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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 8 oct. 2021, n° 05246 |
|---|---|
| Numéro : | 05246 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05246-3/CN __________
M. B c/ M. A __________
Mme Marie Picard, présidente __________
Mme Cécile X Y Z, rapporteur __________
Audience du 9 septembre 2021 Xcture du 8 octobre 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
X président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France, après l’échec de la conciliation, a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte de M. B, particulier, enregistrée à ce conseil le 11 janvier 2018, dirigée contre M. A, pharmacien titulaire.
Par une décision du 8 juillet 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a rejeté la plainte formée par M. B.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national le 2 août 2019 régularisée le 5 août suivant, et des mémoires enregistrés le 21 juin 2021, régularisé le 24 juin suivant, et le 15 juillet 2021, régularisé le 19 juillet suivant, M. B doit être regardé comme demandant à la juridiction d’appel d’annuler la décision de première instance.
Il soutient que :
- la fille du conciliateur a assisté à la réunion de conciliation ;
- il a subi des pressions de la part du conciliateur pour retirer sa plainte et ce dernier se serait « renseigné » sur lui ;
N° AD/05246-3/CN 2
- il a prévenu le conseil régional de son départ en vacances et il avait conclu un contrat de garde avec la poste pour son courrier ;
- l’ordonnance concernait son épouse qui venait de se faire opérer d’un œil et présentait un caractère urgent ;
- M. A lui a demandé de quitter sa pharmacie dès son refus de communiquer le numéro de téléphone ;
- il a refusé de lui délivrer l’ordonnance malgré ses demandes réitérées ;
- le pharmacien a justifié sa demande de numéro de téléphone uniquement par le risque relatif au refus de remboursement de la part des mutuelles ;
- son comportement personnel ne peut être retenu par la chambre de discipline pour rejeter sa plainte ;
- il a voulu se faire entendre des autres clients de l’officine ;
- M. A n’a pas cité les produits de l’ordonnance manquants dans son stock.
Par des mémoires enregistrés le 18 septembre 2019 régularisé le 28 octobre suivant, et le 29 juillet 2021, régularisé le 30 juillet suivant, M. A, représenté par Me Blaesi, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête d’appel, à titre subsidiaire, au rejet de la requête d’appel.
Il fait valoir que :
- la requête d’appel est irrecevable dès lors que la décision attaquée n’y était pas jointe et que l’appelant ne démontre pas une « impossibilité justifiée » ;
- M. B s’est fait délivrer les médicaments dans une autre officine quelques minutes après son départ ;
- il a précisé à M. B que le numéro de téléphone lui servirait en cas de rappel de lot, d’alerte ou de défaut de règlement ;
- il ne disposait pas du Tobradex ni de la coque de protection oculaire dans son stock ;
- le plaignant a eu un comportement agressif en raison de son impatience et de sa frustration ;
- il n’a jamais eu à comparaître en chambre de discipline avant cette plainte.
La clôture de l’instruction qui avait été fixée au 2 août 2021 par une ordonnance du 19 juillet 2021, a été rouverte jusqu’à trois jours francs avant l’audience par la communication du mémoire du 29 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Xs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X Y Z,
- les explications de M. A,
- les observations de M. B,
N° AD/05246-3/CN 3
- les observations de Me Blaesi, pour M. A.
X pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, particulier, a formé une plainte contre M. A, pharmacien titulaire de la pharmacie « Z », située …, après que ce dernier a refusé de lui délivrer des médicaments pour son épouse au motif qu’il n’a pas voulu communiquer son numéro de téléphone. M. B fait appel de la décision du 8 juillet 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a rejeté sa plainte.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de production de la décision attaquée à la requête d’appel :
2. Si M. A soutient que la requête d’appel de M. B est irrecevable dès lors que la décision de première instance attaquée n’a pas été jointe à sa requête d’appel, comme l’exige l’article R. 412-1 du code de justice administrative, aucune disposition législative ou réglementaire n’a rendu applicable cet article devant les juridictions disciplinaires des conseils de l’ordre des pharmaciens. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par M. A ne peut qu’être écartée.
