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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 25 févr. 2022, n° 05728 |
|---|---|
| Numéro : | 05728 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05728-3/CN __________
M. A c/ M. B M. C M. D M. E Mme F SELAS G __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
M. Alain X, rapporteur __________
Audience du 25 janvier 2022 AIcture du 25 février 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AI président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a transmis, à la suite de l’échec de la conciliation tenue le 11 avril 2019, au président de la chambre de discipline de son conseil, la plainte de M. A, pharmacien biologiste, enregistrée le 27 février 2019 au conseil central de la section G. Cette plainte est dirigée contre la SELAS G, M. B, M. C, M. D, M. E et Mme F, pharmaciens biologistes associés de la SELAS G à la date des faits reprochés.
Par une décision du 12 février 2020, la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a rejeté la plainte de M. A et mis à sa charge, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 1 000 euros, à verser à Mme F, ainsi que la somme de 1 000 euros, à verser à MM. B, C, D, E et à la SELAS G.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national le 9 juin 2020 et régularisée le 15 juin suivant, ainsi que des mémoires enregistrés respectivement les 28 août,
N° AD/05728-3/CN 2
9 novembre 2020 et 30 décembre 2021, M. A, représenté par Me Bihan, demande à la juridiction d’appel, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2020 de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens en tant qu’elle rejette sa plainte et met à sa charge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 1 000 euros, à verser à Mme F, ainsi que la somme de 1 000 euros, à verser à MM. B, C, D, E et à la SELAS G ;
2°) de mettre à la charge de M. B, M. C, M. D, M. E et de Mme F ainsi qu’à la société G la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la demande orale de ne pas signer l’acte de vente des actions de la SELAS G, détenues par Mme F, lors du déjeuner informel du 28 juin 2018, constitue un manquement au devoir de loyauté dès lors que cette demande ne résultait pas de la volonté de l’ensemble des associés ;
- la brutale renonciation à la vente promise par Mme F constitue un manquement au devoir de loyauté et de solidarité ;
- l’opération de cession a été validée par tous les associés avant les évènements litigieux et l’agrément était réputé acquis en juin 2018 ;
- il a été convoqué moins de quinze jours avant l’assemblée générale du 13 novembre 2018 en méconnaissance de l’article R. 6223-62 du code de la santé publique ;
- son exclusion de la société par le rachat de son action à prix moindre lors de l’assemblée générale du 13 novembre 2018 constitue un manquement au devoir de loyauté et de probité de la part de ses anciens associés ;
- la décision de première instance est entachée d’omission à statuer sur quatre des sept griefs qu’il a formulés ;
- les manœuvres sciemment dissimulées de ses anciens associés tendant à le faire renoncer à l’opération de cession pour des motifs financiers relèvent de la qualification de compérage.
Par des mémoires enregistrés les 20 juillet, 29 septembre, 24 décembre 2020 ainsi qu’un mémoire enregistré le 10 janvier 2022, MM. B, C, E et D, ainsi que la SELAS G, représentés par Me Goirand, concluent dans le dernier état de leurs écritures au rejet de la requête de M. A et à la mise à la charge de ce dernier la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils font valoir que :
- la décision d’agrément du projet de cession devait être prise à l’unanimité, un seul refus étant suffisant pour que la cession ne puisse devenir définitive ;
- le déjeuner du 28 juin 2018 avait pour seul objet d’informer M. A du défaut d’agrément et du souhait de la majorité des associés de différer la cession afin de s’assurer de la volonté d’implication de M. A dans la société ;
- la convocation à l’assemblée générale du 13 novembre 2018 précisait à M. A la possibilité de s’y faire représenter et l’invitait à présenter ses observations ;
- la notion de compérage ne peut qu’être écartée, M. A étant associé de la société à la date des faits, il ne peut être qualifié de tiers comme l’exige les dispositions de l’article R. 4235- 27 du code de la santé publique ;
N° AD/05728-3/CN 3
- aucune disposition légale ne leur interdisait de fixer le prix de l’action de M. A à sa valeur nominale et il appartenait à ce dernier de faire valoir ses observations sur cette évaluation.
