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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 5 juil. 2023, n° 06492 |
|---|---|
| Numéro : | 06492 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06492-3/CN __________
Mme B c/ Mme A __________
Mme AT Denis-Linton, présidente __________
Mme Anne-Claude X, rapporteur __________
Audience du 23 mai 2023 ALcture du 5 juillet 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B, pharmacienne co-titulaire à la date des faits de la SELARL « Pharmacie A », située … a formé une plainte enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse le 5 février 2021 contre Mme A, pharmacienne co- titulaire de cette officine. La plainte porte sur un conflit entre co-titulaires. Un complément de plainte a été enregistré le 5 mars 2021.
Par une décision du 9 juillet 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de dix-huit mois, dont six mois avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 20 août 2021, régularisée le 1er septembre suivant, et par un mémoire enregistré le 18 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Giovannangeli, fait appel de cette décision. Elle sollicite l’infirmation de la décision rendue en première instance.
Elle soutient :
N° AD/06492-3/CN 2
- que le grief retenu d’office par la chambre de discipline, qui n’a pas été débattu, selon lequel elle aurait dû saisir l’agence régionale de santé des manquements de Mme B pour que soit déclenchée la procédure de suspension de l’article L. 4221-18 du code de la santé publique ne trouvait pas à s’appliquer au cas présent ; Elle ajoute que le conseil régional, la médecine du travail et l’inspection du travail étaient informés des difficultés ;
- que les relations de Mme B avec cinq salariées de l’officine se sont dégradées ;
- que le comportement de Mme B a conduit à son exclusion de la pharmacie ;
- que le Conseil national a prononcé la radiation de Mme B à la suite de son exclusion ;
- que la procédure tendant à l’annulation de la décision d’exclusion était en cours d’instruction devant la Cour d’appel de Bastia ;
- qu’elle a régulièrement convoqué Mme B à l’assemblée générale ayant conduit à son exclusion et l’organisation même de cette réunion ne peut constituer une faute ;
- que la pharmacienne poursuivie ne pouvait prétendre avoir compris que l’assemblée était reportée dès lors qu’elle y était présente et assistée d’un huissier de justice ;
- qu’elle n’a pas manqué à son obligation de confraternité en demandant à son associée exclue de cesser d’exercer au sein de la pharmacie ;
- que Mme B a continué à venir à l’officine jusqu’à ce que le tribunal judiciaire rejette sa demande de suspension de la décision d’exclusion ;
- que la sanction d’interdiction d’exercer de dix-huit mois dont six mois avec sursis est disproportionnée ;
- qu’un protocole d’accord a été signé avec Mme B le 1er décembre 2021 pour mettre fin à leur désaccord, ayant eu pour conséquence l’arrêt des procédures engagées devant les juridictions civiles et contre la décision du Conseil national portant radiation de Mme B ; l’exclusion de Mme B n’est donc plus contestée ;
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2021, Mme B, représentée par Me Gris, sollicite la confirmation de la décision de première instance.
Par deux mémoires enregistrés les 16 février et 16 août 2022, Mme B, représentée par Me Gris abandonne sa demande de confirmation de la décision de première instance.
Par une ordonnance du 23 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le titre III du livre II de la quatrième partie de ce code, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
ALs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
N° AD/06492-3/CN 3
- les explications de Mme A,
- les observations de Me Giovannangeli, pour Mme A.
Mme B n’était ni présente ni représentée.
Mme A a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et Mme B, pharmaciennes co-titulaires à la date des faits reprochés de la « Pharmacie A », située …, ont conclu un pacte d’associé le 1er avril 2019, Mme B ayant était jusqu’alors salariée de cette officine. ALs relations entre les deux co-titulaires se sont sérieusement dégradées au point que Mme B a été exclue de la « Pharmacie A – B » le 3 février 2021. Mme B reproche à Mme A son exclusion de la pharmacie et les conditions dans lesquelles celle-ci est intervenue.