Sur le fond :
Sur les irrégularités tenant à la réunion de conciliation :
3. Aux termes de l’article R. 4234-34 du code de la santé publique : « La tentative de conciliation constitue un préalable obligatoire à la saisine de la chambre de discipline de première instance, sauf si la plainte émane de l’une des autorités mentionnées au premier alinéa de l’article R. 4234-3 ». Aux termes de l’article R. 4234-36 du même code : « Au cours de la réunion de conciliation, les parties et, le cas échéant, leurs représentants sont entendus par le ou les conciliateurs. Un procès-verbal de conciliation totale ou partielle ou un procès- verbal de non-conciliation constatant soit le défaut de rapprochement des parties, soit leur absence à la réunion de conciliation, est établi. (…) Il est signé par les parties présentes et, le cas échéant, par leurs représentants, ainsi que par le ou les conciliateurs ». L’article R. 4234- 37 de ce même code prévoit que : « En cas de non-conciliation (…) la plainte, accompagnée du procès-verbal, est transmise (…) au président de la chambre de discipline de première instance qui traite la plainte (…) ».
4. M. B soutient, d’une part, que la réunion de conciliation est irrégulière dès lors qu’elle s’est déroulée en présence d’un tiers, qui s’est révélé être la fille du conciliateur, et d’autre part, qu’il a fait l’objet de pressions de la part de ce dernier afin qu’il retire sa plainte. Si ces circonstances, qui ne sont pas contestées, sont regrettables, d’éventuelles irrégularités dans la phase préalable ne sauraient par elles-mêmes entacher la procédure juridictionnelle. Elles ne font pas en outre apparaître qu’il aurait été porté par avance une atteinte irrémédiable au respect des droits de la défense pendant la procédure juridictionnelle ou qu’elles constituent une irrégularité affectant la valeur probante des éléments produits lors de l’instance juridictionnelle ou qu’elles conduisent à remettre en cause l’existence matérielle ou la qualification des faits dénoncés dans la plainte. Au demeurant, M. B a pu maintenir sa plainte et la faire examiner par la chambre de discipline de première instance, qui a été régulièrement saisie.
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Sur le grief tiré du refus de délivrance :
5. Aux termes de l’article R. 4235-6 du code de la santé publique : « X pharmacien doit faire preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui ont recours à son art. ». Aux termes de l’article R. 4235-3 du même code : « (…) Il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci. ».
6. Dans sa plainte, M. B fait valoir que M. A a refusé de délivrer les médicaments de l’ordonnance de son épouse au motif qu’il n’a pas communiqué son numéro de téléphone comme le lui demandait le pharmacien, ce que ce dernier ne conteste pas réellement. Il ne résulte toutefois d’aucune disposition que la communication du numéro de téléphone soit une condition de la délivrance de médicaments, même si cet élément peut se révéler utile à l’exercice de l’art pharmaceutique. Si le pharmacien poursuivi a ensuite déclaré ne pas avoir en stock deux des médicaments de l’ordonnance, il lui revenait de délivrer les médicaments disponibles ou à tout le moins d’orienter le patient vers une autre officine. Ainsi, dans ces circonstances et quand bien même l’attitude de M. B a pu apparaître inappropriée, le refus abrupt de M. A de délivrer les médicaments de l’ordonnance présentée par M. B est de nature à caractériser une faute justifiant le prononcé d’une sanction.
7. Il y a lieu, par suite, de prononcer à l’encontre de M. A la sanction de l’avertissement et d’annuler la décision du 8 juillet 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a rejeté la plainte de M. B.
DÉCIDE :
Article 1 : Il est prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’avertissement.
Article 2 : La décision du 8 juillet 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a rejeté la plainte formée par M. B est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. B ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile- de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Blaesi.
Délibéré après l’audience publique du 9 septembre 2021, où siégeaient :
Mme Picard, présidente,
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M. Bonnemain – Mme Brunel-Xfebvre – M. AB – M. AC – M. AD – Mme AE – Mme AF – Mme AG – M. Xblanc – M. AI – Mme X Y Z – M. AJ – Mme AK.
Lu par affichage public le 8 octobre 2021.
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. X ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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