Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONPH, 3 nov. 2023, n° 06152 |
|---|---|
| Numéro : | 06152 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06152-2/CN __________
Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France c/ Mme A __________
Mme AV Denis-Linton, présidente __________
M. Xavier X, rapporteur __________
Audience du 3 octobre 2023 ANcture du 3 novembre 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AN vice-président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a transmis le 12 mai 2020 au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte, formée par le président de son conseil, enregistrée le 3 avril 2020, dirigée contre Mme A, pharmacienne titulaire de la « Pharmacie A » située…. Cette plainte porte sur des ventes litigieuses de masques de protection en violation des mesures de réquisition prises dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19.
Par une décision du 25 mars 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national le 27 mai 2021, régularisée le 29 juin suivant, Mme A, représentée par Me Abderhim, demande à la juridiction d’appel de réformer la décision du 25 mars 2021.
Elle soutient que :
- si le président du conseil régional fait valoir, dans sa plainte, qu’elle a agi en toute connaissance de cause puisqu’elle aurait consulté la « newsletter » de l’ordre à deux reprises les 6 et 7 mars 2020, la preuve d’une consultation en personne n’est pas apportée ;
N° AD/06152-2/CN 2
- le fait de ne pas fournir un moyen de protection à une personne dans une situation nécessitant de lui « porter secours » ou de « danger immédiat » aurait pu, alors qu’elle en disposait, être regardé comme un manquement déontologique ;
- la sanction prononcée en première instance est disproportionnée, au regard notamment du contexte anxiogène dans lequel la faute a été commise, de son exercice dévoué depuis plus de quarante ans, de son absence d’antécédents disciplinaires et des pressions importantes subies sur le terrain, son officine étant située dans un quartier sensible.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2021, le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête d’appel.
Il fait valoir que la requête de Mme A n’appelle aucune nouvelle observation de sa part et maintient l’ensemble des griefs formulés à son encontre.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2023 à 18 heures par une ordonnance du 3 août 2023.
Par un courrier du 6 septembre 2023, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national a demandé à la présidente du Conseil national de produire la décision rendue à l’issue des poursuites pénales engagées contre Mme A. La pièce sollicitée a été enregistrée le 8 septembre 2023 et communiquée aux parties.
Par un courrier du 26 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, rendu applicable par l’article R. 4234-17 du code de la santé publique, que la décision de la chambre de discipline à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, en ce que les masques dont la vente est reprochée ne relevaient pas du champ de la réquisition prononcée dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le titre III du livre II de la quatrième partie de ce code, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
ANs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X ;
- les explications de Mme A ;
- les observations de Me Abderhim, pour Mme A.
La pharmacienne poursuivie a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
N° AD/06152-2/CN 3
1. AN président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a formé une plainte, enregistrée le 3 avril 2020 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France, dirigée contre Mme A, pharmacienne titulaire de la « Pharmacie A », située à … pour des ventes de masques de protection en violation des mesures de réquisition prises dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19. Mme A fait appel de la décision du 25 mars 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois.
Sur le fond :
2. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-190 du 3 mars 2020 relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19, en vigueur du 5 mars 2020 au 14 mars 2020 : « I. – Eu égard à la nature de la situation sanitaire et afin d’en assurer un accès prioritaire aux professionnels de santé et aux patients dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19, sont réquisitionnés, jusqu’au 31 mai 2020 : / 1° ANs stocks de masques de protection respiratoire de type FFP2 détenus par toute personne morale de droit public ou de droit privé ; / 2° ANs stocks de masques anti-projections détenus par les entreprises qui en assurent la fabrication ou la distribution. / II. – ANs masques de protection respiratoire de type FFP2 et les masques anti-projections produits entre la publication du présent décret et le 31 mai 2020 sont réquisitionnés, aux mêmes fins, jusqu’à cette date ». Aux termes de l’article 1er du décret n°2020-247 du 13 mars 2020 relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19, en vigueur du 15 mars au 21 mars 2020 : « I. – Eu égard à la nature de la situation sanitaire et afin d’en assurer la disponibilité ainsi qu’un accès prioritaire aux professionnels de santé et aux patients dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19, sont réquisitionnés, jusqu’au 31 mai 2020 : / 1° ANs stocks de masques de protection respiratoire de types FFP2 (…) détenus par toute personne morale de droit public ou de droit privé ; / 2° ANs stocks de masques anti-projections détenus par les entreprises qui en assurent la fabrication ou la distribution. / II. – ANs masques de protection respiratoire de types FFP2 (…) et les masques