Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONPH, 25 févr. 2022, n° 05339 |
|---|---|
| Numéro : | 05339 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05339-2/CN __________
Agence régionale de santé d’Ile-de-France c/ M. A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
Mme Nadine X, rapporteur __________
Audience du 25 janvier 2022 AIcture du 25 février 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AI président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte du directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, enregistrée à ce conseil le 26 mars 2018, dirigée contre M. A, pharmacien titulaire.
Par une décision du 27 janvier 2020, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux ans.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national le 5 mars 2020, M. A, représenté par Me Berléand, demande à la juridiction d’appel de réformer la décision de première instance.
Il soutient que :
- il reconnaît les faits litigieux ;
- il a été de bonne foi concernant la licéité de son activité avec la société Z et n’avait pas voulu frauder ;
N° AD/05339-2/CN 2
- la société Y gérait des services de la pharmacie et n’avait pas vocation à exercer une activité de grossiste-répartiteur ;
- il ignorait que son activité de courtage et celle de titulaire d’officine étaient incompatibles ;
- l’activité de courtage était accessoire et n’avait pas de conséquence sur son activité principale ;
- les commandes de la société Z étaient vérifiées par lui ou un pharmacien adjoint ;
- il ignorait l’obligation de respecter la procédure sur les substances vénéneuses ;
- la sanction est très lourde et l’obligerait à vendre son officine.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2021, la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France fait valoir que l’acte d’appel de M. A n’appelle pas d’observation de sa part.
Par une ordonnance du 25 novembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 janvier 2022.
Un mémoire produit par M. A a été enregistré le 12 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AIs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X, lu par M. Y,
- les explications de M. A,
- les observations de M. Z, représentant la directrice de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France,
- les observations de Me Berléand, pour M. A.
AI pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. AI directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a formé une plainte contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie W » située … Cette plainte fait suite à une inspection conjointe de l’agence régionale de santé et l’agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM), réalisée après la réception d’un courrier du directeur de l’ANSM portant sur son activité de fournisseur de médicaments à la société Z. Ce dernier fait appel de la décision du 27 janvier 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pour une durée de deux ans.
N° AD/05339-2/CN 3
Sur le grief tiré de l’exercice d’une activité de grossiste-répartiteur sans autorisation et son cumul incompatible avec l’activité de pharmacien titulaire :
2. Aux termes de l’article L. 5125-1 du code de la santé publique : « On entend par officine l’établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments ». L’article R. 5124-32 du même code dispose que : « L’exercice des fonctions de pharmacien responsable ou délégué d’une entreprise, d’un établissement ou d’un organisme mentionné à l’article R. 5124-2 est incompatible avec l’exploitation d’une officine (…) ». Aux termes de l’article R. 5124-2 de ce code : « On entend par : (…) 5° Grossiste-répartiteur, l’entreprise se livrant à l’achat et au stockage de médicaments autres que des médicaments expérimentaux, en vue de leur distribution en gros et en l’état (…) ». Selon l’article L. 5124-3 du code de la santé publique, l’ouverture d’un établissement pharmaceutique, quelle que soit son activité était subordonnée, jusqu’au 1er mai 2012, à une autorisation délivrée par l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et désormais à une autorisation délivrée par l’ANSM. Aux termes de l’article L. 5124-19 du code de la santé publique applicable au présent litige : « On entend par activité de courtage de médicaments toute activité liée à la vente ou à l’achat de médicaments qui ne comprend pas de manipulation physique et qui consiste à négocier, indépendamment ou au nom d’une personne physique ou morale ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A a créé une société dénommée Y, laquelle recevait des commandes de médicaments de la société Z. La société Y commandait ensuite des médicaments auprès du grossiste-répartiteur au nom de la « Pharmacie W », qui était informée de la commande passée puis envoyait une facture à la société Z. AIs commandes, livrées à la « Pharmacie W », étaient ensuite vérifiées, réemballées et livrées à la société Z. Ainsi, des médicaments, pour un montant de 525 269,68 euros, ont été commandés en grande quantité et revendus par M. A. Dans ces conditions, l’activité de M. A, par l’intermédiaire de la société Y, qui a duré six mois, doit être regardée comme celle d’un distributeur en gros, et réservée aux établissements pharmaceutiques expressément autorisés par l’ANSM. En outre, une telle activité s’avère incompatible avec celle de pharmacien d’officine qui, en application des dispositions précitées, concerne la dispensation au détail des médicaments. Par suite, la directrice de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France est fondée à soutenir que M. A a exercé une activité de distributeur en gros sans autorisation.
