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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 24 févr. 2023, n° 06278 |
|---|---|
| Numéro : | 06278 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06278-3/CN __________
Mme B c/ M. A __________
Mme Marie Picard, présidente __________
M. Michel X, rapporteur __________
Audience du 24 janvier 2023 AJcture du 24 février 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AJ président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte de Mme B, pharmacienne adjointe à la date des faits et désormais pharmacienne titulaire de la « Pharmacie Z », située …, enregistrée le 26 juin 2020 et dirigée contre M. A, pharmacien titulaire à la date des faits de la « Pharmacie Z ».
Par une décision du 28 mars 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement par la chambre de discipline du Conseil national les 26 avril 2022 et 21 décembre 2022, M. A, représenté par Me Bembaron demande à la juridiction d’appel d’annuler la décision de première instance et de rejeter la plainte de Mme B.
N° AD/06278-3/CN 2
Il soutient :
- que la motivation de la décision de première instance est insuffisante ;
- que ce n’est qu’à la réception de la notification de la décision de première instance qu’il a pris connaissance de la procédure disciplinaire menée à son encontre ;
- qu’il n’a jamais, avant le courrier du 7 avril 2022, été avisé de la présentation de courriers recommandés en provenance du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- que la plainte ne lui a pas été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4234-2 du code de la santé publique ;
- qu’il n’a pas été convoqué à la conciliation, qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations, et qu’il n’a pas été convoqué à l’audience du 28 mars 2022 ;
- que ce n’est qu’à l’occasion de la procédure qu’il a diligentée à l’encontre de Mme B pour le non-paiement du stock qu’elle a contesté le chiffre d’affaires réalisé ;
- que la plainte comporte les mêmes griefs que ceux qui font l’objet de la décision du tribunal judiciaire du 24 mars 2022 qui a écarté les prétentions de la SELARL Pharmacie Z dont la gérante est Mme B, tendant à l’allocation de dommages-intérêts ;
- qu’il n’a pas facturé à l’assurance maladie de boîtes de médicaments onéreux non délivrés ;
- que lorsqu’il a installé une gestion informatique complète de l’officine en 2013, une partie du personnel n’était pas habituée à ce mode de fonctionnement et a pu commettre des erreurs dans le stock qui, dès que détectées, ont été corrigées ;
- que l’exploitation de l’officine reprise par Mme B a été perturbée par son adhésion à un groupement pratiquant des prix bas et par la décision de cesser sa collaboration avec l’ambassade du ….
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement le 6 septembre 2022, le 5 janvier 2023, régularisé le 10 janvier 2023, et le 9 janvier 2023, régularisé le 10 janvier suivant, Mme B conclut au rejet de la requête d’appel.
Elle fait valoir :
- que M. A a été régulièrement informé de la procédure par courrier ;
- que si la « Pharmacie Z » a été déboutée pour non-paiement du stock, un appel est en cours ;
- que la pratique de délivrances sans ordonnance permettait à M. A de réaliser un très grand nombre de ventes associées ;
- que M. A a délivré sans ordonnance des antidouleurs palier II, des somnifères, des anxiolytiques, des médicaments érectiles, des médicaments abortifs et a supprimé un grand stock d’Acupan, de Prontalgine, de Codoliprane, de Stilnox, d’Imovane et de son générique, de Cialis et de son générique, ainsi que des antibiotiques et des corticoïdes ;
- que les stocks ont disparu sans les ventes correspondantes ;
- que le registre des stupéfiants ne correspondait pas aux entrées et aux sorties informatiques ;
- que M. A a réalisé des préparations de gélules de mélatonine dans un préparatoire qui ne respectait pas les règles de bonnes pratiques des préparations et a effectué un tiers-payant à la sécurité sociale jusqu’au dernier jour à la « Pharmacie Z »;
- qu’elle a été obligée de fermer le préparatoire lorsqu’elle a repris l’officine et a dû expliquer aux patients qu’elle ne pouvait pas pratiquer de tiers-payant pour une préparation de mélatonine ;
N° AD/06278-3/CN 3
- qu’après la cession de l’officine, M. A a continué de se connecter au système informatique de la « Pharmacie Z » et d’utiliser l’adresse email, et a passé une commande auprès d’un grossiste en se connectant au système informatique de la pharmacie ;
- que si M. A est venu l’assister, cela s’est fait à raison d’une déduction de 4 000 euros du stock et parce que M. A avait souhaité signer avant le début du troisième trimestre 2018 ;
- qu’après l’embauche d’une préparatrice le 10 juillet 2022, M. A n’est plus venu l’assister depuis.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2023 par une ordonnance du 28 novembre 2022.
M. A a produit un mémoire enregistré le 18 janvier 2023, régularisé le 23 janvier suivant, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AJs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X ;
- les explications de M. A,
- les explications de Mme B,
- les observations de Me Nakov, pour Mme B,
- les observations de Me Bembaron, pour M. A.
AJ pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, pharmacienne titulaire de la « Pharmacie Z », a formé une plainte, enregistrée le 16 août 2018 au conseil central de la section D, puis enregistrée le 26 juin 2020 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France, dirigée contre M. A, pharmacien titulaire à la date des faits de la « Pharmacie Z », en raison notamment de la délivrance sans ordonnance de plusieurs spécialités, dont des anxiolytiques et des somnifères. M. A fait appel de la décision du 28 mars 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.
Sur la régularité :
N° AD/06278-3/CN 4
2. Pour prononcer la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie à l’encontre de M. A, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France s’est bornée à relever que « M. A n’hésitait pas délivrer régulièrement et en quantité importante certaines spécialités à des habitués de l’officine dont il ne pouvait raisonnablement ignorer qu’ils agissaient pour des tiers. Ce faisant, M. A a révélé une conception purement commerciale de l’exercice de son activité de pharmacien » sans indiquer les éléments présents au dossier retenus qui ont permis ces constatations. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens tenant à la régularité de la décision de première instance, il y a lieu, de l’annuler. L’affaire étant en l’état, il y a lieu de l’évoquer, et par là, de statuer en qualité de juge de première instance.
