Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONPH, 26 avr. 2024, n° 06501 |
|---|---|
| Numéro : | 06501 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06501-3/CN __________
SELAS Y c/ M. A M. B M. C SELAS Z __________
Mme AS Denis-Linton, présidente __________
M. Alain X, rapporteur __________
Audience du 26 mars 2024 Lecture du 26 avril 2024
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a transmis au président de la chambre de discipline de ce conseil la plainte formée par M. D, en sa qualité de dirigeant de la SELAS Y située …, enregistrée le 19 février 2021 et dirigée contre la SELAS Z, située … et MM. A, B et C, pharmaciens biologistes médicaux et co-directeurs généraux de la SELAS Z à la date des faits reprochés. Cette plainte fait suite à des accusations d’agissements déloyaux et de manquements aux dispositions des articles L. […]. 4235-21, R. […]. 4235-75 du code de la santé publique.
Par une décision du 6 avril 2022, la chambre de discipline de première instance du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a rejeté la plainte de M. D et a mis à sa charge le paiement de la somme de 4 800 euros à MM. A, B, C et à la SELAS Z au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
N° AD/06501-3/CN 2
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 mai 2022, 19 septembre 2022 et 1er février 2023, la SELAS Y, représentée par Me Ducos, demande à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens d’annuler la décision du 6 avril 2022 prise par la chambre de discipline du conseil central de la section G, de sanctionner MM. A, B et C et la SELAS Z et de mettre à la charge de la SELAS Z la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les pharmaciens et la société poursuivis ont méconnu les règles de territorialité des prélèvements de biologie médicale prévues à l’article L. 6211-16 du code de la santé publique ;
- les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ainsi que les centres de soins de suite et de réadaptation ne peuvent être assimilés aux domiciles des patients qui y séjournent ;
- la méconnaissance des règles de territorialité des prélèvements crée une situation de concurrence déloyale et porte atteinte au principe de loyauté entre pharmaciens ;
- les pharmaciens et la société poursuivis se sont rendus coupables de débauchage d’anciens salariés ;
- les poursuivis ont procédé à un détournement de patientèle, en raison de la résiliation de contrat d’exercice privilégié au profit de la société poursuivie.
Par des mémoires enregistrés les 23 juin 2022, 21 octobre 2022, 3 novembre 2022, 23 février 2023 et 19 mars 2024, MM. A, B, C et la SELAS Z, représentés par Me Lucas-Baloup, demandent à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, dans le dernier état de leurs écritures, de rejeter la requête de la SELAS Y et de mettre à la charge de cette dernière le paiement de la somme de 7 200 euros au titre des frais exposés en appel en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- les prélèvements réalisés dans les EHPAD ne sont pas constitutifs d’une infraction aux règles de territorialité des prélèvements biologiques dans la mesure où le département du … est limitrophe aux départements … et … ;
- la prise en charge contestée des analyses médicales des six structures s’est faite à la suite d’un appel d’offre avec l’accord de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
- les EHPAD constituent le domicile des résidents sur lesquels sont effectués les prélèvements ;
- la notion de domicile peut être étendue aux EHPAD et aux centres de soins de suite et de réadaptation en application des articles L. 6111-1 du code de la santé publique et L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles ;
- le moyen tiré des manœuvres déloyales réalisées par le Docteur C pour avoir contraint le laboratoire Y à déplacer son plateau technique vers un nouveau site n’ayant pas été soulevé en première instance est irrecevable ;
- ils n’ont pas procédé au débauchage de salariés de la société Y, ceux-ci ayant quitté volontairement cette société ;
N° AD/06501-3/CN 3
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2024, la SELAS Y déclare se désister de son action contre MM. B et A et maintenir ses conclusions dirigées contre M. C et la SELAS Z.
Par une ordonnance du 1er février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2024 à 18 heures, puis rouverte jusqu’à trois jours francs avant l’audience par un courrier du 13 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le titre III du livre II de la quatrième partie de ce code, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les explications de M. C,
- les explications de M. D, représentant la SELAS Y,
- les observations de Me Lucas-Baloup, pour M. C et la SELAS Z,
- les observations de Me Baroukh, pour la SELAS Y.
Le pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, en sa qualité de dirigeant de la SELAS Y située …, a formé une plainte contre la SELAS Z, située … et MM. A, B et C, pharmaciens biologistes médicaux et co-directeurs généraux de cette SELAS à la date des faits reprochés. Il est reproché aux pharmaciens poursuivis de ne pas avoir respecté les règles de territorialité des prélèvements d’échantillon biologique, d’avoir procédé au débauchage de personnel et d’avoir conclu des conventions d’exercice privilégiés constitutives d’un comportement déloyal. La SELARL Y relève appel de la décision du 6 avril 2022 par laquelle la chambre de discipline de première instance du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a rejeté sa plainte et a mis à sa charge le paiement de la somme de 4 800 euros à MM. A, B, C et à la SELAS Z.
