Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONPH, 28 mars 2023, n° 05840 |
|---|---|
| Numéro : | 05840 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05840-2/CN __________
Président du conseil central de la section A de l’ordre des pharmaciens c/ Mme A M. B __________
Mme AM Denis-Linton, présidente __________
M. Alain X, rapporteur __________
Audience du 28 février 2023 Lecture du 28 mars 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Grand-Est a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte du président du conseil central de la section A de l’ordre des pharmaciens enregistrée le 3 mai 2019, et dirigée contre Mme A et M. B, pharmaciens cotitulaires de la « Pharmacie B – A », située ….
Par une décision du 17 mai 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Grand-Est a prononcé à l’encontre de Mme A et de M. B la sanction du blâme.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête, enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national le 17 juin 2021, le président du conseil central de la section A de l’ordre des pharmaciens demande à la juridiction d’appel de réformer la décision de première instance.
N° AD/05840-2/CN 2
Il soutient :
- que deux messages de rappel des produits d’alimentation infantile ont été envoyés sur le dossier pharmaceutique de leur officine les 26 et 29 janvier 2019 ;
- que le contrôle du 31 janvier 2019 réalisé par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a permis de constater que six boîtes de Modilac expert 2 AR étaient présentes dans les rayons de l’officine et qu’aucune information à destination du public n’avait été mise en place ;
- que le message d’alerte n’a pas été traité dans les 48 heures suivant sa réception ;
- que la présence de ces boîtes en rayon suffit à caractériser une méconnaissance des dispositions du code de la santé publique, quand bien même aucune boîte n’aurait été vendue ;
- qu’aucune des circonstances invoquées par les pharmaciens ne permet de les exonérer de leur responsabilité ;
- que la sanction n’est pas assez sévère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2021, Mme A et M. B concluent au rejet de la requête d’appel.
Ils font valoir :
- qu’il n’y a eu aucune distribution ni facturation de lait concerné par le retrait, la dernière vente du produit remonte à décembre 2017 soit à plus d’un an avant la publication de l’alerte ;
- que l’alerte Modilac a été considérée, de manière erronée, non pas comme un message prioritaire mais comme un « autre message », sans être transmis par le dossier pharmaceutique ;
- que l’alerte Picot a été rapidement archivée dès lors qu’ils ne travaillaient pas avec la marque ;
- que l’alerte a évoqué des rappels de formules d’un concurrent fabriquées en Espagne sans préciser les dates, l’identité du concurrent ou les produits incriminés ;
- que l’alerte de la direction générale de la santé du 25 janvier aurait pu leur permettre de le voir mais elle n’a pas été transmise par le dossier pharmaceutique et n’ont pas reçu le document du grossiste pour préparer le retour des produits ;
- qu’ils ont procédé à l’ouverture d’un écart pour faire la lumière sur le dysfonctionnement, ont mis en place les mesures correctives nécessaires en ayant retiré les boîtes lors du contrôle et en les ayant retournées chez Phoenix le jour même, ont refondu leur procédure de retrait et de rappel et l’ont élargie à toutes les alertes sanitaires ;
- qu’ils ont instauré un double contrôle et, depuis l’inspection, un tableau est dédié à l’affichage des alertes sanitaires permettant de mieux identifier la zone d’isolement des produits retirés et rappelés avec la présence d’un bac rouge ;
- que dès le 31 janvier les coordonnées ont été mises à jour auprès de Phoenix … et ils ont effectué une revue de l’ensemble des messages reçus via le dossier pharmaceutique pour les années 2017 et 2018.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2023 par une ordonnance du 2 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 pour l’application du titre III du livre II de la quatrième partie de ce code ;
N° AD/05840-2/CN 3
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X ;
- les explications de M. B,
- les explications de M. Maleine, président du conseil central de la section A.
