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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 18 sept. 2020, n° 04809 |
|---|---|
| Numéro : | 04809 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/04809-3/CN
Ordonnance de désistement
Mme B
c/
Mme A
Mme X Y, présidente
Ordonnance du 18 septembre 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil, après l’échec de la conciliation, la plainte de Mme B et de Mme C, pharmaciens titulaires, enregistrée au conseil central le 21 février 2017. La plainte est dirigée contre Mme A, pharmacien adjoint à la date des faits.
Par une décision du 26 mars 2018, la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois dont deux mois avec sursis et a pris acte du désistement de Mme C de sa plainte.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national le 1er juin 2018 et un mémoire enregistré le 26 septembre 2018, Mme A, représentée par Me Delord, demande à la juridiction d’appel, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 26 mars 2018 et de rejeter la plainte formée à son encontre.
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2020 et transmis le lendemain au conseil de Mme B, Mme A, représentée par Me Chazot, déclare se désister de son appel.
Vu les autres pièces du dossier.
N° AD/04809-3/CN 2
Vu le code de la santé publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4234-29 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional, ou du conseil national peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable (…)/1° Donner acte des désistements (…) ». L’article R. 636-1 du code de justice administrative, rendu applicable par renvoi de l’article R. 4234-33 du code de la santé publique, dispose que : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête ».
2. Le désistement de Mme A est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er: Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A dirigée contre la décision du 26 mars 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois dont deux mois avec sursis.
Article 2: La partie ferme de la sanction prononcée à l’encontre de Mme A s’exécutera du 15 novembre 2020 au 14 décembre 2020 inclus.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à :
Mme A;
- Mme B;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France;
- M. le président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens;
- Mmes et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
N° AD/04809-3/CN 3
Et transmise à :
- Me Chazot;
- Me Bardeau-Frappa.
Решестви
A DES PHARMAPHARMACIEN N
O I
CONSEIL T
A
N
La Conseillère d’Etat
Présidente de la chambre de discipline du Conseil national
S
AV de l’Ordre des pharmaciens I
TIONAL R
A
P
8
0
0
X Y
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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