Sur le fond :
En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance des règles de territorialité des prélèvements d’échantillon biologique :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 6211-16 du code de la santé publique : « Le prélèvement d’un échantillon biologique est réalisé dans l’une des zones déterminées en application du b du 2° de l’article L. 1434-9 d’implantation du laboratoire de biologie
N° AD/06501-3/CN 4
médicale, sauf dérogation pour des motifs de santé publique et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 6211-12 du même code : « La dérogation prévue, pour des motifs de santé publique, à l’article L. 6211-16. selon lequel le prélèvement d’un échantillon biologique est effectué dans l’un des territoires de santé d’implantation du laboratoire de biologie médicale, s’applique aux cas suivants : (…) / 3° Au prélèvement d’échantillon biologique effectué au domicile d’un patient lorsque l’état de ce dernier le justifie et lorsque la phase analytique de l’examen de biologie médicale est effectuée dans un territoire de santé limitrophe de celui où se trouve le territoire du patient ; / 4° Au prélèvement d’échantillon biologique effectué sur les patients hospitalisés en établissement de santé, lorsque la phase analytique de l’examen de biologie médicale est effectuée dans un laboratoire de biologie médicale qui, bien que situé dans un territoire de santé limitrophe, est plus proche de l’établissement de santé que tout autre laboratoire situé sur le même territoire de santé que l’établissement de santé ». L’article R. 4235-21 du même code dispose que : « Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale » et selon les dispositions de l’article R. 4235-34 du même code : « Tous les pharmaciens inscrits à l’ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 4235-75 de ce code : « Le pharmacien biologiste (…) doit s’interdire de collecter les prélèvements aux fins d’analyses dès lors que celle pratique constituerait une concurrence déloyale au détriment de ses confrères ».
3. La société Y reproche à M. C et à la SELAS Z d’avoir effectué des prélèvements d’échantillons biologiques dans trois établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) situés dans les départements … et du … et dans trois centres de soins de suite et de réadaptation situés dans le département …, alors que cette société est implantée dans la commune de … dans … La SELAS Z se prévaut du 3° de l’article R. 6211-12 du code de la santé publique qui permet de déroger à la règle de territorialité lorsque les prélèvements d’échantillons biologiques sont effectués au domicile des patients. Or, les résidents des EHPAD, doivent être regardés comme ayant déplacé leur domicile vers ces établissements après avoir quitté leur ancien domicile. En revanche, il n’en est pas de même pour les patients des centres de soins de suite et de réadaptation, qui ne séjournent que temporairement dans ces structures sans changer de domicile.
4. La SELAS Z invoque également la dérogation prévue au 4° de l’article R. 6211-12 du code de la santé publique pour justifier les prélèvements d’échantillons biologiques réalisés dans les centres de soins de suite et de réadaptation dans la mesure où le laboratoire de biologie médicale Z, bien que situé dans un territoire de santé limitrophe, est plus proche de ces trois établissements de santé que tout autre laboratoire situé sur le même territoire de santé. Toutefois, la société plaignante démontre que le laboratoire de la SELAS Z est situé à plus de 60 kilomètres des centres de soins de suite et de réadaptation, tandis que plusieurs sites de la société Y sont situés à moins de 10 kilomètres et qu’il existe d’autres laboratoires également situés à moins de 10 kilomètres de ces centres. Par suite, la société Z a méconnu les règles de territorialité de l’article L. 6211-16 du code de la santé publique s’agissant des prélèvements d’échantillons biologiques effectués dans les centres de soins de suite et de réadaptation.
N° AD/06501-3/CN 5
En ce qui concerne le grief tiré du débauchage de salariés :
5. Aux termes des dispositions de l’article R. 4235-36 du code de la santé publique : « Il est interdit aux pharmaciens d’inciter tout collaborateur d’un confrère à rompre son contrat de travail ».
6. La société Y reproche à la SELAS Z la violation de la clause de non-concurrence des statuts d’Y et le débauchage de neuf de ses salariés sur la période de septembre 2019 à décembre 2020 à la suite de démarchage téléphonique et de l’envoi de courriels. Si la société plaignante fait valoir que les anciens salariés d’Y ont rejoint le laboratoire Z concomitamment au départ de M. C, cette circonstance ne suffit pas, en l’absence de toute trace écrite, à démontrer la violation de la clause de non-concurrence des statuts d’Y et une situation de débauchage qui caractériseraient un manquement déontologique. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 4235-36 du code de la santé publique doit être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré du détournement de patientèle :
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’article 20 des statuts de la société Y, que les anciens associés du laboratoire ne peuvent solliciter sa clientèle pendant une durée de trente-six mois à compter de la cessation effective de leurs mandats. La société plaignante soutient qu’après le départ de M. C, quatre établissements de santé ont résilié leur contrat d’exercice privilégié pour faire prendre en charge leurs prélèvements par le laboratoire Z en méconnaissance des articles R. […]. 4235-34 du code de la santé publique précités.
