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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 9 juil. 2021, n° 05422 |
|---|---|
| Numéro : | 05422 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05422-3/CN __________
M. A c/ Mme B __________
Mme Marie Picard, présidente __________
Mme Isabelle X, rapporteur __________
Audience du 9 juin 2021 AJcture du 9 juillet 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I/ AJ président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine (devenu conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine) a transmis, à la suite de l’échec de la conciliation, au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte de M. A, particulier, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine le 14 mai 2018. Cette plainte est dirigée contre Mme B, pharmacienne titulaire.
II/ AJ président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine (devenu conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine) a transmis, à la suite de l’échec de la conciliation, au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte de M. A, particulier, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine le 23 juin 2018. Cette plainte est dirigée contre Mme B, pharmacienne titulaire.
Par une décision du 10 janvier 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine a rejeté les plaintes de M. A, après avoir procédé à leur jonction.
N° AD/05422-3/CN 2
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et un mémoire, enregistrés par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 6 février 2019 et le 15 avril 2019, M. A demande à la juridiction d’appel :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2019 ;
2°) de prononcer une sanction à l’encontre de Mme B ;
3°) de signaler le délit de violation du secret professionnel au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
Il soutient que :
- la décision de première instance est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle fait état de deux boîtes de la spécialité Grazax alors qu’il ne s’agit que d’une boîte ;
- son mémoire n’a pas été pris en compte par la juridiction de première instance et le rapporteur a seulement fait état des entretiens téléphoniques avec les parties lors de l’audience ;
- lors de sa venue à l’officine il ne s’est pas présenté comme un médecin et il n’a aucune responsabilité dans cet incident ; d’une part, s’agissant d’une carte de mutuelle périmée, ses droits n’auraient pas dû être « poussés » et le tiers payant appliqué sur décision de la préparatrice ; d’autre part, aucune information sur le taux de remboursement ne lui a été communiquée ; enfin, il n’a pas été informé au sens de l’article L. 1111-3 du code de la santé publique et cette pratique caractérise une réticence dolosive au sens de l’article 1137 du code civil ;
- il s’est senti harcelé par les titulaires de la pharmacie et, souhaitant mettre fin à ce litige, mais ayant entamé la boîte de Grazax de sorte qu’il ne pouvait pas la restituer, il a proposé une boîte d’une autre spécialité équivalente pour un « remboursement en nature », sans pour autant que cela ne caractérise une reconnaissance de dette ;
- la plainte déposée à son encontre par Mme B devant l’ordre des médecins fait état d’éléments sortis de leur contexte et a pour finalité de lui nuire ; d’une part, le refus de payer une délivrance irrégulière ne caractérise pas un manquement à la déontologie des médecins ; d’autre part, en raison des éléments révélés, elle constitue une violation du secret médical, qui a une portée générale et absolue faisant obstacle à ce qu’il soit révélé à un tiers, quand bien même celui-ci serait également soumis au secret professionnel, et alors qu’elle n’était pas rendue nécessaire par l’exercice des droits de la défense, par le droit d’agir ou par une dérogation prévue par la loi ; enfin, en produisant des éléments du dossier en instance devant le conseil de l’ordre des médecins, Mme B méconnaît le principe de présomption d’innocence ;
- Mme B a méconnu les obligations d’accomplir les actes professionnels avec soin et attention dans le respect des bonnes pratiques, l’interdiction de tout acte ou toute convention ayant pour objet ou pour effet de permettre au pharmacien de tirer indûment profit de l’état de santé d’un patient, les obligations d’entretenir de bons rapports avec les membres du corps médical et l’interdiction de faire des dénonciations injustifiées.
N° AD/05422-3/CN 3
Par un mémoire enregistré le 29 mars 2019, Mme B conclut au rejet de la requête d’appel de M. A et demande à ce qu’il soit enjoint à ce dernier de s’acquitter de sa dette. Elle fait valoir que le conseil départemental de l’ordre des médecins de Charente a décidé de transmettre la plainte disciplinaire qu’elle a déposée avec son cotitulaire contre M. A à la chambre disciplinaire de Poitou-Charentes en s’y associant.
Par une ordonnance du 12 avril 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2021. Par un courrier du 25 mai 2021, la clôture de l’instruction a été reportée à trois jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AJs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis clos :
- le rapport de Mme X,
- les explications de M. C, autorisé par la présidente à représenter Mme B.