Sur le grief tiré de la délivrance irrégulière de médicaments relevant des listes I et II des substances vénéneuses :
4. Aux termes de l’article R. 5132-6 du code de la santé publique : « AIs pharmaciens délivrent les médicaments relevant des listes I et II et les médicaments classés comme stupéfiants sur prescription ou sur commande à usage professionnel : / 1° D’un médecin ; / 2° D’un chirurgien-dentiste, pour l’usage de l’art dentaire ; / 3° D’une sage-femme, dans les limites de la liste mentionnée à l’article L. 4151-4 ; / 4° D’un directeur de laboratoire d’analyse de biologie médicale, dans les limites prévues à l’article L. 6221-9 ; / 5° D’un vétérinaire pour la médecine vétérinaire (…) ». L’article R. 5132-9 du même code dispose que : « AIs personnes habilitées à exécuter les ordonnances ou les commandes comportant des médicaments autres que les préparations relevant de la présente section les transcrivent aussitôt à la suite, à l’encre, sans blanc ni surcharge, sur un registre ou les enregistrent immédiatement par tout système approprié ne permettant aucune modification des données qu’il contient après validation de leur enregistrement ».
N° AD/05339-2/CN 4
5. M. A ne conteste pas que les spécialités vendues à la société Z n’ont pas fait l’objet d’une transcription sur l’ordonnancier des substances vénéneuses, en méconnaissance des dispositions précitées du code de la santé publique. La circonstance que ces médicaments n’aient pas été directement délivrés à des patients ne le dispensait pas de cette obligation.
Sur le grief tiré de la réception et de la préparation de commandes par du personnel non qualifié :
6. Aux termes de l’article L. 4241-1 du code de la santé publique : « AIs préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l’officine et les pharmaciens qui l’assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire. / Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien. AIur responsabilité pénale demeure engagée. ». Aux termes de l’article L. 4241-10 du même code : « Par dérogation à l’article L. 4241-1, les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits en troisième année d’études dans une unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques sont autorisés, dans un but de perfectionnement, à exécuter, en dehors des heures de travaux universitaires, les opérations mentionnées audit article sous réserve qu’ils aient effectué préalablement le stage officinal prévu par les dispositions en vigueur ».
7. Il ressort du rapport d’inspection que les commandes de médicaments destinées à la société Z ont été réceptionnées et préparées par une personne non qualifiée, par ailleurs salariée de la société Y. Si M. A fait valoir que les commandes étaient vérifiées par ses soins ou celle d’un pharmacien adjoint, il ne l’établit pas. Par suite, le grief doit être retenu.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les manquements relevés par l’agence régionale de santé d’Ile-de-France dans l’officine de M. A sont de nature à justifier une sanction. Compte- tenu de la durée de l’activité litigieuse et du fait que M. A l’a fait cesser dès la notification du rapport d’inspection, il sera fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de dix-huit mois, dont sept mois avec sursis.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de dix-huit mois, dont sept mois avec sursis.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er juin 2022 au 30 avril 2023 inclus.
Article 3 : La décision du 27 janvier 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux ans est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
N° AD/05339-2/CN 5
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile- de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Berléand.
Délibéré après l’audience publique du 25 janvier 2022 où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Brunel-AIfebvre – M. AA – M. AB – Mme AC – M. AD – M. AE
– M. Y – Mme AF – M. AG – M. AH – Mme AI AJ AK – M. AL – Mme AM – M. AN – Mme AO – Mme AP – M. AQ – Mme AR.
Lu par affichage public le 25 février 2022.
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AI ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polynésie française ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Code de déontologie ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Visioconférence ·
- Santé ·
- Pharmacie ·
- Clause ·
- Tiré
- Ordre des pharmaciens ·
- Plainte ·
- Médicaments ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Conditionnement ·
- Conseil d'etat ·
- Absence
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Pays ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Plainte ·
- Cumul d’activités ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Sanction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Erreur matérielle ·
- Interdiction ·
- Agence régionale ·
- Conseil régional ·
- Ordonnance ·
- Corrections
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Médicaments ·
- Délivrance ·
- Chiffre d'affaires ·
- Pharmacie ·
- Cession
- Ordre des pharmaciens ·
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Titre ·
- Report ·
- Conseil d'etat ·
- Charges ·
- Cyclone ·
- Produit pharmaceutique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Centre hospitalier ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Service public ·
- Ordonnance ·
- Agence régionale ·
- Autorisation ·
- Public
- Ordre des pharmaciens ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Biologie ·
- Conseil ·
- Interdiction ·
- Concurrence déloyale ·
- Visioconférence ·
- Responsable
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil ·
- Défaut de motivation ·
- Agence régionale ·
- Océan indien ·
- Santé publique ·
- Océan ·
- Irrecevabilité ·
- Directeur général ·
- Pharmacie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Ags ·
- Interdiction ·
- Plainte ·
- Loyer ·
- Agression
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Bretagne ·
- Médicaments ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Sous-traitance ·
- Agence ·
- Cotraitance
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Médicaments ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Santé ·
- Contrôle ·
- Récusation ·
- Part
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.