Ordre national des pharmaciens, 15 décembre 2022, n° 05182
ONPH 15 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de qualité et d'intérêt pour agir du plaignant

    La cour a estimé que M. B, en tant que médecin traitant de la patiente, a un intérêt légitime à agir, écartant ainsi les fins de non-recevoir.

  • Rejeté
    Désistement de la première plainte

    La cour a jugé que le désistement ne portait que sur l'instance devant le conseil régional et ne s'appliquait pas à la plainte enregistrée devant le conseil central.

  • Rejeté
    Absence d'intention malveillante

    La cour a reconnu l'absence d'intention malveillante mais a jugé que la faute justifiait néanmoins une sanction disciplinaire.

  • Rejeté
    Incompétence du conseil central

    La cour a jugé que le conseil central était compétent pour traiter la plainte enregistrée et que le désistement ne s'appliquait pas à cette instance.

  • Accepté
    Circonstances atténuantes

    La cour a reconnu les circonstances atténuantes et a décidé de réduire la sanction à trois mois avec sursis.

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Sur la décision

Référence :
ONPH, 15 déc. 2022, n° 05182
Numéro : 05182

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
  2. LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
  3. Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
  4. Code de la santé publique
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Ordre national des pharmaciens, 15 décembre 2022, n° 05182