Sur la régularité de la décision :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse a retenu un grief tenant ce que Mme A aurait dû saisir l’agence régionale de santé de Corse en application de l’article L. 4221-18 du code de la santé publique qui oblige en cas d’urgence à signaler à l’agence un pharmacien qui expose les patients par son comportement à un danger. Ce moyen qui ne figurait pas dans les mémoires de Mme B et dont la chambre de discipline n’a pas informé qu’il serait susceptible d’être soulevé d’office n’a jamais été débattu.
3. Ainsi, le principe du contradictoire ayant été méconnu, il y a lieu d’annuler la décision du 9 juillet 2021. L’affaire étant en l’état, il y a lieu d’évoquer et, par-là, de statuer en qualité de juge de première instance.
Sur le fond :
4. Aux termes de l’article R. 4231-18 du code de la santé publique : « Tous les pharmaciens inscrits à l’ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres ». Aux termes de l’article R. 5125-21 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 5125-24, l’exclusion d’un associé d’une société d’exercice libéral de pharmaciens d’officine peut être décidée, lorsqu’il contrevient aux règles de fonctionnement de la société, par les autres associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant les associés ayant fait l’objet d’une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l’unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l’espèce devant être recueillie. / Aucune décision d’exclusion ne peut être prise si l’associé n’a pas été régulièrement convoqué à l’assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et s’il n’a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés ».
5. Il résulte de l’instruction que les griefs adressés à Mme A tenant à ce que Mme B a été empêchée d’exercer à la suite de la décision d’exclusion prononcée par l’assemblée générale
N° AD/06492-3/CN 4
qu’elle conteste et l’atteinte à son intégrité physique et psychologique en raison de la saisine en référé du tribunal de … en vue d’ordonner son expulsion de la pharmacie ne sont pas fondés. Mais il ressort des pièces du dossier que Mme A a convoqué l’assemblée générale des associés de la « Pharmacie A – B » le 3 février 2021 en vue d’exclure Mme B de l’officine, sans tenir compte de la tentative de conciliation par le conseil régional de l’ordre des pharmaciens prévue la veille de la tenue de l’assemblée générale et alors même que Mme Y avait indiqué qu’elle organiserait cette assemblée générale à un autre moment. En outre, si Mme A était en droit de demander à l’assemblée générale l’exclusion de Mme B, qui emportait sa perte de la qualité d’associé et des droits qui s’y attachent, la pharmacienne poursuivie a manqué à son devoir de confraternité en adoptant avant et après l’assemblée générale un comportement vexatoire contraire à ce devoir, notamment en privant Mme B de tout accès à sa messagerie.
6. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des manquements retenus, il sera fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux mois, dont un mois avec sursis.
7. Aux termes de l’article R. 5125-24 du code de la santé publique : « (…) La décision qui prononce l’interdiction soit de la société d’exercice libéral de pharmaciens d’officine, soit de tous les associés commet un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société et à l’exercice de la profession. (…) ».
8. Mme A étant seul associée de la SELARL « Pharmacie A », il y a lieu de désigner, dans le délai d’un mois précédant les dates d’interdiction d’exercer la pharmacie, un administrateur provisoire de la SELARL.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 9 juillet 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côtes d’Azur – Corse a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de dix-huit mois, dont six mois avec sursis est annulée.
Article 2 : Il est prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux mois, dont un mois avec sursis.
Article 3 : La sanction prononcée à l’encontre de Mme A s’exécutera du 1er novembre 2023 au 30 novembre 2023 inclus.
Article 3 : Il sera procédé, dans un délai d’un mois précédant les dates d’interdiction mentionnées à l’article 2, à la désignation d’un administrateur provisoire de la SELARL « Pharmacie A ».
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- Mme B ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse ;
N° AD/06492-3/CN 5
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Corse ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à :
- Me Giovannangeli, pour Mme A ;
- Me Gris, pour Mme B.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2023 où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Parot – M. Z – Mme AA – M. AB – M. AC – M. AD – M. AE – M. AF – Mme AG – Mme AH – Mme AI – M. AJ – M. AK – Mme AL AM AN – M. AO – Mme X – M. AP
– M. AQ – Mme AR – Mme AS.
Lu par affichage public le 5 juillet 2023.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
AT Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AL ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
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