M. C, représentant Mme B, a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. AJ 16 janvier 2018, M. A, s’est rendu à la « Pharmacie… », située…, dont Mme B est cotitulaire, pour se faire délivrer des médicaments et notamment la spécialité Grazax, qui lui avait été prescrite par ordonnance. Lors de son passage à l’officine, la préparatrice qui aurait procédé à la délivrance lui aurait demandé sa carte Vitale ainsi que sa carte de mutuelle et il n’aurait pas eu de reste à charge à payer. Quelques jours après son passage à l’officine, M. A a reçu un courrier de l’officine lui indiquant que la carte de mutuelle qu’il avait présentée était périmée et que le taux de remboursement de cette spécialité par sa mutuelle avait été modifié pour l’année 2018, de sorte qu’il devait régler une somme de 55,60 euros à la pharmacie. M. A a refusé de procéder au règlement de la somme et a déposé une première plainte disciplinaire dirigée contre Mme B. A la suite de cette plainte, Mme B et son cotitulaire M. C ont déposé une plainte dirigée contre M. A devant le conseil départemental de l’ordre des médecins de Charente, lui reprochant notamment d’avoir proposé de leur rembourser le médicament « en nature » avec une autre spécialité. M. A, estimant que Mme B avait méconnu le secret médical en déposant cette plainte, a formé une seconde plainte dirigée à son encontre devant le même conseil de l’ordre des pharmaciens. M. A fait appel de la décision du 10 janvier 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine (devenu conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine) a rejeté ses plaintes après avoir procédé à leur jonction.
N° AD/05422-3/CN 4
Sur la régularité de la décision de première instance :
2. M. A soutient que la décision de première instance ne fait pas état du mémoire complémentaire qu’il a produit en cours d’instance. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision du 10 janvier 2019 que le mémoire complémentaire de M. A enregistré le 10 décembre 2018 par la chambre de discipline de première instance est bien visé dans la décision. En outre, M. A avait présenté des conclusions indemnitaires dans ce second mémoire ainsi qu’une demande d’information au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, auxquelles la décision de première instance a répondu. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le fond :
En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du devoir d’information :
3. Aux termes de l’article R. 4235-48 du code de la santé publique : « AJ pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance : / 1° L’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale si elle existe ; / 2° La préparation éventuelle des doses à administrer ; / 3° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament. / Il a un devoir particulier de conseil lorsqu’il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale. / Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au patient ». L’article R. 4235-12 du même code dispose que : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée ». Aux termes de l’article R. 4235-25 de ce code : « Est strictement interdit comme contraire à la moralité professionnelle tout acte ou toute convention ayant pour objet ou pour effet de permettre au pharmacien de tirer indûment profit de l’état de santé d’un patient ».
4. D’une part, il résulte de ces dispositions que le devoir d’information auquel est tenu le pharmacien lors de l’acte de dispensation est relatif aux données médicales du médicament délivré et notamment à l’octroi de conseils sur son utilisation au patient et non à la vérification des droits de prise en charge ou de remboursement du patient à qui la spécialité est délivrée. D’autre part, M. A ne démontre pas que Mme B aurait indûment profité de son état de santé. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que Mme B a méconnu les dispositions précitées.
En ce qui concerne les griefs tirés de l’obligation d’entretenir de bonnes relations avec les membres du corps médical et de la méconnaissance du secret professionnel :
5. L’article R. 4235-31 du code de la santé publique dispose que : « AJs pharmaciens doivent entretenir de bons rapports avec les membres du corps médical, les membres des autres professions de santé et les vétérinaires et respecter leur indépendance professionnelle ». Aux termes de l’article R. 4235-39 du même code : « Un pharmacien doit s’abstenir de toute dénonciation injustifiée ou faite dans le dessein de nuire à un confrère ». L’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que : « (…) Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, (…) les écrits produits devant les tribunaux (…) ».
N° AD/05422-3/CN 5
6. D’une part, M. A reproche à Mme B d’avoir formé une plainte à son encontre devant l’ordre des médecins en méconnaissance de l’obligation d’entretenir des bonnes relations avec les membres du corps médical et de l’interdiction de procéder à toute dénonciation injustifiée ou faite dans le dessein de nuire à un confrère. Toutefois, toute personne, se prétendant victime d’agissements, qui dépose une plainte, bénéficie de l’immunité judiciaire édictée par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 précitée. Il appartient alors à la juridiction saisie de procéder, le cas échéant, à la suppression prévue par le même article et de condamner l’intéressé à des dommages-intérêts. Par suite, il ne peut être reproché à Mme B, dans le cadre de la présente instance devant les chambres de discipline de l’ordre des pharmaciens, d’avoir méconnu les dispositions précitées du code de la santé publique en formant une plainte disciplinaire contre M. A devant l’ordre des médecins.