8. La conclusion de conventions d’exercice privilégié entre la SELAS Z et le groupement de mutualisation des dépenses associant plusieurs cliniques, parmi lesquelles les centres de suite et de réadaptation visés par la plainte, résulte de passation de contrats à la suite d’un appel d’offre, les dates anniversaires des précédents contrats arrivant à échéance. Il s’ensuit que le grief tiré d’un comportement déloyal de la SELAS Z à l’égard de la SELAS Y n’est pas caractérisé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le grief retenu à l’encontre de la SELAS Z constitue une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Eu égard à la nature des faits reprochés, il sera fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de la SELAS Z la sanction de l’interdiction de pratiquer des examens de biologie médicale pendant une durée de quinze jours avec sursis.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires de l’ordre des pharmaciens : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SELAS Y, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SELAS Z et M. C demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
N° AD/06501-3/CN 6
12. Il n’y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SELAS Z et de M. C la somme de 8 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, demandée par le plaignant dans cette affaire.
DÉCIDE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement d’instance de la SELAS Y à l’encontre de M. A et de M. B.
Article 2 : Il est prononcé à l’encontre de la SELAS Z la sanction de l’interdiction de pratiquer des examens de biologie médicale pendant une durée de quinze jours avec sursis.
Article 3 : La décision du 6 avril 2022 prise par la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens est annulée en tant qu’elle a rejeté la plainte de la SELAS Y dirigée contre la SELAS Z.
Article 4 : La décision du 6 avril 2022 prise par la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens est réformée en tant qu’elle a mis à la charge de la SELAS Y le paiement de la somme de 4 800 euros à M. A et M. B.
Article 5 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à :
- SELAS Y ;
- SELAS Z ;
- M. C ;
- M. B ;
- M. A ;
- M. le président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de … ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
- Mmes et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités et M. le ministre délégué, chargé de la santé et de la prévention.
Et transmise à :
- Me Ducos ;
- Me Lucas-Baloup.
Délibéré après l’audience publique du 26 mars 2024, où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Wolf-Thal – M. Y – M. Z – Mme AA – Mme AB – M. AC – M. AD – M. AE – Mme AF – M. AG – Mme AH –
N° AD/06501-3/CN 7
Mme AI – M. AJ – M. AK – Mme AL – M. X
– M. AM – Mme AN – Mme AO – Mme AP.
Lu par affichage public le 26 avril 2024.
Greffière de la chambre de
La conseillère d’Etat discipline du Conseil national Présidente de la chambre de de l’ordre des pharmaciens discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens AQ AR AS Denis-Linton
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Garde ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Service ·
- Conseil ·
- Agence ·
- Sanction ·
- Organisation ·
- Ouverture
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Désistement ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Agence régionale ·
- Pharmacie ·
- Interdiction ·
- Ordonnance
- Ordre des pharmaciens ·
- Plainte ·
- Detective prive ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Ags ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Aide juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Aide ·
- Conseil d'etat ·
- Acte ·
- Nord-pas-de-calais
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Plainte ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Conciliation ·
- Courrier ·
- Conseil d'etat ·
- Examen ·
- Procédure contentieuse
- Médicaments ·
- Vétérinaire ·
- Stupéfiant ·
- Délivrance ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Prescription ·
- Vente ·
- Santé publique ·
- Conseil régional ·
- Usage professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Sanction ·
- Publicité ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Sollicitation ·
- Plainte ·
- Clientèle ·
- Interdiction ·
- Grief
- Zone touristique ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Garde ·
- Service ·
- Santé ·
- Conseil régional ·
- Zone géographique ·
- Ouverture ·
- Code du travail ·
- Agence régionale
- Ordre des pharmaciens ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Conseil régional ·
- Corse ·
- Interdiction ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Sanction ·
- Agence ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Délai ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Appel ·
- Conseil d'etat ·
- Notification ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Conseil d'etat ·
- Directeur général ·
- Notification ·
- Agence ·
- Interdiction
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Fonte ·
- Suspicion légitime ·
- Aquitaine ·
- Conseil d'etat ·
- Assesseur ·
- Examen
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.