Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONPH, 18 juin 2021, n° 05488 |
|---|---|
| Numéro : | 05488 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05488-2/CN __________
Agence régionale de santé de Normandie c/ M. A __________
Mme AM Denis-Linton, présidente __________
Mme X, rapporteur __________
Audience du 18 mai 2021 Lecture du 18 juin 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Basse-Normandie (devenu Normandie) a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Normandie, enregistrée à ce conseil le 6 juillet 2018. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire au moment des faits.
Par une décision du 6 mars 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Basse-Normandie a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an dont six mois avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et un mémoire enregistrés par la chambre de discipline du Conseil national respectivement le 18 avril 2019, et le 14 novembre 2019, M. A, représenté par Me Désert, demande à la juridiction d’appel :
N° AD/05488-2/CN 2
1°) d’annuler la décision de première instance ;
2°) subsidiairement, de réformer la décision de première instance.
Il soutient que :
- la décision de première instance méconnaît les dispositions de l’article L. 4232-5 du code de la santé publique dès lors que la plainte a été déposée plus de trois mois après le résultat de l’enquête de l’agence régionale de santé ;
- la décision de première instance est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas pris en compte son absence d’antécédent disciplinaire ;
- la chambre de discipline n’a pas pris en considération les mesures correctrices prises pour pallier les écarts constatés dans la tenue des locaux et des équipements ;
- la chambre de discipline de première instance a retenu à tort le défaut d’analyse pharmaceutique car, à le supposer établi, celui-ci est resté isolé et il s’agissait de patients qui disposaient d’ordonnances en règle ;
- les dispositions de l’article R. 4235-13 du code de la santé publique ne concernent pas l’hypothèse d’une ouverture de l’officine en dehors de la présence du pharmacien titulaire, or aucun médicament n’a été délivré durant les dix minutes de son absence de l’officine ;
- la décision de première instance a retenu à tort que huit préparations étaient correctes sur les cent-cinquante mentionnées par l’agence régionale de santé, qui a fait une lecture orientée des éléments fournis, alors que celles-ci étaient plus nombreuses ; en outre, il a cessé l’élaboration de telles préparations et les 101 pages de factures de la pharmacie Z permettent d’établir une corrélation pour la quasi-totalité des préparations ;
- la chambre de discipline n’a pas tiré les conséquences de ses constatations s’agissant de la méconnaissance des dispositions des articles R. […] et R. 4235-9 du code de la santé publique dès lors que le décalage entre le nombre de boîtes d’ENBREL facturé à la CPAM et le nombre de boîtes facturé au grossiste revêtait un caractère isolé ;
- la sanction prononcée est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.
Par des mémoires enregistrés le 4 octobre 2019, le 19 février 2020, et le 10 mars 2020, la directrice générale de l’agence régionale de santé de Normandie, représentée par Me Tugaut, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête de M. A et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Elle fait valoir que :
- la requête de M. A est irrecevable, dès lors qu’elle a été enregistrée plus d’un mois après la décision contestée du 6 mars 2019 ;
- les dispositions de l’article R. 4232-5 du code de la santé publique n’ont pas été méconnues dès lors que ces dernières ont été créées par l’ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017, qui prévoit leur entrée en vigueur à compter des prochains renouvellements des conseils de l’ordre suivant sa publication ;
- l’absence d’antécédent disciplinaire de M. A a été pris en compte, et, en tout état de cause, la juridiction est souveraine quant à l’appréciation de la sanction ;
- sur quinze écarts réglementaires, onze présenteraient un risque majeur pour la santé et la sécurité des personnes ;
- M. A reconnaît les faits s’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 4232-38 du code de la santé publique ; il ne s’agissait pas d’un acte isolé et l’absence d’analyse pharmaceutique a pour conséquence l’inefficacité et l’insécurité des thérapeutiques ;
- le fait que l’intéressé énonce avoir cessé les préparations pharmaceutiques, et sous-traitait auprès de la pharmacie Z Paris, ne permet pas de l’exonérer de ses manquements ;
N° AD/05488-2/CN 3
- l’absence de préparatoire est établie et aucune préparation de collyre n’étant inscrite à l’ordonnancier de l’officine, la traçabilité des produits utilisés n’était pas assurée ;
- contrairement à ce que soutient M. A, la chambre de discipline de première instance a écarté le grief tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. […] et R. 4235-9 du code de la santé publique ;
- la sanction prononcée à l’encontre de M. A n’est pas excessive.
