Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONPH, 24 juin 2022, n° 06181 |
|---|---|
| Numéro : | 06181 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06181-2/CN __________
Agence régionale de santé d’Ile-de-France c/ M. A __________
Mme Marie Picard, présidente __________
Mme Isabelle X, rapporteur __________
Audience du 24 mai 2022 AMcture du 24 juin 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La plainte du directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France le 14 janvier 2020, a été transmise au président de la chambre de discipline de ce conseil. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A », située …
Par une décision du 6 janvier 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 5 février 2021, M. A, représenté par Me Bembaron, conclut à la réformation de la décision de première instance.
Il soutient :
- que la décision de première instance est insuffisamment motivée ;
N° AD/06181-2/CN 2
- que s’il a rencontré des difficultés concernant la compatibilité de la sonde avec le système informatique, aucune anomalie n’a été relevée lors de l’inspection en ce qui concerne la température affichée dans l’enceinte réfrigérée ;
- qu’il a établi une procédure et réalise dorénavant un pointage des températures tous les matins ;
- que, s’agissant de la délivrance de médicaments par du personnel non habilité, le pharmacien inspecteur n’a pas effectué ce constat et aucune investigation n’a été faite sur les ordonnanciers ou le journal des ventes ;
- que l’écart de 6 gélules relevé pour le Skenan LP 30mg s’explique par le fait qu’un patient n’avait pas récupéré les six gélules complétant la délivrance qui avait été faite (huit gélules) ;
- que la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2021, l’agence régionale de santé d’Ile-de-France conclut au rejet de l’appel.
AMs parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les dates d’exécution de la sanction prononcée à l’encontre de M. A par la décision de première instance ont été fixées alors que le délai d’appel n’était pas expiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- les recommandations de gestion des produits de santé soumis à la chaîne du froid entre
+2°C et +8°C à l’officine ;
- le code de justice administrative.
AMs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X ;
- les explications de M. A ;
- les observations de Me Bembaron, représentant M. A ;
- les observations de Mme Y, représentant la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.
AM pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. AM directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a formé une plainte enregistrée le 14 janvier 2020 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de- France, dirigée contre M. A, pharmacien titulaire, portant sur le non-respect de diverses dispositions légales et réglementaires dans l’exploitation de l’officine. M. A fait appel de la décision du 6 janvier 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre
N° AD/06181-2/CN 3
des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre de la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis.
Sur la régularité :
Sur le moyen relevé d’office :
2. Aux termes de l’article R. 4234-15 du code de la santé publique : « AM conseil national statuant en chambre de discipline est la juridiction d’appel des chambres de discipline des conseils centraux et des conseils régionaux. L’appel est interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision ».
3. Il est constant que la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis à compter du 1er février 2021 a été notifiée à l’intéressé le 8 janvier 2021. Ainsi, dès lors que la date de début d’exécution de la sanction prononcée par la décision attaquée était intervenue alors que le délai d’appel ouvert à son encontre n’était pas expiré, il y a lieu d’annuler la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de- France en tant qu’elle a fixé le début de l’exécution de la sanction prononcée dans le délai d’appel.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
4. La décision de première instance fait état des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté.
Sur le bien-fondé :
Sur le grief tiré du mauvais stockage des médicaments thermosensibles :
5. Aux termes de l’article R. 5125-8 du code de la santé publique : « I.- La superficie, l’aménagement, l’agencement et l’équipement des locaux d’une officine de pharmacie sont adaptés à ses activités et permettent le respect des bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5121-5 (…) ». Et aux termes de l’article R. 4235-12 de ce même code : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée. /AMs officines, les pharmacies à usage intérieur, les établissements pharmaceutiques et les laboratoires d’analyses de biologie médicale doivent être installés dans des locaux spécifiques, adaptés aux activités qui s’y exercent et convenablement équipés et tenus ». Enfin, les recommandations de gestion des produits de santé soumis à la chaîne du froid entre +2°C et +8°C à l’officine indiquent que le suivi des températures « doit être régulier (si possible en continu) et tracé ».
6. Il est constant que M. A a rencontré des difficultés liées à la compatibilité de la sonde avec le système informatique en place qui n’ont pas permis, temporairement, un suivi des températures régulier et tracé pour l’enceinte réfrigérée. Ainsi, le grief tiré du mauvais stockage des médicaments thermosensibles est caractérisé.
N° AD/06181-2/CN 4
Sur le grief tiré de l’emploi de personnel non qualifié :
7. Aux termes de l’article L. 4241-1 du code de la santé publique : « AMs préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l’officine et les pharmaciens qui l’assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire. /Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien. AMur responsabilité pénale demeure engagée ». Et aux termes de l’article L. 4241-4 de ce même code : « Est qualifiée préparateur en pharmacie toute personne titulaire du brevet professionnel institué au présent chapitre ».
8. M. A a reconnu que les deux personnes employées en qualité de préparateur en pharmacie avaient échoué à l’examen et n’étaient donc pas titulaires du brevet professionnel permettant l’exercice de la profession. Dès lors, quand bien même il n’aurait pas été relevé que ce personnel aurait préparé ou dispensé des médicaments comme indiqué par leur fiche de poste, le grief tiré de ce que M. A a été secondé par du personnel non qualifié est caractérisé.
