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, en l’absence de domicile, résidence ou lieu de travail connus, n’a pas constitué avocat.
La CPAM des Yvelines, bien que régulièrement assignée le 4 mars 2013, n’a pas constitué avocat. Cependant par lettre du 3 avril 2013, elle a avisé la Cour d’Appel de Versailles qu’elle n’entendait pas, en application du protocole intervenu avec les compagnies d’assurances, intervenir en la présente instance et a indiqué le détail et le montant définitif de ses prestations.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2014.
SUR CE
Sur l’implication du véhicule conduit par Z Y, appartenant à la société Petit Forestier Location et assuré par la Mutuelle des Transports Assurances.
L’implication, au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, lors de l’accident du 13 novembre 2006, du véhicule conduit par Z Y, appartenant à la société Petit Forestier Location et assurée par la Mutuelle des Transports Assurances, n’est pas contestable ni d’ailleurs discutée.
Il y a lieu de rechercher, si comme le prétendent la société Petit Forestier Location et la Mutuelle des Transports Assurances, A X a commis des fautes excluant ou limitant son droit à indemnisation et ce, en faisant abstraction du comportement de Z Y, conducteur du véhicule impliqué.
Le rapport fort succinct, dressé par la police de Vélizy-Villacoublay est régulièrement produit aux débats par les parties.
Le paragraphe intitulé 'CIRCONSTANCES’ est ainsi libellé :
'Mr X circule sur son scooter de marque XXX à XXX, venant de Versailles, et se dirigeant vers Chaville. Arrivé au niveau du numéro 51 de la dite rue, il percute pour une raison indéterminée, l’avant gauche d’un véhicule de marque Citroën Jumpy immatriculé 4177 WM 93, conduit par Mr Y Z qui manoeuvre dans le but de reculer pour stationner devant le magasin Marché U'.
Les renseignements contenus dans le rapport de police concernant les lieux établissent que l’accident s’est produit :
— en agglomération avec une limitation de vitesse de 50 km/h,
— hors intersection,
— de nuit avec éclairage public,
— dans des conditions atmosphériques normales,
— sur une chaussée plate et rectiligne de 12 mètres de largeur comportant 2 voies de circulation bordées de deux trottoirs l’un de 2 m et l’autre de 6 m.
Les dégâts constatés sur les deux véhicules se situent :
— pour le Jumpy Citroën à l’avant gauche : roue avant crevée et pare choc avant gauche abîmé,
— pour le scooter à l’avant droit.
Le plan dressé par la police fait apparaître un point de choc présumé situé dans la voie de circulation empruntée par le scooter le long de l’ace médian de la chaussée.
Sont mentionnées dans le rapport comme personnes concernées :
— X A, conducteur A,
— Y Therry, conducteur B,
— Fougeroux C, témoin.
Le conducteur du véhicule Jumpy Citroën n’a pas été auditionné sur place et bien qu’il soit noté sur le rapport qu’il serait ultérieurement entendu sur procès-verbal, on cherche en vain dans les pièces versées aux débats son audition.
A X, pour sa part blessé sérieusement puisqu’il a présenté une perte de connaissance et s’est trouvé dans le coma pendant 3 jours, entendu le 5 décembre 2006, a indiqué qu’il venait de Versailles en direction de Paris, qu’à hauteur du magasin U, il avait dépassé en mettant son clignotant gauche une file de véhicule qui venait de s’arrêter alors que le feu situé après la supérette marché U était au vert, sans se déporter sur la voie de gauche et qu’un véhicule avait surgi en travers venant de la droite et qu’il n’avait pas pu l’éviter et n’avait pas eu le temps de freiner ; qu’il avait pensé que ce véhicule voulait faire un demi tour pour partir vers Versailles, qu’il roulait lui-même lentement car les véhicules étaient à l’arrêt et que le choc n’avait pas été très brutal, mais qu’il était retombé sur le ventre en faisant un 'vol plané'.
Le témoin, Monsieur C D, entendu le 5 décembre 2006, circulait au volant de son véhicule en sens inverse de celui de A X.
