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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 26 janv. 2021, n° 04923 |
|---|---|
| Numéro : | 04923 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/04923-4/CN __________
Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais (devenu Hauts-de-France) c/ M. A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
M. Bruno X, rapporteur __________
Audience du 26 janvier 2021 Lecture du 3 mars 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le vice-président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais (devenu Hauts-de-France) a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte, enregistrée le 5 juin 2017 au conseil régional, du président de ce conseil. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien co-titulaire, à la date des faits.
Par une décision du 7 juin 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux ans.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national le 10 septembre 2018, M. A, représenté par Me Di Vizio, demande à la juridiction d’appel d’annuler la décision de première instance.
Il soutient que :
- le jugement prononcé par le tribunal correctionnel visé par le président du conseil régional est frappé d’appel de sorte qu’il n’est pas définitif et qu’il bénéficie toujours de la présomption d’innocence ;
N° AD/04923-4/CN 2
- la médiatisation de son affaire pénale ne peut lui être reproché ;
- l’atteinte à la considération de la profession de pharmacien ne peut être constituée du seul fait de la médiatisation de l’affaire ;
- la chambre de discipline du conseil régional a méconnu le principe de responsabilité personnel en ne caractérisant pas ses manquements ;
- elle n’a pas pris en compte son addiction au jeu ;
- les faits reprochés sont anciens et ont cessé spontanément.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2020, le président du conseil régional des Hauts-de-France indique ne pas avoir de nouvelles observations.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2020, M. A, désormais représenté par Me Lecaille, conclut aux mêmes fins.
Il soutient que :
- par un arrêt du 4 février 2019 devenu définitif, la cour d’appel de … a confirmé la décision du tribunal correctionnel de … et a prononcé à son encontre une interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an, qu’il exécute depuis janvier 2020 ;
- en instance de divorce avec son épouse, co-titulaire de l’officine, ils cherchent à céder leur officine ;
- la chambre de discipline de première instance a méconnu le principe non bis in idem, dès lors que la plainte du président du conseil régional est fondée sur les infractions pour lesquelles il a été condamné par le juge pénal ;
- la chambre de discipline a méconnu le principe de proportionnalité des peines et le 4° de l’article L. 4234-6 du code de la santé publique en prononçant une sanction d’interdiction d’exercer la pharmacie d’une durée de deux ans, alors qu’il fait l’objet d’une interdiction d’exercer pendant une durée supérieure à cinq ans ;
- la sanction est disproportionnée alors qu’il n’a jamais cherché à minimiser sa responsabilité ;
- le juge pénal a pris en considération son état de santé, sa situation familiale et son addiction aux jeux de hasard et aux courses de chevaux pour atténuer sa sanction ;
- il a intégralement remboursé la caisse primaire d’assurance maladie.
La clôture de l’instruction, qui a été fixée au 30 novembre 2020 par une ordonnance du 19 octobre 2020, a été réouverte jusqu’à trois jours francs avant l’audience par communication du mémoire du 4 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience, tenue à huis-clos :
- le rapport de M. X ;
- les explications de M. A, à distance par visioconférence ;
- les observations de Me Lecaille, pour M. A, à distance par visioconférence.
N° AD/04923-4/CN 3
Le pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais (devenu Hauts-de-France) a formé une plainte, enregistrée le 5 juin 2018 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais. Elle est dirigée contre M. A, pharmacien co- titulaire, à la date des faits, de la « Pharmacie Y-A », située … Cette plainte fait suite à l’information du président du conseil régional par le Conseil national de la condamnation par le tribunal correctionnel de … de M. A pour des faits d’escroquerie, faux et usage au préjudice de la caisse primaire d’assurance maladie pour un préjudice de près de 163 000 euros.
2. Aux termes de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique : « Le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l’exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit. / Il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci. / Le pharmacien doit se refuser à établir toute facture ou attestation de complaisance ». Aux termes de l’article R. 4235-9 du même code : « Dans l’intérêt du public, le pharmacien doit veiller à ne pas compromettre le bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale. Il se conforme, dans l’exercice de son activité professionnelle, aux règles qui régissent ces institutions et régimes ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A a reconnu avoir surchargé des ordonnances volées par deux visiteurs médicaux, pour des commandes de matériel de contention, de compression vasculaires ainsi que des pansements qu’il facturait ensuite à l’assurance maladie, entre 2008 et 2010, pour un préjudice de 163 062,46 euros. La caisse primaire d’assurance maladie de … a formé une plainte pénale contre M. A pour ces faits. Par une décision du 4 février 2019 devenue définitive, la cour d’appel de … a confirmé la décision du tribunal correctionnel de … reconnaissant M. A coupable de faux, usage de faux en écriture et d’escroquerie pour ces faits et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans avec sursis et à une interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an.
4. Le principe de nécessité des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puisse faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature disciplinaire ou administrative en application de corps de règles distincts devant leurs propres ordres de juridictions. Si l’éventualité que soient engagées deux procédures peut ainsi conduire à un cumul des sanctions, le principe de proportionnalité implique qu’en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. Ainsi, le président du conseil régional pouvait former une plainte disciplinaire à l’encontre de M. A pour les mêmes faits.
5. M. A, par son comportement, déconsidère la profession, nonobstant la circonstance qu’il ne soit pas à l’origine de la médiatisation de sa condamnation, et les faits commis sont de nature à compromettre le bon fonctionnement des régimes de protection sociale. Le fait que le pharmacien ait remboursé la somme litigieuse est sans incidence, eu égard à la gravité des faits commis. En outre, son addiction au jeu ne peut davantage justifier son comportement et les difficultés liées à sa situation familiale sont postérieures à la date des faits litigieux.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais a fait une juste application des sanctions
N° AD/04923-4/CN 4
prévues par la loi en prononçant à l’encontre de l’intéressé la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux ans. La requête d’appel de M. A doit, dès lors, être rejetée.
7. M. A s’est vu infliger, par une décision du 4 février 2019 de la cour d’appel de … devenue définitive, la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an, pour les faits faisant l’objet de la présente instance. Par voie de conséquence, pour les dates d’exécution de cette interdiction, le juge disciplinaire doit retirer la période d’interdiction déjà exécutée par M. A entre janvier 2020 et janvier 2021, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des mesures prononcées pendant le contrôle judiciaire. Il y a lieu de fixer des dates d’exécution uniquement sur la partie ferme de la sanction d’interdiction d’exercer la pharmacie restant à exécuter, soit pendant une durée d’un an.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête par laquelle M. A a fait appel de la décision du 5 juin 2018 prise par la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux ans, est rejetée.
Article 2 : La partie ferme de la sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera, compte tenu de la partie de la sanction déjà exécutée, du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et sera transmise à Me Lecaille.
Délibéré après l’audience, du 26 janvier 2021, tenue à huis-clos, où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, M. X – Mme Y – M. Z – M. AA – M. AB – M. AC – Mme AD – Mme AE – M. AF – M. AG –
N° AD/04923-4/CN 5
M. AH – Mme AI – Mme AJ – M. AK.
Lu par affichage public le 3 mars 2021.
Signé
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de la santé publique
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