Sur le grief tiré de la mauvaise tenue du registre des médicaments stupéfiants :
9. Aux termes de l’article R. 5132-36 du code de la santé publique : « Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants sont inscrites par les personnes mentionnées à l’article R. 5132-76 sur un registre ou enregistrée par un système informatique spécifique répondant aux conditions suivantes : a) Aucune modification des données ne doit être possible après validation de leur enregistrement ; /b) Une édition immédiate des mentions prévues au présent article doit pouvoir être effectuée à la demande de toute autorité de contrôle ; /c) Chaque page éditée doit comporter le nom et l’adresse de l’établissement. /L’inscription ou l’enregistrement des entrées et des sorties se fait à chaque opération, en précisant la date à laquelle il est établi. /L’inscription ou l’enregistrement des entrées comporte la désignation et la quantité de stupéfiants reçus et, pour les spécialités pharmaceutiques, leur désignation et les quantités reçues en unités de prise. /L’inscription des sorties comporte : /1° Pour les préparations magistrales et officinales, y compris celles qui sont mentionnées à l’article R. 5125-45, la désignation et la quantité de stupéfiants utilisés ; /2° Pour les spécialités pharmaceutiques, leur désignation et les quantités délivrées en unités de prise (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier qu’un écart a été relevé entre le stock physique et le stock comptable s’agissant de 6 gélules de Skenan LP 30 mg. A supposer établie la circonstance que cette différence s’explique par le fait qu’un patient n’aurait pas récupéré les six gélules qui complétaient la prescription qui lui avait été faite initialement, la tenue des registres de l’officine aurait dû faire mention de la délivrance partielle. Dès lors, le grief tiré de la mauvaise tenue du registre des médicaments stupéfiants est caractérisé.
11. D’une part, il résulte de tout ce qui précède que les manquements relevés par les pharmaciens inspecteurs dans l’officine de M. A constituent des fautes de nature à justifier une sanction. Compte tenu de l’ensemble des mesures correctrices mises en œuvre par M. A, il sera fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis. D’autre part et ainsi qu’il a été dit au point 3, il convient de déduire de la sanction prononcée en appel les jours d’interdiction d’exercer la pharmacie effectués par M. A alors qu’il n’avait pas encore interjeté appel et que le délai de recours contentieux courrait
N° AD/06181-2/CN 5
toujours. Ainsi, M. A effectuera la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux mois et vingt-sept jours, dont deux mois avec sursis.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 6 janvier 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis est annulée en tant qu’elle fixe des dates d’exécution de la sanction dans le délai d’appel.
Article 2 : Il est prononcé à l’encontre de M. A la sanction temporaire de l’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis.
Article 3 : La décision du 6 janvier 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er octobre 2022 au 27 octobre 2022 inclus compte tenu des jours pendant lesquels la sanction a commencé à être exécutée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile- de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à Me Bembaron.
Délibéré après l’audience publique du 24 mai 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Picard, présidente, M. Bonnemain – Mme Z – M. AA – M. AB – M. AC – M. AD
– Mme AE – Mme AF – Mme AG – M. AH – Mme AI AJ – M. AK – M. AL – Mme AM AN AO – Mme AP – M. AQ – Mme AR – M. AS.
N° AD/06181-2/CN 6
Lu par affichage public le 24 juin 2022.
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AM ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Conseil d'etat ·
- Directeur général ·
- Notification ·
- Agence ·
- Interdiction
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Fonte ·
- Suspicion légitime ·
- Aquitaine ·
- Conseil d'etat ·
- Assesseur ·
- Examen
- Ordre des pharmaciens ·
- Sanction ·
- Publicité ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Sollicitation ·
- Plainte ·
- Clientèle ·
- Interdiction ·
- Grief
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Zone touristique ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Garde ·
- Service ·
- Santé ·
- Conseil régional ·
- Zone géographique ·
- Ouverture ·
- Code du travail ·
- Agence régionale
- Ordre des pharmaciens ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Conseil régional ·
- Corse ·
- Interdiction ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Sanction ·
- Agence ·
- Durée
- Ordre des pharmaciens ·
- Garde ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Service ·
- Conseil ·
- Agence ·
- Sanction ·
- Organisation ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Virus ·
- Protection ·
- Stock ·
- Sanction ·
- Décret ·
- Réquisition ·
- Santé ·
- Cadre
- Ordre des pharmaciens ·
- Biologie ·
- Santé publique ·
- Territorialité ·
- Centre de soins ·
- Débauchage ·
- Etablissements de santé ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Domicile
- Ordre des pharmaciens ·
- Délai ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Appel ·
- Conseil d'etat ·
- Notification ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Santé publique ·
- Conseil d'etat ·
- Procès-verbal ·
- Examen ·
- Retrait
- Nouvelle-calédonie ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Gouvernement ·
- Virus ·
- Santé publique ·
- Vaccination ·
- Pharmacie ·
- Désinformation ·
- Sanction ·
- Propos
- Ordre des pharmaciens ·
- Médicaments ·
- Plainte ·
- Délivrance ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Fait ·
- Videosurveillance ·
- Inventaire ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.