7. L’article R. 4235-5 du code de la santé publique dispose que : « AJ secret professionnel s’impose à tous les pharmaciens dans les conditions établies par la loi. / Tout pharmacien doit en outre veiller à ce que ses collaborateurs soient informés de leurs obligations en matière de secret professionnel et à ce qu’ils s’y conforment ».
8. D’autre part, M. A reproche à Mme B d’avoir fait état dans sa plainte de l’ordonnance à l’origine de la délivrance litigieuse, en méconnaissance du secret médical. Il résulte toutefois de l’instruction que la plainte déposée par Mme B contre M. A fait suite à la plainte déposée par ce dernier dans le cadre de la présente instance, de sorte que Mme B, s’estimant victime des agissements de M. A, peut être regardée comme ayant agi pour sa défense. Il résulte de l’instruction, que si certains conseillers ordinaux du conseil départemental de la Charente ont pu s’associer à la plainte litigieuse, celle-ci a fait l’objet d’une ordonnance de rejet par le président de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, de sorte qu’en l’absence d’instruction ou d’audience, les éléments contenus dans cette plainte ne se sont trouvés communiqués qu’à un nombre particulièrement limité de professionnels, eux-mêmes tenus au secret professionnel et dans le cadre d’une instance elle- même couverte par ce secret. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du secret médical par Mme B doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que Mme B aurait méconnu des dispositions du code de la santé publique. Par suite, sa requête d’appel doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées par Mme B, tenant à ce qu’il soit enjoint à M. A de procéder au règlement de la somme de 55,60 euros :
10. Aux termes de l’article L. 4234-6 du code de la santé publique « La chambre de discipline prononce, s’il y a lieu, l’une des peines suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° AJ blâme avec inscription au dossier ; / 3° L’interdiction temporaire ou définitive de servir une ou la totalité des fournitures faites, à quelque titre que ce soit, aux établissements publics ou reconnus d’utilité publique, aux communes, aux départements ou à l’Etat ; / 4° L’interdiction, pour une durée maximum de cinq ans avec ou sans sursis, d’exercer la pharmacie ; / 5° L’interdiction définitive d’exercer la pharmacie (…) ». L’article L. 4235-6-1 du même code dispose que : « Lorsque les faits reprochés au pharmacien ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre de discipline peut, sans préjudice des peines qu’elle prononce éventuellement en application des 1° à 4° de l’article L. 4234-6, enjoindre à l’intéressé de suivre une formation dans le cadre du développement professionnel continu défini aux articles L. […]. 4021-8 (…) ».
N° AD/05422-3/CN 6
11. Il ressort des dispositions précitées que les chambres de discipline des conseils de l’ordre des pharmaciens ne sont pas compétentes pour prononcer une injonction en dehors de l’injonction de formation prévue par l’article L. 4234-6-1 du code de la santé publique. Par suite les conclusions aux fins d’injonction de paiement présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tenant à l’information du procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale présentées par M. A :
12. L’article 40 du code de procédure pénale dispose que : « (…) Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
13. S’il est toujours possible pour une juridiction disciplinaire de signaler au procureur de la République certains faits dont il aurait eu connaissance, il lui appartient de décider de procéder à cette information. Par suite les conclusions présentées par M. A sur ce fondement ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A contre la décision du 10 janvier 2019, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine a rejeté ses plaintes, après avoir procédé à leur jonction, est rejetée.
Article 2 : AJs conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme B ;
- M. A ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2021, tenue à huis clos, où siégeaient :
Mme Picard, présidente, M. Y – Mme Z – Mme AA – M. AB – M. AC – M. AD
– M. AE – Mme AF – M. AG – Mme AH – Mme X – M. AI – Mme AJ AK AL – M. AM – Mme AN – M. AO – Mme AP
– M. AQ.
N° AD/05422-3/CN 7
Lu par affichage public le 9 juillet 2021
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AJ ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 29 juillet 1881
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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