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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 25 févr. 2022, n° 06864 |
|---|---|
| Numéro : | 06864 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06864-2/CN Demande de renvoi pour cause de suspicion légitime __________
Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France c/ M. A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
Mme Cécile X Y Z, rapporteur __________
Audience du 25 janvier 2022 Xcture du 25 février 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Une plainte, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de- France le 28 décembre 2021, a été déposée par le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France et transmise le même jour au président de la chambre de discipline de son conseil. Cette plainte, portant sur une consultation sans justificatif du site SI- VAC pour un patient, est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022 par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France demande à la juridiction d’appel de renvoyer l’examen de cette affaire devant la chambre de discipline d’un autre conseil.
Il soutient être dans l’impossibilité de désigner un rapporteur qui n’est pas susceptible d’être récusé, M. A étant conseiller ordinal du conseil régional.
Vu les autres pièces du dossier.
N° AD/06864-2/CN 2
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience le rapport de Mme X Y Z.
Considérant ce qui suit :
1. X président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a formé une plainte, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de- France le 28 décembre 2021. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie B », ….
2. Aux termes de l’article R. 4234-3 du code de la santé publique : « Dès réception de la plainte, accompagnée, le cas échéant, du procès-verbal de non-conciliation ou de conciliation partielle conformément à l’article R. 4234-37, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional désigne parmi les membres de ce conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d’être récusées en application de l’article L. 721-1 du code de justice administrative ».
3. M. A, pharmacien poursuivi dans cette affaire, est membre du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France. En conséquence, le président de la chambre de discipline de ce conseil est dans l’impossibilité de désigner un rapporteur non susceptible d’être récusé. Par suite, dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu de renvoyer l’examen de la présente affaire devant la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie.
DÉCIDE :
Article 1er : L’examen de la plainte formée le 28 décembre 2021 par le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France est renvoyé devant la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie à laquelle il appartiendra de statuer.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des Solidarités et de la Santé.
N° AD/06864-2/CN 3
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Wolf-Thal – Mme Brunel-Xfebvre – M. AA – M. AB – Mme AC – M. AD – M. AE – Mme AF – M. AG – M. Xblanc – Mme X Y Z – M. AI – Mme AJ – Mme AK – M. AL – M. AM – Mme AN.
Lu par affichage public le 25 février 2022.
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. X ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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