Par une ordonnance du 29 mars 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis clos :
- le rapport de Mme X,
- les observations de Me Seyrek, pour l’agence régionale de santé de Normandie, à distance par visio-conférence.
Considérant ce qui suit :
1. La directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) de Normandie a formé une plainte, enregistrée le 6 juillet 2018 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Basse-Normandie (devenu conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie). Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire au moment des faits de la Pharmacie Y, à
… A l’occasion d’une inspection réalisée le 28 novembre 2017 dans l’officine de M. A le pharmacien-inspecteur de l’ARS a relevé plusieurs dysfonctionnements. M. A fait appel de la décision du 6 mars 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Basse-Normandie a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an dont six mois avec sursis.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. A :
2. Aux termes de l’article R. 4126-44 du code de la santé publique : « Le délai d’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision. (…) ».
3. Si l’agence régionale de santé fait valoir que la requête de M. A a été introduite plus d’un mois après la notification de la décision de première instance, elle ne produit pas l’accusé de réception permettant d’établir la date de notification cette décision. Par suite, la fin de non- recevoir opposée par l’agence régionale de santé de Normandie ne peut qu’être écartée.
Sur le fond :
N° AD/05488-2/CN 4
4. Aux termes de l’article L. 4232-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé : « (…) Le conseil régional ou son président peut demander à un pharmacien désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé de faire procéder à des enquêtes. Le conseil régional est saisi dans un délai de trois mois du résultat de ces enquêtes ». Aux termes des dispositions de l’article 19 de l’ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 : « Sous réserve des deux derniers alinéas du présent article, les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l’ordre suivant sa publication. (…) ».
5. L’agence régionale de santé de Normandie a diligenté une inspection visant à évaluer les conditions de fonctionnement de l’officine de M. A le 28 novembre 2017 et a formé une plainte à l’encontre de ce dernier le 6 juillet 2018. Toutefois, les élections ordinales qui ont suivi l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 16 février 2017 ayant eu lieu le 16 mai 2019, M. A ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance du délai prévu à l’article L. 4232-5 du code de la santé publique.
En ce qui concerne le grief tiré du défaut d’analyse pharmaceutique :
6. Aux termes des dispositions de l’article R. 4235-48 du code de la santé publique : « Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance : /1° L’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale si elle existe ; (…) ».
7. M. Y ne conteste pas avoir délivré à deux patientes du Zolpidem et du Stilnox dans des quantités très supérieures aux doses maximales figurant dans l’autorisation de mise sur le marché. La circonstance que le défaut d’analyse pharmaceutique soit resté isolé, et que celui-ci concernait des patients qui disposaient d’ordonnances, ne saurait l’exonérer de sa responsabilité. Dès lors le grief tiré du défaut d’analyse pharmaceutique est caractérisé.
En ce qui concerne le grief tiré du défaut d’exercice personnel :
8. Aux termes de l’article R. 4235-13 du code de la santé publique : « L’exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l’exécution s’il ne les accomplit pas lui-même ».
9. M. A, qui ne conteste pas s’être absenté de son officine, n’était dès lors pas à même de surveiller l’exécution des actes professionnels de son personnel. La circonstance qu’aucun médicament n’a été délivré durant les dix minutes de son absence ne saurait l’exonérer de sa responsabilité. Dès lors le grief tiré du défaut d’exercice personnel est caractérisé.
