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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 24 févr. 2023, n° 06397 |
|---|---|
| Numéro : | 06397 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
Nos AD/06397-4/CN, AD/06553-4/CN, et AD/06593-4/CN __________
Mme B, M. C, MM. D, E, F et G et Mmes H, I et J c/ M. A __________
Mme AS Denis-Linton, présidente __________
Mme Cécile X Y Z, rapporteur __________
Audience du 24 janvier 2023 Xcture du 24 février 2023
Vu les procédures suivantes :
I°) En ce qui concerne l’affaire n° AD/06397-4/CN :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B, pharmacienne biologiste coresponsable, à la date des faits, de la SELAS K, située …, a formé une plainte, enregistrée au conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens le 29 octobre 2020, dirigée contre M. A, pharmacien biologiste coresponsable et président, à la date des faits, du même laboratoire.
Par un courrier enregistré par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 15 décembre 2021 et régularisé le 16 décembre suivant, M. A a sollicité le renvoi de l’examen de cette affaire devant la chambre de discipline d’un autre conseil.
Par une décision du 11 février 2022, la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de
Nos AD/06397-4/CN, AD/06553-4/CN et AD/06593-4/CN 2 l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie et a mis à sa charge une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du 15 mars 2022, la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par M. A, une décision au fond ayant déjà été prise par la chambre de discipline du conseil central de la section G.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, régularisée le 11 mars suivant, un mémoire enregistré le 11 mai 2022, régularisé le 12 mai suivant, un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, régularisé le 18 juillet suivant, et un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, M. A, représenté par Me Di Vizio puis par Me Lucas-Baloup, demande à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
1°) à titre principal, d’annuler la décision prise par la chambre de discipline du conseil central de la section G le 11 février 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, de la réformer ;
3°) de mettre à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de première instance est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est également entachée d’un défaut de motivation ;
- revenant expressément sur une partie de ses précédentes écritures dans son mémoire du 9 janvier 2023, il reconnaît avoir délivré, sur une période de quelques jours en septembre 2020, des résultats de tests PCR non analysés par la SELAS L, sous-traitant de la SELAS K ;
- depuis la vente de son laboratoire en 2017, il a continué à y exercer toutes les responsabilités, alors qu’il avait perdu son indépendance et son pouvoir de décision ; en particulier, il ne pouvait plus acquérir du matériel ni embaucher du personnel et n’était pas intéressé, directement ou indirectement, aux résultats financiers de la SELAS K ;
- n’ayant pas réussi à obtenir de nouveaux automates en lien avec le dépistage rapide de la covid-19, la SELAS K était dépendante de sous-traitants ;
- conformément aux instructions reçues du siège de la société, il a commencé à envoyer, à partir du 8 septembre 2020, ses prélèvements auparavant confiés à la SELAS M vers la SELAS L ;
- le nombre de prélèvements réalisés sur son site n’était pas supérieur à ce qu’il devait être ; il conteste le grief tiré de ce qu’il n’aurait pas limité le nombre de prélèvements réalisés, alors qu’il aurait seulement reçu pour consigne de les adresser à …, sans avoir été informé du volume à respecter, ni ultérieurement de l’incapacité de la plateforme de … de réaliser les analyses des prélèvements déjà reçus ;
- le plateau technique de … ne tenait pas son engagement d’effectuer les analyses dans les délais raisonnables et refusait d’enregistrer la non-conformité des prélèvements ; ce défaut de fonctionnement du laboratoire de … l’aurait placé dans une situation très difficile, alors qu’il
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était confronté aux doléances de patients attendant leurs résultats ; aucun manquement aux dispositions de l’article R. 4235-71 du code de la santé publique ne saurait être retenu, dès lors qu’il apporte la preuve de ses nombreux échanges avec son sous-traitant et de la carence de ce dernier dans le retour d’informations et dans la réalisation des analyses qui lui étaient confiées ;
- l’option de saisir des résultats négatifs a été retenue, en concertation avec M. N, son père, et M. O, son associé, également concernés par la procédure pénale, compte tenu de l’absence de risque de contamination des patients au-delà de sept jours ;
- sa conduite n’a pas été guidée par des préoccupations économiques, dès lors qu’elle n’a conduit à aucun enrichissement personnel, mais seulement par le souci de donner les résultats dans des délais raisonnables ;
- le comportement du personnel de la SELAS L, qui ne subissait aucune pression directe de la part de patients dans l’attente de leurs résultats, était « habilement passif », dès lors que « tout le monde savait », mais que « personne n’a rien dit » ;
- tous les prélèvements envoyés à son sous-traitant étaient classés entre prélèvements
