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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 15 déc. 2022, n° 05182 |
|---|---|
| Numéro : | 05182 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05182-3/CN __________
M. B c/ Mme A __________
Mme Marie Picard, présidente __________
M. Serge X, rapporteur __________
Audience du 15 novembre 2022 AGcture du 15 décembre 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B, médecin généraliste, a formé une plainte le 24 novembre 2017, enregistrée le 28 novembre suivant au conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens, contre Mme A, pharmacienne adjointe au sein de la « Pharmacie C », située ….
Par une décision du 10 novembre 2020, la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement par la chambre de discipline du Conseil national les 9 décembre 2020 et 1er mars 2021, Mme A, représentée par Me Maze- Villeseche, demande à la juridiction d’appel :
1°) à titre principal, d’annuler la décision de première instance par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois ;
2°) à titre subsidiaire, de constater que le conseil central de la section D était dessaisi de la plainte de M. B ;
N° AD/05182-3/CN 2
3°) à titre infiniment subsidiaire, de réformer la décision de première instance, en diminuant la sanction.
Elle soutient que :
- M. B est dépourvu, d’une part, de qualité pour agir, dès lors qu’il ne peut être considéré comme un particulier au sens de l’article R. 4234-1 du code de la santé publique, et d’autre part, d’intérêt pour agir, dès lors qu’il ne justifie pas d’un préjudice personnel direct ;
- M. B s’étant désisté de sa première plainte dirigée contre M. et Mme A, et l’ordonnance du président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais ayant autorité de la chose jugée, la chambre de discipline du conseil central de la section D était tenue de donner acte de ce désistement ; il appartenait à la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais de se déclarer incompétente et de transmettre le mémoire en désistement de M. B à la chambre de discipline du conseil central de la section D ; il lui appartenait, en tout état de cause, de demander à M. B de réitérer son désistement concernant Mme A devant la chambre de discipline du conseil central ;
- le devoir de confraternité ne s’impose qu’entre praticiens de la même spécialité ;
- elle a commis cette erreur sans aucune intention malveillante, n’a pas fait preuve de désinvolture à l’égard de la patiente et a revu avec son mari tous les protocoles de l’officine après l’accident.
Par trois mémoires en défense, enregistrés respectivement les 25 janvier 2021, 6 avril 2021 et 27 octobre 2022, M. B conclut au rejet de l’appel.
Il fait valoir que la collaboration entre médecins et pharmaciens, surtout dans les zones médicales fragiles, est un facteur déterminant dans l’efficacité de la prise en charge des patients et que le comportement insuffisamment confraternel de Mme A a pénalisé le développement de projets en ce sens dans son secteur géographique.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2022 par une ordonnance du 15 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AGs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X ;
- les explications de Mme A ;
- les observations de Me Maze-Villeseche, pour Mme A ;
- les observations de M. B.
N° AD/05182-3/CN 3
La pharmacienne poursuivie a eu la parole en dernier. Considérant ce qui suit :
1. M. B a formé une plainte, enregistrée le 28 novembre 2017 au conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens, dirigée contre Mme A, pharmacienne adjointe au sein de la « Pharmacie C », pour des « fautes professionnelles et négligences caractérisées » ayant causé des préjudices à l’une de ses patientes et un manquement au devoir de confraternité. Mme A fait appel de la décision du 10 novembre 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois.
Sur les fins de non-recevoir tirées des défauts de qualité et d’intérêt pour agir du plaignant:
2. Aux termes de l’article R. 4234-1 du code de la santé publique : « L’action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le président du Conseil national, d’un conseil central ou d’un conseil régional de l’ordre des pharmaciens, un pharmacien inscrit à l’un des tableaux de l’ordre ou un particulier (…) ».
3. D’une part, M. B, médecin traitant de la patiente qui a été victime d’un accident médical, doit être regardé comme un particulier au sens des dispositions précitées. D’autre part, il a été lésé par l’erreur de délivrance de Mme A en ce qu’il a été mis en cause dans le cadre d’une expertise judiciaire en vue de déterminer son éventuelle responsabilité dans la survenue de l’accident. AGs fins de non-recevoir tirées des défauts de qualité et d’intérêt pour agir du plaignant ne peuvent, par suite, qu’être écartées.
