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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 15 janv. 2021, n° 05111 |
|---|---|
| Numéro : | 05111 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05111-2/CN __________
Directeur général de l’ARS du Centre-Val de Loire c/ M. B __________
Mme AM Denis-Linton, présidente __________
Mme Isabelle X, rapporteur __________
Audience du 15 décembre 2020 Lecture du 15 janvier 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Centre-Val de Loire a transmis, le 20 octobre 2017, au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte de la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) du Centre-Val de Loire , enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Centre-Val de Loire le 16 octobre 2017. Cette plainte est dirigée contre M. B, pharmacien titulaire à la date des faits.
Par une décision du 10 avril 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire a prononcé à l’encontre de M. B la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de douze mois, dont six mois avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 4 mai 2018 et régularisée le 31 mai suivant et un mémoire enregistré le 24 juillet 2018, M. B doit être regardé comme demandant à la juridiction d’appel de réformer la décision de première instance.
Il soutient que :
- s’agissant du déficit d’adjoints, il n’a, d’une part, pas refusé de se conformer à la réglementation en raison de la cession à venir de son officine mais, au contraire, il a entrepris
N° AD/05111-2/CN
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des actions de mise en conformité ; d’autre part, il a communiqué les coordonnées du responsable de la section entreprise de Pôle-emploi aux inspecteurs de l’ARS et au rapporteur de première instance afin de pouvoir constater les démarches entreprises et l’état du marché du travail dans cette région ; en outre, il n’est pas le seul pharmacien de la région à subir un déficit d’adjoints ; enfin, il a embauché une adjointe en 2018 ;
- il n’a pas fait preuve de « désinvolture » auprès des inspecteurs de l’ARS, au contraire ces derniers n’ont pas pris en compte certains éléments, notamment la présence de deux thermomètres (un à l’intérieur, l’autre à l’extérieur) pour ses réfrigérateurs et ont eu à son égard une attitude « inutilement agaçante et stressante ».
Par des mémoires enregistrés les 25 juin 2018 et 10 août 2018, la directrice générale de l’ARS conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à l’occasion de la déclaration du chiffre d’affaires annuel au titre de l’année 2017, il a été constaté que le nombre de pharmaciens adjoints dont dispose la pharmacie de M. B n’est toujours pas conforme aux dispositions de l’arrêté du 1er août 1991 modifié relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires ;
- si M. B a recruté un adjoint, elle ne dispose pas d’éléments concernant ce recrutement et le conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens, contacté par ses soins, lui a indiqué ne pas avoir reçu de demande d’inscription pour ce pharmacien.
Par une ordonnance du 24 septembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis clos :
- le rapport de Mme X,
- les explications de M. B, entendu à distance par visioconférence,
- les observations du directeur général de l’ARS du Centre-Val de Loire représenté par M. Y, entendu à distance, par téléphone, avec l’autorisation de la présidente.
M. B a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. La directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) du Centre-Val de Loire a déposé au conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire une plainte enregistrée le 16 octobre 2017. Cette plainte, qui fait suite à une inspection réalisée par l’ARS le 22 février 2017, est dirigée contre M. B, pharmacien titulaire de la « Pharmacie B », située …,
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à la date des faits. M. B fait appel de la décision du 10 avril 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de douze mois, dont six mois avec sursis.
Sur le grief tiré du déficit d’adjoints au regard du chiffre d’affaires de l’officine :
2. Aux termes de l’article L. 5125-20 du code de la santé publique en vigueur à la date des faits : « (…) Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le nombre des pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires ».
3. Il n’est pas contesté que l’officine de M. B présente un déficit du nombre d’adjoints depuis 2002 et que des demandes de mise en conformité lui ont d’abord été adressées en 2005 et 2009 par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Il n’est pas davantage contesté qu’une première inspection de son officine a été diligentée en 2011, faisant état du manque d’adjoints et de la nécessité d’y remédier en raison, notamment, de l’amplitude d’ouverture de la pharmacie, de 63 heures par semaine, rendant l’encadrement pharmaceutique particulièrement indispensable, cette exigence ayant été rappelée à M. B par des courriers de l’ARS les 20 octobre 2015 et 3 novembre 2016. Le grief tiré du déficit d’adjoints au regard du chiffre d’affaires de l’officine est par suite caractérisé. M. B a fait état de démarches entreprises pour pallier cette insuffisance d’adjoints notamment par une prise de contact avec les services de Pôle-emploi ainsi que la publication d’annonces dans la presse. Ces circonstances, si elles ne sont pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité, peuvent néanmoins être prises en compte pour déterminer la sanction.
Sur les griefs relatifs à la mauvaise tenue de l’officine
4. D’une part, aux termes de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique : « (…) Les officines (…) doivent être installés dans des locaux spécifiques, adaptés aux activités qui s’y exercent et convenablement équipés et tenus (…) ».
5. D’autre part, l’article R. 4235-13 du même code dispose que : « L’exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l’exécution s’il ne les accomplit pas lui-même ».
6. La directrice générale de l’ARS reproche à M. B un suivi insuffisant du contrôle des températures et la présence d’un thermomètre défectueux. Ce grief, qui n’est pas sérieusement contesté par M. B, lequel évoque la mise en place par le fabriquant, d’un thermomètre visible de l’extérieur dans les réfrigérateurs en plus du thermomètre intérieur, constitue un manquement à l’article R. 4235-12 du code de la santé publique, qui avait déjà été constaté lors de l’inspection de 2011. M. B ne conteste pas davantage la délivrance de médicaments par du personnel non habilité en méconnaissance de l’article R. 4235-13 précité.
7. Il résulte de ce qui précède, et notamment des circonstances évoquées par M. B tenant aux démarches entreprises par ce dernier pour pallier le déficit de pharmaciens, qu’il sera fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois.
DÉCIDE :
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Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de M. B la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. B s’exécutera du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021 inclus.
Article 3 : La décision du 10 avril 2018, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Centre-Val de Loire a prononcé à l’encontre de M. B la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de douze mois, dont six mois avec sursis, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- M. B ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Centre-Val de Loire ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Centre-Val de Loire ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2020 tenue à huis-clos où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Aulois-Griot – Mme Béchieau – M. Z – M. AA – M. AB – M. AC
– M. AD – Mme AE – Mme AF – Mme X – M. AG – M. AH – Mme AI – Mme AJ – Mme AK – M. AL.
Lu par affichage public le 15 janvier 2021.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
AM Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de la santé publique
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