« prioritaires » et « non prioritaires » ; les résultats litigieux ne concernaient que des dossiers
« non prioritaires », c’est-à-dire prélevés sur des sujets asymptomatiques ; l’infraction n’a pas exposé les patients à un risque grave, dès lors que ces prélèvements concernaient des personnes asymptomatiques, que ces dernières n’étaient en tout état de cause plus contaminantes après cinq jours, et que le taux d’incidence était alors faible ; s’agissant de la patiente dont le résultat du test PCR s’est révélé positif a posteriori, cette situation résulterait d’une erreur de la secrétaire du site de … ; la patiente étant symptomatique, son prélèvement aurait dû être classé « prioritaire » ;
- il regrette d’avoir choisi une réponse inappropriée à la carence de son sous-traitant ;
- la sanction prononcée à son encontre en première instance est disproportionnée au regard de son absence d’antécédents judiciaires et disciplinaires, de ses regrets, des circonstances particulières dans lesquelles il s’est montré défaillant, ainsi que de la période extrêmement limitée des faits ; la chambre de discipline de première instance lui a certainement tenu rigueur de son absence à l’audience, alors qu’il était malade ce jour-là, et de l’absence à l’audience de son précédent conseil.
Par trois mémoires enregistrés les 15 avril 2022, 7 juin 2022 et 19 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Ducos, conclut au rejet de la requête d’appel et demande à ce que soit mise
à la charge de M. A une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucune violation du principe du contradictoire ne saurait être retenue ;
- la décision de première instance est suffisamment motivée et repose sur des preuves issues du dossier pénal et des propres déclarations de l’intéressé ;
- M. A a établi plusieurs centaines de comptes rendus de résultats d’analyses de dépistage de la covid-19 par RT-PCR pour des prélèvements envoyés pour analyse sur le plateau technique du laboratoire L, mais en réalité jamais analysés ; contrairement à ce qu’affirme l’intéressé, le nombre de dossiers concernés n’est pas de 395 mais a minima de 497 ; M. A n’a mis fin à ses agissements qu’à compter du moment où sa pratique a été découverte ;
- l’ensemble des auditions et diligences effectuées dans le cadre de l’enquête pénale contredit formellement l’affirmation de M. A selon laquelle les autres biologistes et personnels des laboratoires concernés étaient au courant de ses pratiques ;
- l’intéressé ne saurait se prévaloir du dépassement d’un délai raisonnable d’analyse pour justifier ses agissements, dès lors que 112 faux résultats auraient été enregistrés entre 0 et
Nos AD/06397-4/CN, AD/06553-4/CN et AD/06593-4/CN 4 7 jours après la date d’enregistrement des prélèvements, et non au-delà du délai de sept jours avancé par M. A ;
- M. A ne pouvait ignorer le danger qu’il faisait courir aux patients, certains prélèvements litigieux ayant été effectués sur des patients symptomatiques ; un prélèvement, sur les 10 prélèvements ayant fait l’objet d’une analyse a posteriori, s’est révélé positif à J+10, ce qui contredit les affirmations de l’intéressé sur le caractère forcément négatif des tests réalisés au-delà de sept jours ; M. A ne saurait déduire de cette analyse a posteriori qu’une seule patiente était symptomatique parmi les faux-résultats rendus ;
- il ment sur les conditions de l’intégration en 2017 de son laboratoire au réseau P, ses prétendues responsabilités accrues et son manque d’indépendance afin de se dédouaner de ses responsabilités ;
- M. A, qui ne saurait rejeter la faute sur son sous-traitant pour s’exonérer de ses responsabilités, a clairement été informé de la saturation des capacités de prise en charge de la plateforme de … et de la nécessité de limiter son nombre de prélèvements ; outre le fait qu’il aurait dû limiter le nombre de prélèvements réalisés, M. A aurait pu, s’il l’estimait nécessaire, en sa qualité de président du laboratoire K, choisir un autre sous-traitant ;
- il ne saurait invoquer le contexte sanitaire pour s’exonérer de sa responsabilité, puisqu’il disposait d’alternatives à la falsification de résultats ; il devait déclarer les prélèvements « non conformes » du fait de leur absence d’analyse effectuée dans un délai raisonnable ; le contexte sanitaire ne saurait expliquer la présence, parmi les faux-négatifs, de résultats validés le jour même du prélèvement et non « hors-délai » ;
- les regrets exprimés par M. A manquent de crédibilité alors qu’il ne cesse de se présenter comme une victime, sans aucune considération pour les patients concernés, et n’a toujours pas pris la mesure de la gravité des faits qui lui sont reprochés ;
- les faits commis par M. A constituent des fautes d’une exceptionnelle gravité, justifiant une sanction exemplaire, comme cela a d’ailleurs été requis par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens dans le cadre de la procédure pénale ; il ne s’agirait pas d’une erreur ponctuelle, mais d’un comportement systématique, de grande ampleur, qui a fait encourir de graves risques aux patients concernés et à leur entourage et qui discrédite l’ensemble du personnel du laboratoire ; ces faits sont d’autant plus graves qu’ils ont été commis par un biologiste investi du mandat de président de laboratoire, ce qui lui conférait un devoir d’exemplarité et de responsabilité accru.
