Ordre national des pharmaciens, 18 juin 2021, n° 05488
ONPH 18 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du délai de plainte

    La cour a jugé que M. A ne pouvait pas se prévaloir de cette méconnaissance, car les élections ordinales ayant eu lieu après l'entrée en vigueur de l'ordonnance, le délai était respecté.

  • Rejeté
    Absence d'antécédent disciplinaire

    La cour a estimé que l'absence d'antécédent disciplinaire a été prise en compte, mais que la juridiction est souveraine dans l'appréciation de la sanction.

  • Rejeté
    Mesures correctrices prises

    La cour a jugé que malgré les mesures correctrices, les manquements étaient suffisamment graves pour justifier la sanction.

  • Rejeté
    Grief du défaut d'analyse pharmaceutique

    La cour a confirmé que le défaut d'analyse pharmaceutique est caractérisé, indépendamment des ordonnances.

  • Rejeté
    Absence de délivrance de médicaments durant son absence

    La cour a jugé que l'absence ne l'exonère pas de sa responsabilité en tant que pharmacien.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a estimé que la sanction était justifiée au regard du nombre et de la gravité des manquements.

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Sur la décision

Référence :
ONPH, 18 juin 2021, n° 05488
Numéro : 05488

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
  2. Code de la santé publique
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Ordre national des pharmaciens, 18 juin 2021, n° 05488