anti-projections produits entre la publication du présent décret et le 31 mai 2020 sont réquisitionnés, aux mêmes fins, jusqu’à cette date ». Aux termes de l’article 1er du décret n°2020-247 du 13 mars 2020, dans sa version modifiée par le décret n°2020-281 du 20 mars 2020 modifiant le décret n° 2020-247 du 13 mars 2020 relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19, en vigueur du 21 mars au 24 mars 2020 : « I. – Eu égard à la nature de la situation sanitaire et afin d’en assurer la disponibilité ainsi qu’un accès prioritaire aux professionnels de santé et aux patients dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19, sont réquisitionnés, jusqu’au 31 mai 2020 : / 1° ANs stocks de masques de protection respiratoire de types FFP2 (…) détenus par toute personne morale de droit public ou de droit privé ; / 2° ANs stocks de masques anti-projections respectant la norme EN 14683 détenus par les entreprises qui en assurent la fabrication ou la distribution. / II. – ANs masques de protection respiratoire de types FFP2 (…) et les masques anti-projections respectant la norme EN 14683 produits entre la publication du présent décret et le 31 mai 2020 sont réquisitionnés, aux mêmes fins, jusqu’à cette date. / III. – ANs dispositions du I et du II ne sont applicables qu’aux stocks de masques déjà présents sur le territoire national et aux masques produits sur celui-ci (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique : « AN pharmacien (…) doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer
N° AD/06152-2/CN 4
la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-8 du même code : « ANs pharmaciens sont tenus de prêter leur concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé ».
4. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par Mme A, que celle-ci a procédé, au mois de mars 2020, à des ventes de masques de protection en méconnaissance des mesures de réquisition prises dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19. La matérialité des faits reprochés est établie par l’ordonnance du 18 juin 2020 du président du tribunal judiciaire de …, devenue définitive, qui a condamné Mme A à une amende délictuelle de 500 euros. Si Mme A soutient qu’elle entendait seulement rendre service à sa patientèle, et qu’elle effectuait des remises gracieuses pour des personnes en difficultés financières, ces circonstances ne permettent toutefois pas de l’exonérer de sa responsabilité.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A a commis une faute de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Eu égard à la nature du manquement, et compte tenu du fait que l’intéressée a immédiatement reconnu les faits, il sera fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux mois.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux mois.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de Mme A s’exécutera du 1er février au 31 mars 2024 inclus.
Article 3 : La décision du 25 mars 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à :
- Me Abderhim.
Délibéré après l’audience publique du 3 octobre 2023 où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente,
Mme Béchieau – M. Y – M. Z – Mme AA – M. AB – M. AC – M. AD – M. X – M. AE – Mme AF – Mme AG – Mme AH
N° AD/06152-2/CN 5
– Mme AI – M. AJ – M. AK – Mme AL AM – Mme AN AO AP – M. AQ – Mme AR – M. AS – M. AT – Mme AU.
Lu par affichage public le 3 novembre 2023.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
AV Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AN ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Conseil régional ·
- Corse ·
- Interdiction ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Sanction ·
- Agence ·
- Durée
- Ordre des pharmaciens ·
- Garde ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Service ·
- Conseil ·
- Agence ·
- Sanction ·
- Organisation ·
- Ouverture
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Désistement ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Agence régionale ·
- Pharmacie ·
- Interdiction ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Plainte ·
- Detective prive ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Ags ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Aide juridique
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Aide ·
- Conseil d'etat ·
- Acte ·
- Nord-pas-de-calais
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Plainte ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Conciliation ·
- Courrier ·
- Conseil d'etat ·
- Examen ·
- Procédure contentieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Fonte ·
- Suspicion légitime ·
- Aquitaine ·
- Conseil d'etat ·
- Assesseur ·
- Examen
- Ordre des pharmaciens ·
- Sanction ·
- Publicité ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Sollicitation ·
- Plainte ·
- Clientèle ·
- Interdiction ·
- Grief
- Zone touristique ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Garde ·
- Service ·
- Santé ·
- Conseil régional ·
- Zone géographique ·
- Ouverture ·
- Code du travail ·
- Agence régionale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Biologie ·
- Santé publique ·
- Territorialité ·
- Centre de soins ·
- Débauchage ·
- Etablissements de santé ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Domicile
- Ordre des pharmaciens ·
- Délai ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Appel ·
- Conseil d'etat ·
- Notification ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Conseil d'etat ·
- Directeur général ·
- Notification ·
- Agence ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-190 du 3 mars 2020
- Décret n°2020-247 du 13 mars 2020
- Décret n°2020-281 du 20 mars 2020
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.