Sur le moyen tiré de ce que la chambre de discipline de première instance aurait dû donner acte du désistement du plaignant :
4. M. B a formé une première plainte, enregistrée le 17 novembre 2017 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais, dirigée contre M. et Mme A, puis une seconde plainte, enregistrée le 28 novembre 2017 au conseil central de la section D, contre Mme A. Si le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais a donné acte du désistement d’instance de M. B par une ordonnance du 14 juin 2018, ce désistement ne portait que sur l’instance introduite devant le conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais. En tout état de cause, le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord- Pas-de-Calais n’était compétent que pour donner acte du désistement dans l’instance dont il était saisi et n’était pas tenu de transmettre le mémoire en désistement au conseil central de la section D. Il ne lui appartenait pas non plus d’inviter M. B à réitérer son désistement devant la chambre de discipline du conseil central. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme A, la chambre de discipline du conseil central de la section D restait pleinement saisie de la plainte qui avait été régulièrement enregistrée devant elle.
N° AD/05182-3/CN 4
Sur le fond :
Sur le grief tiré du manquement au devoir de confraternité :
5. Aux termes de l’article R. 4235-31 du code de la santé publique : « AGs pharmaciens doivent entretenir de bons rapports avec les membres du corps médical, les membres des autres professions de santé et les vétérinaires et respecter leur indépendance professionnelle ». Aux termes de l’article R. 4235-33 de ce même code : « AGs pharmaciens doivent éviter tous agissements tendant à nuire aux praticiens mentionnés à l’article R. 4235-31, vis-à-vis de leur clientèle ».
6. Si M. B fait valoir que son assignation en référé constitue un manquement au devoir de confraternité, il résulte toutefois de l’instruction que sa mise en cause a été sollicitée par l’assureur de M. A et qu’aucun comportement contraire aux dispositions précitées ne peut être reproché à Mme A. Par suite, le grief tiré du manquement au devoir de confraternité n’est pas caractérisé.
Sur le grief tiré de l’erreur de délivrance :
7. Aux termes de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée (…) ».
8. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par Mme A, que celle-ci a délivré le 10 mai 2014 à l’époux de la patiente de M. B de la méladinine, médicament soumis à prescription médicale, en lieu et place du phénoro, médicament délivrable sans ordonnance qui lui avait été prescrit par son dermatologue. En outre, il est constant que, alors que l’ordonnance qui lui était présentée était datée du 29 avril 2013, Mme A a modifié la date de rédaction de celle-ci pour la dater au 29 avril 2014 afin de pouvoir l’enregistrer informatiquement. Enfin, l’intéressée a persisté dans son erreur alors même que l’époux de la patiente est revenu la voir à deux reprises pour s’assurer qu’il s’agissait bien du produit prescrit. En commettant une telle erreur de délivrance, qui a causé à la patiente des brûlures du premier et du second degré ayant entraîné un arrêt de travail d’une durée d’un mois, Mme A a méconnu les dispositions de l’article R. 4235-12 précitées et ainsi commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
9. Toutefois, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, notamment à l’absence d’intention malveillante de Mme A et aux mesures correctives rapidement mises en œuvre à la suite des faits, il sera fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois, dont trois mois avec sursis.
N° AD/05182-3/CN 5
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois, dont trois mois avec sursis.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de Mme A s’exécutera du 1er avril 2023 au 30 juin 2023 inclus.
Article 3 : La décision du 10 novembre 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- M. B ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France ;
- M. le président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens ;
- Mmes et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à Me Maze-Villeseche.
Délibéré après l’audience publique du 15 novembre 2022 où siégeaient :
Mme Picard, présidente,
Mme Béchieau – Mme Michaud-Gilly – M. Y – M. X – Mme Z – M. AA – M. AB – M. AC – Mme AD – M. AE – M. AF –
Mme AG AH AI – M. AJ – Mme AK – M. AL – Mme AM –
Mme AN.
Lu par affichage public le 15 décembre 2022.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8
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du code de la santé publique. AG ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
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