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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 15 déc. 2022, n° 06385 |
|---|---|
| Numéro : | 06385 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06385-2/CN __________
Directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France c/ Mme A __________
Mme Picard, présidente __________
Mme Nadine Y, rapporteur __________
Audience du 15 novembre 2022 AHcture du 15 décembre 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AH président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis, le 22 octobre 2020, au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France le 16 octobre 2020. Cette plainte est dirigée contre Mme A, pharmacienne titulaire d’officine à la date des faits.
Par une décision du 10 février 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 15 mars 2021 et un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, Mme A, désormais représentée par Me Mercuriali, demande à la juridiction d’appel, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de se déclarer incompétente pour statuer sur les faits reprochés ;
2°) d’annuler la décision de première instance.
N° AD/06385-2/CN 2
Elle soutient que :
- la juridiction disciplinaire est incompétente pour statuer sur cette affaire, dès lors que l’impossibilité légale pour l’intéressée de se faire remplacer à compter du 1er septembre 2020 a nécessairement entraîné sa radiation du tableau à compter de cette date, de sorte qu’elle n’était plus inscrite à la date des faits reprochés ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision a été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été convoquée à l’audience qui s’est tenue le 1er février 2021, étant ainsi dans l’impossibilité de présenter ses observations ;
- lors des précédentes inspections de l’ARS l’exécution de sa sanction et son remplacement avaient bien été constatés ;
- elle a rencontré des difficultés pour vendre son officine en raison de la pandémie malgré la conclusion de plusieurs mandats de vente au premier semestre de l’année 2020 ;
- la prorogation de l’ouverture de son officine demandée à l’ARS par un courrier du 28 juillet 2020, lui a été refusée par un courrier du 24 août suivant, notifié le 1er septembre, qu’elle a contesté auprès du ministre des solidarités et de la santé ;
- elle a procédé à la fermeture de son officine le 1er septembre 2020 mais a régularisé les encours existants en ouvrant par intermittence l’officine lors de la première semaine de septembre ;
- l’interdiction d’exercer ne l’empêchait pas d’être présente à son officine, qui avait, en outre, été cambriolée la veille dans la nuit du 9 au 10 septembre ;
- sur les 379 délivrances évoquées par l’ARS, 104 ont été réalisées le 1er septembre alors que son recours était toujours pendant devant l’ARS dès lors que la décision de refus lui a été notifiée le jour même, la mention de « vignette avancée » apparaît à 45 reprises signifiant que les produits avaient été enregistrés et facturés en septembre mais remis antérieurement aux patients, un grand nombre de délivrances concernent un même patient et les pharmaciens utilisent les codes clients de manière aléatoires ;
- elle a connu des contextes personnel et professionnel difficiles mais a procédé à des ajustements notamment en se faisant accompagner par un référent social et en exerçant désormais de nuit en qualité de pharmacienne adjointe ;
- son officine est maintenant définitivement fermée et vendue depuis juillet 2021 et sa licence a été rendue caduque par l’ARS ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2021, le responsable du département qualité sécurité pharmacie médicament biologie de l’ARS d’Ile-de-France a indiqué que les écritures de Mme A ne remettaient pas en cause les dysfonctionnements constatés dans le rapport d’inspection et sa conclusion définitive et n’appelaient pas d’observation de sa part.
L’ARS a produit un mémoire, non communiqué, enregistré le 27 octobre 2022.
Par un courrier du 22 juillet 2022, Mme X a été désignée rapporteur.
Par un courrier du 31 octobre 2022, Mme Y a été désignée rapporteur en lieu et place de Mme X.
Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2022 à 18h00.
N° AD/06385-2/CN 3
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AHs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y,
- les explications de Mme A,
- les observations de Mme B pour l’ARS d’Ile-de-France,
- les observations de Me Mercuriali pour Mme A.
Mme A a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 avril 2019, la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans, dont six mois avec sursis du 1er septembre 2019 au 28 février 2022 inclus. AH 10 septembre 2020, les services de l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France sont venus à l’officine de Mme A afin de s’assurer que l’intéressée exécutait sa sanction. Lors de cette inspection il a été constaté que la pharmacie était ouverte et que Mme A était au comptoir, qu’elle a délivré une boîte de Gaviscon et quatre boîtes d’Oméprazole 10 mg BGA gélule. L’édition de l’ordonnancier et du journal des ventes a également révélé 379 délivrances de médicaments classés comme substances vénéneuses entre le 1er septembre et le 10 septembre 2020. Mme A fait appel de la décision du 10 février 2021, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile- de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.
