Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONPH, 28 avr. 2023, n° 06416 |
|---|---|
| Numéro : | 06416 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06416-2/CN __________
Directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur c/ M. A __________
Mme AN Denis-Linton, présidente __________
Mme X Y, rapporteur __________
Audience du 28 mars 2023 Lecture du 28 avril 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur a formé une plainte, enregistrée le 23 novembre 2020 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse, dirigée contre M. A, pharmacien titulaire, à la date des faits, de la « Pharmacie Z », située dans l’enceinte du centre médical « Y », …
Par une décision du 9 juillet 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux ans.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 21 août 2021, M. A, représenté par Me Hariot, demande la réformation de la décision de première instance.
Il soutient que :
N° AD/06416-2/CN 2
- sur les délivrances irrégulières de médicaments utilisés dans la dysfonction érectile, il a reconnu les faits et mis fin à cette pratique ; il souhaitait aider des jeunes au sevrage de la testostérone ;
- sur les délivrances irrégulières de médicaments utilisés à des fins de dopage, il a également reconnu les faits et mis fin à cette pratique ; il a agi par peur, son officine étant située dans un quartier difficile ;
- s’agissant des autres griefs, des mesures correctrices ont été prises ;
- la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, le directeur général de l’agence régionale de santé conclut au rejet de la requête d’appel.
Il fait valoir que :
- s’agissant des griefs tirés de la délivrance irrégulière de médicaments utilisés dans la dysfonction érectile et de médicaments utilisés à des fins de dopage, ces pratiques présentaient un caractère habituel et répété ;
- s’agissant des délivrances de médicaments utilisés dans la dysfonction érectile, M. A a méconnu des préoccupations de protection de santé publique et a contribué à alimenter un trafic en ne refusant pas la délivrance de ces médicaments ; si l’intéressé explique avoir voulu aider les jeunes au sevrage de la testostérone, cette argumentation ne justifie pas les manquements commis ;
- si M. A justifie les délivrances irrégulières de médicaments objets de mésusage par un environnement social difficile, il n’a jamais fait part de ses difficultés à l’ordre ou à toute autre autorité compétente ;
- s’agissant des autres manquements au code de la santé publique relevés par les pharmaciens inspecteurs, ils révèlent une pratique négligente de M. A ; la circonstance qu’ils aient été reconnus et corrigés par l’intéressé ne leur retire pas leur caractère fautif.
Un mémoire, enregistré pour M. A le 8 mars 2023, régularisé le 10 mars suivant, n’a pas été communiqué à la partie adverse.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars 2023 à 18 heures par une ordonnance du 27 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 pour l’application du titre III du livre II de la quatrième partie de ce code ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X Y,
- les explications de M. A,
N° AD/06416-2/CN 3
- les observations de Me Hariot pour M. A.
Le pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur a formé une plainte, enregistrée le 23 novembre 2020 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse, dirigée contre M. A, pharmacien titulaire, à la date des faits, de la « Pharmacie Z » située à …. Cette plainte fait suite à une inspection réalisée le 19 février 2020 au cours de laquelle les pharmaciens inspecteurs de l’agence régionale de santé ont relevé des dysfonctionnements portant, notamment, sur la délivrance de médicaments utilisés dans la dysfonction érectile et à des fins de dopage. M. A fait appel de la décision du 9 juillet 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux ans.
Sur le fond :
Sur les griefs tirés de la délivrance irrégulière de médicaments :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 4235-2 du code de la santé publique : « Le pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. Il doit contribuer à l’information et à l’éducation du public en matière sanitaire et sociale. Il contribue notamment à la lutte contre la toxicomanie, les maladies sexuellement transmissibles et le dopage ». Aux termes de l’article R. 4235-10 du code de la santé publique : « Le pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-48 du même code : « Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance : / 1° L’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale si elle existe ; / 2° La préparation éventuelle des doses à administrer ; / 3° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament. / Il a un devoir particulier de conseil lorsqu’il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-64 du même code : « Le pharmacien ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses patients à une consommation abusive de médicaments ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 5132-6 du code de la santé publique : « Les pharmaciens délivrent les médicaments relevant des listes I et II et les médicaments classés comme stupéfiants sur prescription ou sur commande à usage professionnel (…) ». Aux termes de l’article R. 5132-10 du même code : « Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivré relevant de la présente section un numéro d’ordre différent et mentionnent : / 1° Le nom et l’adresse du prescripteur ou de l’auteur de la commande et, selon le cas : / a) Le nom et l’adresse du malade, sous réserve des dispositions de l’article L. 3414-1 ; / b) Le nom et l’adresse du détenteur du ou des animaux ; / c) La mention : « Usage professionnel » ; / 2° La date de délivrance ; / 3° La dénomination ou la formule du médicament ou de la préparation ; / 4° Les quantités délivrées (…) ».