Sur le bien-fondé :
3. Aux termes de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique : « AJ pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l’exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit. /Il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci. /AJ pharmacien doit se refuser à établir toute facture ou attestation de complaisance ».
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des extraits du logiciel de gestion de la pharmacie (LGPI) joints à la plainte, que lorsque M. A était titulaire de la « Pharmacie Z », de nombreuses ventes directes de vingt-quatre spécialités médicamenteuses sans ordonnance ont été réalisées notamment s’agissant de médicaments anti-douleur (spécialités Acupan, Dafalgan ou Ixprim), de somnifères (spécialités Stilnox, Zolpidem, Havlane), d’anxiolytiques (AJxomil, Temesta, Lysanxia, Xanax), des médicaments érectiles ou encore des médicaments abortifs qui ne peuvent être vendus que sur prescription médicale. Ainsi, sur la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2018, les extraits du logiciel de gestion font notamment état d’un historique de ventes directes sans ordonnance, hors tiers, payant de 591 solutions injectables d’Acupan 20 mg/2mL, dont certaines dans de grandes quantités, avec par exemple le 29 avril 2016 la vente directe de 30 boîtes en une seule fois. AJs extraits de listings produits révèlent également des délivrances en quantités extrêmement importantes d’antibiotiques, de cortisone, d’anxiolytiques, de somnifères ou encore d’immunodépresseurs, sans ordonnance, à des clients réguliers. Ainsi, un patient se voit délivrer au cours de l’année 2017, 30 boîtes de Dafalgan codéiné en boîtes de 16 comprimés, sans prescription, en vente directe hors tiers payant, aucune des ordonnances figurant au dossier pour ce patient ne comprenant une prescription de Dafalgan codéiné sur cette période. AJ 15 novembre et le 13 décembre 2016, le 17 janvier 2017, 10 et 12 boîtes d’Edex 20 GL USP 2 cartouches ont été délivrées à un patient sans ordonnance. Il a été vendu à ce même patient le 15 janvier 2017 10 boîtes de Zolpidem 10 mg en boîte de 14 comprimés et 6 boîtes, dans le même dosage, le 27 janvier 2017 sans ordonnance. Il a également été vendu à une patiente cinq boîtes de 60 comprimés de Cytotec 200 µg sur prescription médicale le 23 janvier 2018, après avoir obtenu le 1er décembre 2017, en vente directe sans prescription, cinq boîtes de ce même médicament. En outre, les pièces produites dans le mémoire de Mme B établissent qu’un volume important de médicaments a été supprimé du stock sans qu’aucune vente réelle n’ait eu lieu. Ainsi le 9 avril 2017, 276 boîtes de Stilnox, en comprimés par boîte de 14, ont été retirées du stock. S’agissant de l’Imovane 7,5 mg en comprimés par boîte de 14, une suppression du stock de 178 boîtes a été réalisée le 31 juillet 2017, sans plus de justification. Enfin, les historiques produits permettent d’établir que l’achat et la délivrance de stupéfiants
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n’étaient pas effectués en conformité avec les règles applicables à cette catégorie de médicaments.
5. Si M. A soutient que les mêmes griefs fondés sur les mêmes éléments ont été soumis au tribunal judiciaire de Paris par Mme B et que celui-ci, dans son jugement du 24 mars 2022, les a écartés, le juge disciplinaire n’est pas tenu par la qualification des faits retenue dans cette procédure portant au demeurant sur un litige commercial en paiement de diverses sommes à la suite de la vente de son officine. Par ailleurs, il ne peut justifier la pérennité des nombreuses dispensations reprochées sur la période 2013-2020 en faisant valoir qu’une partie de son personnel a eu des difficultés d’apprentissage du logiciel de gestion qu’il a installé en 2013 et aurait pu commettre des erreurs, corrigées au fil de l’eau. Enfin, si M. A a produit un courrier de l’ambassade du … du 11 août 2014 établissant les conditions d’une collaboration future ainsi qu’une attestation du 20 juin 2016 de prise en charge par cette ambassade de l’ensemble des soins médicaux d’un patient, l’historique des délivrances de décembre 2015 à juin 2016 à la charge de l’ambassade du …, qui ne couvre d’ailleurs pas les spécialités qui sont l’objet d’anomalies dans la délivrance ou dans la gestion des stocks précitées, ne saurait justifier les irrégularités constatées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les faits reprochés constituent des fautes justifiant une sanction. Compte tenu de la gravité des faits, de leur nature, de leur ampleur, de leur durée et des risques de mise en danger de la santé publique, il sera fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de cinq ans.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 28 mars 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie, est annulée.
Article 2 : Il est prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de cinq ans.
Article 3 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er juin 2023 au 31 mai 2028 inclus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- Mme B ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- Mme et MM. les Présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à :
- Me Bembaron ;
N° AD/06278-3/CN 6
- Me Nakov.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Picard, présidente,
Mme Wolf-Thal – Mme Béchieau – Mme Brunel-AJfebvre – M. Y – M. Z – M. AA – M. AB – M. AC – M. Faure – Mme AD – M. AE –
Mme AF – Mme AG – Mme AH – Mme AI – M. X – Mme AJ AK AL – M. AM – Mme AN – M. AO –
Mme AP – M. AQ.
Lu par affichage public le 24 février 2023.
La conseillère d’Etat Présidente suppléante de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AJ ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de la santé publique
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