Par des mémoires enregistrés le 22 juillet 2020 et le 11 janvier 2022, Mme F, représentée par Me Marion, conclut au rejet de la requête de M. A et à la mise à la charge de ce dernier la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- ce sont des considérations d’ordre économique et le changement d’attitude de M. A qui ont motivé le délai supplémentaire pour la signature de la promesse de vente dès lors que la perte d’un client important de la SELAS G avait été annoncée ;
- la première condition du protocole de cession, à savoir l’obtention du financement, n’avait pas été levée dans les délais prévus par le protocole ;
- l’annulation de l’action de M. A et la réduction du capital de la SELAS G lors de l’assemblée générale du 13 novembre 2018 se sont déroulées conformément à l’article 14 du statut de la société.
Par une ordonnance du 25 novembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée initialement au 11 janvier 2022, puis rouverte pour être clôturée à trois jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
AIs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, lu par M. Y, suppléant ;
- les explications de Mme F ;
- les explications de M. E ;
- les explications de M. A ;
- les observations de Me Bihan, pour M. A ;
- les observations de Me Marion, pour Mme F ;
- les observations de Me Nanai, substituant Me Goirand, pour MM. B, D, C, E et la SELAS G.
AIs pharmaciens poursuivis ont eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, pharmacien biologiste exerçant au sein de la SELAS G à la date des faits reprochés, a déposé une plainte, enregistrée le 27 février 2019 au conseil central de la section
N° AD/05728-3/CN 4
G de l’ordre des pharmaciens. Cette plainte est dirigée contre la SELAS G, MM. B, C, D et E ainsi que Mme F, associés de la SELAS G. M. A leur fait grief d’avoir eu recours à des pratiques contraires aux règles déontologiques dans le but de faire échec à son projet de rachat d’actions de la SELAS G et de le révoquer de son mandat social. Par une décision du 12 février 2020, la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a rejeté la plainte de M. A.
Sur la régularité de la décision de première instance :
2. M. A soutient que la décision de première instance a omis de statuer sur les manquements aux devoirs de confraternité, de dignité, de probité et d’indépendance de la profession. Il ressort des termes de la décision que la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a estimé que M. A n’établissait pas que le projet de cession aurait été signé par les associés avant la date prévue pour cette cession, ni l’existence de pressions auprès de l’établissement bancaire prêteur, ni que les conditions dans lesquelles M. A a été révoqué de son mandat social méconnaitraient le devoir de confraternité. Dès lors, en jugeant que les manquements au code de la santé publique énumérés au point 1 de la décision, qui visent les devoirs de confraternité, de dignité, de probité, d’indépendance de la profession et l’absence de faits de nature à déconsidérer la profession n’étaient pas caractérisés, la chambre de discipline n’a pas entaché sa décision d’omission à statuer.
Sur le fond :
3. Aux termes de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique : « AI pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l’exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit. Il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4235-18 du même code : « AI pharmacien ne doit se soumettre à aucune contrainte financière, commerciale, technique ou morale, de quelque nature que ce soit, qui serait susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l’exercice de sa profession, notamment à l’occasion de la conclusion de contrats, conventions ou avenants à objet professionnel ». Aux termes de l’article R. 4235-27 de ce code : « Tout compérage entre pharmaciens et médecins, membres des autres professions de santé ou toutes autres personnes est interdit. On entend par compérage l’intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d’avantages obtenus au détriment du patient ou de tiers ». Enfin, aux termes de l’article R. 4235-34 du même code : « Tous les pharmaciens inscrits à l’ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, est devenu associé détenteur d’une part du capital de la SELAS G le 11 avril 2017, après avoir exercé au sein de cette société en tant que salarié depuis le 2 novembre 2016. Mme F, associée de la SELAS G, a adressé le 21 février 2018, à M. A une lettre d’intention de lui céder 3 973 actions de la SELAS G qu’elle détenait. AI protocole de cession a été conclu sous conditions notamment de l’accord des associés le 9 mars 2018 et la vente était prévue le 2 juillet suivant. Un projet d’acte de cession a été adressé à M. A le 26 juin 2018. L’opération de cession n’a finalement pas été réalisée faute de l’accord des autres associés. Par une décision du 4 novembre 2018, l’assemblée générale de la SELAS
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G a mis fin à la convention d’exercice libéral qui la liait à M. A et par une décision du 13 novembre suivant révoqué ce dernier de ses fonctions de directeur général du site de ….