Il a indiqué notamment : 'Arrivé un peu avant la superette qui se trouvait sur ma gauche, j’ai vu un cyclomoteur qui chutait sur la chaussée suite à un choc avec un véhicule frigorifique. J’avançais tout doucement et je me situais à environ 50 mètres des lieux de l’accident, j’étais seul sur ma voie de circulation et j’ai bien vu ce qui s’est passé. Je me souviens que le véhicule frigorifique sortait de l’accès de la supérette où il devait être en stationnement pour se diriger vers Chaville et le plan que vous me présentez ne montre pas que ce véhicule était en fait en train de virer à gauche. Ce véhicule est resté quelques temps au même endroit mais je peux pas vous affirmer qu’il y est resté jusqu’à l’arrivée de vos collègues. Le scooter remontait une file de voiture opposé à mon sens de circulation, il devait être au niveau de la ligne médiane en se dirigeant vers Chaville'.
Il a précisé que 'le choc n’a pas du être très violent car le cyclomoteur n’a pas glissé et le cyclomotoriste a chuté lourdement environ 3 mètres après le point de choc’ .
La déclaration de ce témoin, dont la bonne foi ne peut être contestée, comporte à l’évidence des contradictions importantes puisqu’il indique avoir eu son attention attirée en premier lieu par la chute du cyclomoteur suite au choc avec le véhicule frigorifique puis procède a posteriori à sa façon à une reconstitution de l’accident.
Il indique également que le camion frigorifique sortait d’un stationnement de la supérette U situé sur la droite par rapport au sens de circulation du scooter et qu’il était en train de virer sur sa droite vers Chaville, contestant le plan dressé par la police faisant supposer une manoeuvre vers la gauche.
La largeur de la demi chaussée et du trottoir de 4 m bordant l’immeuble de la supérette et la position de la camionnette frigorifique dont l’avant se trouvait à cheval sur la ligne médiane ne peuvent nullement corroborer la manoeuvre de sortie vers la droite alléguée ou du moins supposée par le témoin.
La mémoire de ce témoin semble également sujette à caution, la victime ne s’étant pas retrouvée après son 'vol plané’ à trois mètres de la collision mais à une douzaine de mètres selon les mentions portées par la police sur le plan.
La société Petit Forestier Location et la Mutuelle des Transports Assurances présentent dans leurs conclusions une autre version du déroulement de l’accident qui n’est corroborée par aucune déclaration des parties entendues par la police et qui fait ressortir une manoeuvre bien intempestive du conducteur du camion frigorifique qui pourrait donner lieu en cas de demande de remboursement de préjudice de leur part à l’application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, telle que demandée actuellement à l’encontre de A X.
En faisant abstraction du comportement du conducteur du véhicule impliqué, l’analyse de celui de A X pour la conduite de son scooter, à savoir :
— circulation dans sa voie de circulation même en cours de dépassement,
— dépassement à allure limitée, confirmée par le témoin lui-même, à un endroit ne comportant aucune intersection ni feu tricolore situé un peu plus loin et ne figurant même pas sur le plan de police, en présence d’un ralentissement d’une file de voitures qui aurait pu s’expliquer par exemple par le stationnement de l’un d’eux,
ne permettent en aucun cas de retenir des fautes à la charge de A X telles qu’alléguées par la société Petit Forestier Location et la Mutuelle des Transports Assurances et ce, eu égard aux circonstances de la collision rappelées ci-dessus et du peu d’éléments, parfois contradictoires, contenus dans le rapport de police, desquelles il ne résulte ni dépassement dangereux au sens de l’article R 414-4 du code de la route, ni inattention fautive ni obligation de prudence.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de A X tendant à l’indemnisation intégrale du préjudice qu’il a subi à la suite de l’accident du 13 novembre 2006 et condamné in solidum la société Petit Forestier Location et la Mutuelle des Transports Assurances à en supporter les conséquences dommageables.
Compte tenu des termes de l’expertise médicale judiciaire relatifs aux conséquences de l’accident du 13 novembre 2006 pour A X et des pièces versées aux débats, le montant de 8.000 € de la provision allouée en première instance doit être confirmé.
Il convient de confirmer le jugement entrepris s’agissant du sort des dépens et frais irrépétibles du chef des frais irrépétibles de première instance, et, en cause d’appel, de condamner la Mutuelle des Transports Assurances et la société Petit Forestier Location à verser à A X une indemnité de 1.500 €
L’arrêt doit être déclaré commun à la CPAM des Yvelines.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société Petit Forestier Location et la Mutuelle des Transports Assurances aux dépens exposés en appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Mutuelle des Transports Assurances et la société Petit Forestier Location à verser à A X une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déclare l’arrêt commun à la CPAM des Yvelines.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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