Le pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Le président du conseil central de la section A de l’ordre des pharmaciens a formé une plainte, enregistrée le 3 mai 2019 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Grand-Est, dirigée contre Mme A et M. B, pharmaciens cotitulaires de la « Pharmacie B – A », portant sur la méconnaissance des règles de rappel et de retrait de lots. Le président du conseil central de la section A de l’ordre des pharmaciens fait appel de la décision du 17 mai 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Grand-Est a prononcé à l’encontre de Mme A et de M. B la sanction du blâme.
2. L’article R. 4235-8 du code de la santé publique dispose que : « Les pharmaciens sont tenus de prêter leur concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4235-10 du même code : « Le pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique ». Aux termes de l’article R. 4235-13 du même code : « L’exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l’exécution s’il ne les accomplit pas lui-même ».
3. Il est constant que le 31 janvier 2019, six boîtes de lait infantiles de la marque Modilac Expert AR 2 ont été retrouvées dans les rayons de l’officine de Mme A et de M. B, qui avaient pourtant fait l’objet de mesures de rappel les 24 et 25 janvier 2019. En outre, aucune affichette dans l’officine ne faisait mention de ces mesures de rappel. La circonstance qu’aucune boîte n’ait été vendue, à la supposer établie, est sans incidence sur la faute de surveillance des titulaires.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les faits reprochés constituent une faute justifiant une sanction. En dépit des mesures correctrices que les pharmaciens ont mis en œuvre, compte tenu du risque de mise en danger de la santé publique, il sera fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de Mme A et M. B la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois jours.
N° AD/05840-2/CN 4
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de Mme A et M. B la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de 3 jours.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de Mme A et M. B s’exécutera du 3 juillet 2023 au 5 juillet 2023 inclus.
Article 3 : La décision du 17 mai 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Grand-Est a prononcé à l’encontre de Mme A et de M. B la sanction du blâme, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- M. B ;
- M. le président du conseil central de la section A de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Grand-Est ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Grand-Est ;
- M. le Directeur général de l’agence régionale de santé de Grand-Est ;
- Mme et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré après l’audience du 28 février 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Wolf-Thal – Mme Brunel-Lefebvre – M. Y – M. Z – M. AA – M. AB – M. Faure – Mme AC – M. AD – Mme AE – Mme AF – Mme AG – M. AH – M. AI – M. AJ – M. AK – M. AL.
Lu par affichage public le 28 mars 2023.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens AM Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Ags ·
- Sanction ·
- Emblème ·
- Conseil ·
- Signalisation ·
- Plainte ·
- Interdiction
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Poitou-charentes ·
- Facturation ·
- Plainte ·
- Dysfonctionnement ·
- Mère ·
- Santé ·
- Délivrance ·
- Sanction
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Médicaments ·
- Santé publique ·
- Juridiction ·
- Délivrance ·
- Plainte ·
- Manquement ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Santé ·
- Plainte ·
- Professionnel ·
- Refus ·
- Médecin ·
- Stock ·
- Délivrance ·
- Secteur géographique
- Médicaments ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Stupéfiant ·
- Pays ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Enregistrement ·
- Registre ·
- Ordre ·
- Délivrance
- Ordre des pharmaciens ·
- Polynésie française ·
- Conseil ·
- Profession ·
- Plainte ·
- Délibération ·
- Courriel ·
- Code de déontologie ·
- Santé publique ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Sanction ·
- Déficit ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Interdiction ·
- Réfrigérateur ·
- Plainte
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Médicaments ·
- Île-de-france ·
- Sanction ·
- Délivrance ·
- Stupéfiant ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Santé
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Basse-normandie ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Chiffre d'affaires ·
- Conseil ·
- Interdiction ·
- Agence régionale ·
- Plainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médicaments ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Délivrance ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Conseil régional ·
- Dopage ·
- Corse ·
- Ordre
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Médicaments ·
- Stock ·
- Vente directe ·
- Somnifère ·
- Sanction ·
- Spécialité ·
- Conseil
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Plainte ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Conseil d'etat ·
- Examen ·
- Procédure contentieuse ·
- Suspicion légitime ·
- Agence régionale
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.