II°) En ce qui concerne l’affaire n° AD/06553-4/CN :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C, pharmacien biologiste coresponsable, à la date des faits, de la SELAS K, a formé une plainte, enregistrée le 6 avril 2021 au conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens, dirigée contre M. A, pharmacien biologiste coresponsable et président, à la date des faits, du même laboratoire.
Par un courrier enregistré par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 15 décembre 2021, régularisé le 16 décembre suivant, M. A a sollicité le renvoi de l’examen de cette affaire devant la chambre de discipline d’un autre conseil.
Par une décision du 11 février 2022, la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.
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Par une décision du 15 mars 2022, la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par M. A, une décision au fond ayant déjà été prise par la chambre de discipline du conseil central de la section G.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, régularisée le 11 mars suivant, un mémoire enregistré le 11 mai 2022, régularisé le 12 mai suivant, et un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, M. A, représenté par Me Di Vizio puis par Me Lucas-Baloup, demande à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
1°) à titre principal, d’annuler la décision prise par la chambre de discipline du conseil central de la section G le 11 février 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, de la réformer ;
3°) de mettre à la charge de M. C une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés sous le n° AD/06397-4/CN.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2022, M. C, représenté par Me Carlini, conclut au rejet de la requête d’appel et demande à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête d’appel n’est pas sérieusement motivée et est donc irrecevable ;
- M. A n’apporte aucun élément précis à l’appui de sa contestation des éléments de la procédure pénale, et en tout état de cause, le juge disciplinaire est libre de sa propre analyse sur la base des éléments communiqués et du rapport d’instruction ;
- le comportement de M. A, consistant à saisir de faux résultats, à les faire valider par ses confrères dans l’ignorance de l’absence d’analyse et à utiliser leur carte CPS pour commettre des actes frauduleux, démontre une absence de confraternité et de probité ;
- s’agissant des méthodes prétendument appropriées de l’intéressé, le dossier ne démontre pas une pratique conforme aux règles de l’art et aux principes de sécurité.
III°) En ce qui concerne l’affaire n° AD/06593-4/CN :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D, M. G, Mme H, Mme I, médecins biologistes, M. E, M. F et Mme J, pharmaciens biologistes, exerçant tous à la date des faits au sein de la SELAS L, située …, ont formé une plainte, enregistrée le 12 mai 2021 au conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens, contre M. A, pharmacien biologiste coresponsable et président, à la date des faits, de la SELAS K.
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Par un courrier enregistré par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 15 décembre 2021, régularisé le 16 décembre suivant, M. A a sollicité le renvoi de l’examen de cette affaire devant la chambre de discipline d’un autre conseil.
Par une décision du 11 février 2022, la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à chacun des plaignants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du 15 mars 2022, la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par M. A, une décision au fond ayant déjà été prise par la chambre de discipline du conseil central de la section G.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, régularisée le 11 mars suivant, un mémoire enregistré le 11 mai 2022, régularisé le 12 mai suivant, un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, régularisé le 18 juillet suivant, et un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, M. A, représenté par Me Di Vizio puis par Me Lucas-Baloup, demande à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
1°) à titre principal, d’annuler la décision prise par la chambre de discipline du conseil central de la section G le 11 février 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, de la réformer ;
3°) de mettre à la charge de chacun des plaignants une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il reprend les mêmes moyens que ceux exposés sous le n° AD/06397-4/CN.