5. M. A soutient, d’une part, avoir fait l’objet de pressions de la part de ses anciens associés le 28 juin 2018 afin de faire échec à la cession des actions détenues par Mme F et, d’autre part, que cette cession avait recueilli l’agrément des associés mais que le procès-verbal comportant leur signature a été détruit. Il soutient en outre que son éviction de la SELAS G résultant du rachat forcé de son action lors de l’assemblée générale du 13 novembre 2018 à sa valeur nominale qui relève d’un compérage, méconnait le devoir de confraternité entre pharmaciens.
6. Il résulte toutefois de l’instruction que les éléments fournis par M. A ne permettent pas d’établir que le projet de cession aurait été signé par les associés avant la date prévue pour cette cession, ni l’existence des pressions alléguées, ni celle d’un compérage, ni que les conditions de sa révocation méconnaitraient le devoir de confraternité. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que MM. B, C, D et E ainsi que Mme F auraient manqué aux devoirs de confraternité, de dignité, de probité, d’indépendance des pharmaciens et que leur comportement serait de nature à déconsidérer la profession, alors même que le présent litige est d’ailleurs de nature principalement commercial. Par suite la chambre de discipline du conseil central de la section G a fait une juste application des dispositions du code de la santé publique en rejetant la plainte de M. A.
Sur l’application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
7. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaire : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. AI juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’annuler la décision du 12 février 2020 de la chambre de discipline du conseil central de la section G en tant qu’elle met à la charge de M. A sur le fondement de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros, à verser à Mme F, ainsi que la somme de 1 000 euros, à verser à MM. B, C, D, E et à la SELAS G. D’autre part, s’agissant des conclusions présentées sur ce même fondement en appel, les dispositions susvisées font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de MM. B, C, D et E ainsi que Mme F et la SELAS G, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de ces derniers, présentées sur ce même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel de M. A contre la décision du 12 février 2020 de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens en tant qu’elle a rejeté sa plainte, est rejetée.
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Article 2 : La décision du 12 février 2020 de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens est annulée en tant qu’elle met à la charge de M. A, au titre des frais exposés et non compris dans le dépens, la somme de 1 000 euros, à verser à Mme F, ainsi que la somme de 1 000 euros, à verser à MM. B, C, D, E et à la SELAS G.
Article 3 : AIs conclusions de MM. B, C, D, E, Mme F et de la SELAS G, ainsi que celles de M. A présentées sur le fondement de l’article 75 de la loi n° 91-647 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, en appel, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. B ;
- M. C ;
- M. D ;
- M. E ;
- Mme F ;
- La SELAS G ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
- Mme et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à :
- Me Bihan ;
- Me Goirand ;
- Me Marion.
Délibéré après l’audience publique du 25 janvier 2022 où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente,
Mme Brunel-AIfebvre – M. Z – M. AA – Mme AB – M. AC – M. AD M. AE – Mme AF – M. AG – M. AH – Mme AI AJ AK – M. AL – Mme AM – Mme AN – M. AO – M. Y – Mme AP.
Lu par affichage public le 25 février 2022.
La Conseillère d’État Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
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La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AI ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
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