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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 14 janv. 2022, n° 05939 |
|---|---|
| Numéro : | 05939 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05939-2/CN __________
Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse c/ Mme A __________
Mme AQ Denis-Linton, présidente __________
Mme Isabelle X, rapporteur __________
Audience du 14 décembre 2021 Lecture du 14 janvier 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le vice-président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes- Côte d’Azur – Corse a transmis, au président de la chambre de discipline de son conseil, une plainte formée par le président de ce conseil. Cette plainte, enregistrée le 4 septembre 2019, est dirigée contre Mme A, pharmacien titulaire d’une officine à … .
Par une décision du 22 novembre 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un mois avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national le 26 décembre 2019 et un mémoire enregistré le 7 juillet 2020, le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse sollicite la réformation de la décision de première instance en aggravant la sanction.
N° AD/05939-2/CN 2
Il soutient que :
- par une décision du 17 décembre 2018 devenue définitive, la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de … a condamné Mme A à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence, de rébellion et d’outrage sur personnes dépositaires de l’autorité publique sans incapacité, venues l’interpeller au sein de son officine le 3 mai 2018 ;
- la pharmacienne n’a manifesté aucun regret lors de cette audience devant le tribunal correctionnel et a adopté une attitude démontrant une « incapacité à remettre en question ses agissements » ;
- l’intéressée ne peut soutenir que la sanction prononcée à son encontre est proportionnée en raison de l’interdiction qui lui est faite de laisser son officine ouverte sans pharmacien, de tensions professionnelles causées par plusieurs contentieux prud’homaux initiés à son encontre et de l’absence d’antécédents disciplinaires ;
- en tout état de cause, les explications fournies par Mme A ne permettent pas de justifier son comportement à l’égard des policiers ;
- le signalement du capitaine de police du commissariat de … du 19 août 2019 fait état d’un comportement régulièrement emporté de la pharmacienne depuis 2016.
Par trois mémoires enregistrés le 9 juin 2020, le 7 août 2020, régularisé le 26 août suivant et le 28 octobre 2021, Mme A, représentée par Me Donsimoni, sollicite le rejet de l’appel.
Elle fait valoir que :
- elle a refusé de suivre quatre fonctionnaires qui l’ont interpellée à son officine le 3 mai 2018, au motif qu’elle ne pouvait laisser son officine ouverte sans pharmacien ;
- la sanction prononcée en première instance est proportionnée aux faits reprochés ;
- elle a vécu trois dernières années éprouvantes en raison de procédures prud’homales initiées à son encontre par trois de ses salariées qui lui reprochaient de les harceler moralement ;
- en raison d’un jugement du tribunal de commerce de … du 15 novembre 2018, son officine est tenue de rembourser 2.000 euros par mois dans le cadre du plan d’apurement, de sorte qu’une interdiction ferme d’exercer la mettrait davantage en difficulté ;
– étant dans l’incapacité financière de payer les frais liés aux contentieux, son officine était placée en procédure de sauvegarde judiciaire ;
– par trois décisions, la cour d’appel … a infirmé les décisions du conseil de Prud’hommes de …. du 30 décembre 2016 qui retenaient l’existence d’actes de harcèlement moral à l’encontre de ses trois salariées ;
- si ses difficultés ne justifient pas la gravité de ses actes, elles peuvent néanmoins expliquer l’accès de colère dont elle a fait preuve à l’égard des fonctionnaires ;
- elle est quotidiennement confrontée à des actes d’incivilités et de violences verbales d’insultes et de menaces en raison du quartier difficile dans lequel est implantée sa pharmacie ;
- le rapport du capitaine du commissariat de … se fonde sur des avis calomnieux sur Google, soi-disant laissés par la clientèle et ces commentaires, non vérifiables, sont souvent laissés par la concurrence dans le seul but de nuire.
N° AD/05939-2/CN 3
Par une ordonnance du 14 octobre 2021, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 30 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- la décision de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de … du 17 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les explications de Mme A,
- les observations de Me Donsimoni, pour Mme A.
Le pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse a formé une plainte contre Mme A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie B » située … . Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse relève appel de la décision du 22 novembre 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un mois avec sursis.
2. Aux termes de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique : « Le pharmacien (…) doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que, le 3 mai 2018, quatre fonctionnaires de police ont interpellé Mme A au sein de son officine sur réquisition du procureur de la République, au motif que cette dernière n’avait pas déféré aux convocations envoyées par la police. Ces faits ont été matériellement établis par la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de … qui a condamné Mme A, dans son jugement définitif du 17 décembre 2018, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et au paiement de la somme de 2.300 euros pour réparation du préjudice moral à l’égard des quatre fonctionnaires de police, pour des faits de violence, de rébellion et d’outrage sur personnes dépositaires de l’autorité publique sans incapacité. Mme A, qui reconnaît s’être débattue et avoir mordu l’un des fonctionnaires de police, ne peut justifier son refus de suivre les intéressés par la nécessité de maintenir son officine ouverte en présence d’un pharmacien. Par ailleurs, le contexte difficile dans lequel elle exerce et sa situation financière ne sauraient justifier son comportement à l’égard des personnes dépositaires
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de l’autorité publique. Ces faits, dont la matérialité a été retenue par le juge pénal, sont de nature à déconsidérer la profession et constituent un manquement aux dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un mois avec sursis. Par suite, l’appel du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse doit, dès lors, être rejeté.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel formée par le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse contre la décision du 22 novembre 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un mois avec sursis est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes Côte d’Azur ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Donsimoni.
Délibéré après l’audience publique du 14 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Béchieau – M. Bonnemain – Mme Y – M. Z – M. AA – Mme AB – M. AC – M. AD – M. AE – Mme AF – Mme AG AH – Mme X – M. AI – M. AJ – M. AK – Mme AL
– M. AM – Mme AN – M. AO – Mme AP.
N° AD/05939-2/CN 5
Lu par affichage public le 14 janvier 2022.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
AQ Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
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