Par trois mémoires enregistrés les 15 avril, 7 juin 2022 et 19 janvier 2023, M. D et autres, représentés par Me Ducos, concluent au rejet de la requête d’appel et demandent à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 400 euros à verser à chacun des plaignants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils reprennent les mêmes moyens que ceux exposés par Mme B sous le n° AD/06397- 4/CN.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
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Xs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X Y Z ;
- les explications de M. A ;
- les explications de M. E ;
- les observations de Me Lucas-Baloup, pour M. A ;
- les observations de Me Ducos, pour Mme B et M. D et autres ;
- les observations de Me Xcomte Swetchine, substituant Me Carlini, pour M. C.
X pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, pharmacienne biologiste coresponsable, à la date des faits, de la SELAS K, a formé une plainte, enregistrée au conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens le 29 octobre 2020, dirigée contre M. A, pharmacien biologiste coresponsable et président, à la date des faits, du même laboratoire. M. C, pharmacien biologiste coresponsable de la SELAS K à la date des faits, a également formé une plainte, enregistrée le 6 avril 2021 au conseil central de la section G, dirigée contre M. A. Enfin, M. D, M. G, Mme H, Mme I, médecins biologistes, M. E, M. F et Mme J, pharmaciens biologistes, exerçant tous à la date des faits au sein de la SELAS L, ont aussi formé une plainte, enregistrée le 12 mai 2021 au conseil central de la section G, contre M. A. Ces trois plaintes font suite à l’établissement de comptes rendus de résultats d’analyses de dépistage de la covid-19 par RT-PCR correspondant à des prélèvements non analysés. M. A fait appel des trois décisions du 11 février 2022 par lesquelles la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.
Sur la jonction :
2. Xs requêtes d’appel nos AD/06397-4/CN, AD/06553-4/CN et AD 06593-4/CN formées par M. A présentent à juger les mêmes questions et sont dirigées contre les trois décisions du 11 février 2022 par lesquelles la chambre de discipline du conseil central de la section G a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision en appel.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. C dans l’affaire n° AD/06553-4/CN:
3. L’appel formé par M. A devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, juridiction administrative devant laquelle la procédure revêt un caractère essentiellement écrit, est assorti d’un exposé écrit des faits et des moyens invoqués. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’insuffisance de motivation de la requête doit être écartée.
Sur la régularité des décisions de première instance :
4. Il résulte de l’instruction que M. A a sollicité, par un courrier enregistré par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 15 décembre 2021, régularisé le 16 décembre 2021, le renvoi de l’examen des trois affaires devant la chambre de discipline
Nos AD/06397-4/CN, AD/06553-4/CN et AD/06593-4/CN 8 d’un autre conseil. Si cette demande a été transmise au président de la chambre de discipline du conseil central de la section G par un courrier du 5 janvier 2022, cette dernière a toutefois statué au fond sur les affaires qui lui étaient soumises par trois décisions du 11 février 2022, prises à la suite de l’examen des trois plaintes à l’audience du 16 décembre 2021. En s’abstenant de surseoir à statuer alors qu’une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime était en cours d’examen devant la chambre de discipline du Conseil national, la chambre de discipline du conseil central de la section G a entaché ses décisions d’un vice de procédure de nature à entraîner l’annulation des décisions contestées. En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens relatifs à la régularité des trois décisions du 11 février 2022, celles-ci doivent être annulées.
5. Xs affaires étant en l’état, il y a lieu d’évoquer et, par-là, de statuer immédiatement en qualité de juge de première instance sur les plaintes de Mme B, M. C, M. D et des autres plaignants.
Sur le fond :
Sur le grief tiré de l’établissement de comptes rendus de résultats d’analyses de dépistage de la covid-19 par RT-PCR correspondant à des prélèvements non analysés :
6. Aux termes de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique : « X pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l’exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit. / Il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci. / X pharmacien doit se refuser à établir toute facture ou attestation de complaisance ». Aux termes de l’article R. 4235-10 du même code : « X pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-12 de ce code : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 4235-71 de ce code : « X pharmacien biologiste doit veiller au respect de l’éthique professionnelle ainsi que de toutes les prescriptions édictées dans l’intérêt de la santé publique. Il accomplit sa mission en mettant en œuvre des méthodes scientifiques appropriées et, s’il y a lieu, en se faisant aider de conseils éclairés. / Il doit surveiller avec soin l’exécution des examens qu’il ne pratique pas lui-même. Il doit, dans le cas d’un contrat de collaboration entre laboratoires, s’assurer que les analyses confiées au laboratoire sont exécutées avec la plus grande sécurité pour le patient ».
7. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs plus contesté par M. A dans le dernier état de ses écritures, que celui-ci a procédé, au cours du mois de septembre 2020, à la saisie manuelle de 497 résultats négatifs d’analyses de dépistage de la covid-19 par RT-PCR, alors que les prélèvements concernés, envoyés pour analyse par la SELAS K vers la SELAS L, n’avaient pas encore été analysés par la SELAS L. Si M. A se prévaut, pour expliquer ses agissements, de circonstances particulières, faisant état en particulier de la carence de son sous- traitant dans le retour des analyses et de la forte pression qu’il subissait de la part des patients dans l’attente de leurs résultats, ces circonstances ne sauraient toutefois exonérer l’intéressé de sa responsabilité, la falsification des résultats d’analyse ne pouvant être en aucun cas une réponse appropriée face aux difficultés auxquelles il pouvait être confronté. Xs manquements
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aux dispositions précitées des articles R. 4235-3, R. 4235-10, R. […]. 4235-71 du code de la santé publique sont, par suite, caractérisés.
Sur le grief tiré du manquement au devoir de confraternité :
8. Aux termes de l’article R. 4235-34 du code de la santé publique : « Tous les pharmaciens inscrits à l’ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres ».
9. M. C reproche à M. A d’avoir facturé au moins quatre des tests litigieux avec sa carte CPS, l’exposant à des poursuites, et M. D ainsi que les autres plaignants soutiennent que certains comptes rendus litigieux ont été validés par eux-mêmes sur la base de fausses données saisies par M. A, mettant ainsi en danger leur réputation et leur responsabilité professionnelle. Ces éléments caractérisent, en l’espèce, un manquement aux dispositions précitées de l’article R. 4235-34 du code de la santé publique.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A a commis des manquements aux dispositions des articles R. 4235-3, R. 4235-10, R. […]. 4235-71 du code de la santé publique, de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Eu égard à la gravité des faits, qui sont de nature à déconsidérer gravement la profession, et compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, il sera fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quatre ans.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
11. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires de l’ordre des pharmaciens : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. X juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Xs dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge des plaignants, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
13. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros chacun à verser à Mme B et M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a également lieu de mettre à la charge de M. A une somme globale de 500 euros à verser à M. D, M. G, Mme H, Mme I, M. E, M. F et Mme J, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Nos AD/06397-4/CN, AD/06553-4/CN et AD/06593-4/CN 10 Article 1er : La décision n° AD/06397-2/CC du 11 février 2022 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie et a mis à sa charge une somme de 2 000 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est annulée.
Article 2 : La décision n° AD/06553-2/CC du 11 février 2022 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie est annulée.
Article 3 : La décision n° AD/06593-2/CC du 11 février 2022 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à chacun des plaignants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est annulée.
Article 4 : Il est prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quatre ans.
Article 5 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er juin 2023 au 31 mai 2027 inclus.
Article 6 : M. A versera à Mme B et à M. C une somme de 500 euros chacun, et à M. D, M. G, Mme H, Mme I, M. E, M. F et Mme J une somme globale de 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 7 : X surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- Mme B ;
- M. C ;
- M. D ;
- M. E ;
- M. F ;
- M. G ;
- Mme H ;
- Mme I ;
- Mme J ;
- M. le président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
- Mmes et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à :
- Me Lucas-Baloup ;
- Me Ducos ;
- Me Carlini.
Nos AD/06397-4/CN, AD/06553-4/CN et AD/06593-4/CN 11
Délibéré après l’audience publique du 24 janvier 2023 où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente,
Mme Béchieau – Mme Brunel-Xfebvre – M. AA – M. AB – Mme AC – M. AD – M. AE – M. AF – M. AG – M. AH – Mme AI –
Mme AJ – Mme AK – Mme AL – M. Xblanc –
Mme X Y Z – M. AN – Mme AO – M. AP – M. AQ –
Mme AR.
Lu par affichage public le 24 février 2023.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens AS Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. X ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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