4. M. A ne conteste pas avoir délivré, entre le 1er juillet 2017 et le 19 février 2020, 848 boîtes de médicaments contre la dysfonction érectile, sans avoir inscrit ces délivrances à
N° AD/06416-2/CN 4
l’ordonnancier, et alors que quatre boîtes seulement faisaient l’objet d’une prescription médicale. M. A ne conteste pas davantage avoir vendu, sur la même période, environ 2 200 boîtes de spécialités pharmaceutiques susceptibles d’être utilisées à des fins de dopage, en l’absence d’ordonnances et, pour la majorité d’entre elles, sans inscription à l’ordonnancier. M. A a ainsi contribué à la diffusion de médicaments ne pouvant être délivrés que sur ordonnance et de médicaments faisant l’objet de détournements d’usage, en méconnaissance des dispositions précitées du code de la santé publique. Il ne peut utilement justifier des délivrances irrégulières en soutenant qu’il souhaitait aider des jeunes au sevrage de la testostérone. S’il se prévaut, pour expliquer ses agissements, de circonstances particulières, faisant état de pressions qu’il subissait de la part de patients, cette circonstance, à la supposer même établie, ne saurait toutefois exonérer l’intéressé de sa responsabilité. Enfin, si M. A soutient avoir immédiatement cessé les ventes litigieuses à la suite de l’inspection, cette mesure est également sans incidence.
Sur les autres griefs :
5. Aux termes de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-48 du même code : « Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance : / 1° L’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale si elle existe ; / 2° La préparation éventuelle des doses à administrer ; / 3° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament. / Il a un devoir particulier de conseil lorsqu’il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale. / Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au patient ». Aux termes de l’article R. 4235-55 de ce code : « L’organisation de l’officine ou de la pharmacie à usage intérieur doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués (…) ».
6. Les manquements constatés par l’agence régionale de santé et retenus en première instance, relatifs aux règles de bonnes pratiques de dispensation, à la gestion de la chaîne du froid, aux bonnes pratiques de préparation concernant les matières premières, à la tenue du registre des médicaments dérivés du sang, aux enregistrements à l’ordonnancier et à la gestion des stupéfiants, ne sont pas sérieusement contestés en appel par M. A. S’il se prévaut des nombreuses mesures correctrices qu’il a prises à la suite de l’inspection, celles-ci ne sont toutefois pas de nature à l’exonérer de ses responsabilités.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les faits reprochés à M. A, en particulier les délivrances irrégulières de médicaments, constituent des manquements de nature à justifier une sanction disciplinaire. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu des mesures correctrices prises par l’intéressé, il sera toutefois fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an, dont deux mois avec sursis.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an, dont deux mois avec sursis.
N° AD/06416-2/CN 5
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er septembre 2023 au 30 juin 2024 inclus.
Article 3 : La décision du 9 juillet 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux ans est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. le directeur de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à Me Hariot.
Délibéré après l’audience publique du 28 mars 2023 où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Brunel-Lefebvre – M. Z – Mme AA – M. AB – M. AC – M. AD
– Mme AE – Mme AF – Mme AG – Mme AH – M. AI – Mme AJ – M. AK – M. AL – Mme Y – Mme AM.
Lu par affichage public le 28 avril 2023.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens AN Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Poitou-charentes ·
- Facturation ·
- Plainte ·
- Dysfonctionnement ·
- Mère ·
- Santé ·
- Délivrance ·
- Sanction
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Médicaments ·
- Santé publique ·
- Juridiction ·
- Délivrance ·
- Plainte ·
- Manquement ·
- Professionnel
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Santé ·
- Plainte ·
- Professionnel ·
- Refus ·
- Médecin ·
- Stock ·
- Délivrance ·
- Secteur géographique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médicaments ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Stupéfiant ·
- Pays ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Enregistrement ·
- Registre ·
- Ordre ·
- Délivrance
- Ordre des pharmaciens ·
- Polynésie française ·
- Conseil ·
- Profession ·
- Plainte ·
- Délibération ·
- Courriel ·
- Code de déontologie ·
- Santé publique ·
- Sociétés
- Médicaments ·
- Parapharmacie ·
- Santé publique ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Comté ·
- Stockage ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commande ·
- Agence régionale ·
- Conseil régional
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Médicaments ·
- Île-de-france ·
- Sanction ·
- Délivrance ·
- Stupéfiant ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Santé
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Basse-normandie ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Chiffre d'affaires ·
- Conseil ·
- Interdiction ·
- Agence régionale ·
- Plainte
- Ordre des pharmaciens ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Ags ·
- Sanction ·
- Emblème ·
- Conseil ·
- Signalisation ·
- Plainte ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Médicaments ·
- Stock ·
- Vente directe ·
- Somnifère ·
- Sanction ·
- Spécialité ·
- Conseil
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Plainte ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Conseil d'etat ·
- Examen ·
- Procédure contentieuse ·
- Suspicion légitime ·
- Agence régionale
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Sanction ·
- Déficit ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Interdiction ·
- Réfrigérateur ·
- Plainte
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.