Sur la compétence des juridictions disciplinaires de l’ordre des pharmaciens :
2. Si Mme A soutient que la juridiction ordinale n’est pas compétente pour connaitre de ce litige dès lors que l’année de remplacement autorisée étant expirée, elle ne remplissait plus les conditions d’inscription et aurait dû être considérée comme radiée dès le 1er septembre 2020, il résulte de l’instruction que sa radiation a été prononcée le 4 novembre 2020, de façon rétroactive à compter du 31 octobre 2020, de sorte qu’elle était inscrite au tableau de l’ordre lors des faits reprochés. Par suite, la juridiction de l’ordre des pharmaciens est compétente pour connaître de ce litige.
Sur la régularité de la décision de première instance :
3. L’article R. 4234-6, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : « AH pharmacien poursuivi est convoqué à l’audience quinze jours au moins avant la date fixée pour celle-ci (…) ».
N° AD/06385-2/CN 4
4. Il résulte de l’instruction que si la décision de première instance comporte la mention « les parties ont été averties du jour de l’audience », l’accusé réception de la convocation adressée à Mme A pour l’audience repoussée au 1er février 2021 est revenu avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse » et faute d’en avoir été avisée par tout moyen utile, celle- ci n’a pu se présenter ou se faire représenter à cette audience. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens tirés de l’irrégularité de la décision de première instance, Mme A est fondée à soutenir que la décision de première instance a été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation. L’affaire étant en l’état, il y a lieu d’évoquer, et par là, de statuer en qualité de juge de première instance.
Sur le fond :
5. L’article R. 4235-20 du code de la santé publique dispose que : « AHs pharmaciens doivent veiller à maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives. Ils doivent donner aux membres des corps d’inspection compétents toutes facultés pour l’accomplissement de leurs missions ».
6. D’une part, il est constant que Mme A était présente dans son officine le 10 septembre 2020 après-midi et qu’elle a délivré une boîte de Gaviscon et quatre boîtes d’Oméprazole à une patiente. Si Mme A soutient que sa présence fait suite à une demande des services de police à la suite du cambriolage de l’officine ayant eu lieu la nuit précédente et qu’elle a effectué la délivrance en application du devoir de respect de la vie humaine et de dévouement, ces circonstances ne sont pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité dès lors que, n’étant plus autorisée à exercer, il lui appartenait de renvoyer la patiente vers une autre officine ouverte.
7. D’autre part, selon le rapport d’enquête établi par les inspecteurs de l’ARS le 10 septembre 2020, 379 délivrances ont été effectuées entre le 1er et le 10 septembre 2020. En outre, l’ARS soutient, sans être contredite, que les médicaments classés substances vénéneuses n’ont pas été enregistrés conformément à la réglementation. Si Mme A soutient que 104 délivrances ont eu lieu le 1er septembre, jour de la notification de l’obligation de fermer, alors que son recours était toujours pendant devant l’ARS, ce recours ne pouvait avoir pour effet de suspendre son interdiction d’exercer la pharmacie, devenue définitive après le rejet de son pourvoi par le Conseil d’Etat. De plus, la circonstance que les pharmaciens de l’officine utilisaient les codes de façon aléatoire n’a pas pour effet d’exonérer Mme A de sa responsabilité dès lors que la période de remplacement était arrivée à son échéance et qu’en l’absence de repreneur, l’officine aurait dû être fermée à compter du 1er septembre 2020. Si elle soutient également que de nombreuses délivrances concernaient un seul patient, cette circonstance n’a pas d’incidence sur le grief.
8. Il résulte de ce qui précède qu’en ouvrant son officine alors qu’elle était interdite d’exercer depuis le 1er septembre 2019 et que son remplacement ne pouvait perdurer au-delà du 31 août 2019, Mme A a méconnu les dispositions précitées du code de la santé publique et ainsi commis une faute de nature à justifier une sanction. Compte tenu des circonstances de l’espèce tenant notamment au contexte de pandémie, à l’absence d’ouverture continue de l’officine, à l’organisation effective du remplacement et aux efforts réalisés par Mme A pour vendre son officine, il sera fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer pendant une durée de trois ans, dont dix-huit mois avec sursis.
N° AD/06385-2/CN 5
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France en date du 10 février 2021 est annulée.
Article 2 : Il est prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer pendant une durée de trois ans, dont dix-huit mois avec sursis.
Article 3 : La sanction prononcée à l’encontre de Mme A s’exécutera du 1er avril 2023 au 30 septembre 2024 inclus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- Mme la directrice de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à Me Mercuriali.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2022 où siégeaient :
Mme Picard, présidente, Mme Y – Mme Berlaud – M. Z – M. AA – M. AB – M. AC – M. AD – Mme AE – M. AF – M. AG – Mme AH AI AJ – M. AK – Mme AL.
Lu par affichage public le 15 décembre 2022
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AH ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
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