En ce qui concerne le grief tiré du manque de soin et d’attention dans l’exercice de la pharmacie :
10. Aux termes de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée. / Les officines, les pharmacies à usage intérieur, les établissements pharmaceutiques et les laboratoires d’analyses de biologie médicale doivent
N° AD/05488-2/CN 5
être installés dans des locaux spécifiques, adaptés aux activités qui s’y exercent et convenablement équipés et tenus. (…) ».
11. M. A a commis diverses irrégularités au sein de son officine. Ce dernier a fait usage de plusieurs matières premières périmées qui ont été utilisées pour réaliser des préparations délivrées au public. Il a en outre réalisé des préparations, contenant des matières premières inscrites sur la liste I des substances vénéneuses, inscrites à l’ordonnancier sans la mention du prescripteur ou avec la mention « officine », ne permettant pas d’assurer leur traçabilité. De plus, la date limite de contrôle de la balance de précision utilisée par M. A était dépassée, et il ne disposait pas de moyen fiable pour vérifier quotidiennement la température de stockage des médicaments thermosensibles. A supposer même que plus de huit des préparations élaborées auraient été correctes, cette circonstance n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité, alors qu’il ne conteste pas, dans le cadre du présent appel, les autres manquements. Dès lors, ce grief est caractérisé.
Sur la sanction :
12. Eu égard au nombre de manquements dont la matérialité est établie, à leur nature et à leur portée, et malgré la prise en compte de mesures correctrices, la chambre de discipline du conseil régional de Basse-Normandie de l’ordre des pharmaciens a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an dont six mois avec sursis.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel formée par M. A doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A contre la décision du 6 mars 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Basse-Normandie a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an dont six mois avec sursis, est rejetée.
Article 2 : La partie ferme de la sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er septembre 2021 au 28 février 2022 inclus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à :
- Me Desert ;
- Me Tugaut.
N° AD/05488-2/CN 6
Délibéré après l’audience du 18 mai 2021, tenue à huis clos, à laquelle siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, M. Z – M. Bonnemain – Mme AA – M. AB – Mme AC – M. AD – M. AE – Mme AF – Mme X – M. AG – M. AH
– Mme AI – Mme AJ – M. AK – Mme AL.
Lu par affichage public le 18 juin 2021.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
AM Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médicaments ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Délivrance ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Conseil régional ·
- Dopage ·
- Corse ·
- Ordre
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Médicaments ·
- Stock ·
- Vente directe ·
- Somnifère ·
- Sanction ·
- Spécialité ·
- Conseil
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Plainte ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Conseil d'etat ·
- Examen ·
- Procédure contentieuse ·
- Suspicion légitime ·
- Agence régionale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Sanction ·
- Déficit ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Interdiction ·
- Réfrigérateur ·
- Plainte
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Médicaments ·
- Île-de-france ·
- Sanction ·
- Délivrance ·
- Stupéfiant ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Santé
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Basse-normandie ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Chiffre d'affaires ·
- Conseil ·
- Interdiction ·
- Agence régionale ·
- Plainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Site ·
- Procédure d'urgence ·
- Huis clos ·
- Appel ·
- Sanction disciplinaire ·
- Hôpitaux
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Plainte ·
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Aquitaine ·
- Secret professionnel ·
- Médicaments ·
- Spécialité ·
- Médecin
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Alerte ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Message ·
- Pharmacie ·
- Pharmaceutique ·
- Lait ·
- Retrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil ·
- Résultat ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Santé ·
- Plainte ·
- Suspicion légitime
- Ordre des pharmaciens ·
- Cession ·
- Associé ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Profession ·
- Assemblée générale ·
- Loyauté ·
- Action
- Ordre des pharmaciens ·
- Biologie ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Conseil ·
- Infirmier ·
- Pharmacie ·
- Plainte ·
- Concurrence déloyale
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.