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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 12 janv. 2024, n° 05551 |
|---|---|
| Numéro : | 05551 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05551-5/CN __________
M. A c/ Mme B M. C __________
Mme X Y, présidente __________
M. Sébastien Z, rapporteur __________
Audience du 12 décembre 2023 AIcture du 12 janvier 2024
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AI président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes a transmis au président de la chambre de discipline de ce conseil la plainte de M. A, pharmacien titulaire à la date des faits de la « Pharmacie A » située … Cette plainte, enregistrée le 17 septembre 2018, est dirigée contre Mme B, pharmacienne titulaire de la « Pharmacie Z » située …, ainsi que M. C, pharmacien titulaire à la date des faits de la « Pharmacie C » située … et Mme D, pharmacienne titulaire de la « Pharmacie D » située … Elle fait suite à un différend entre confrères sur le planning des services de garde et d’urgence de leur secteur pour l’année 2018.
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 26 décembre 2018, le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes a sollicité le renvoi de l’examen de cette affaire devant la chambre de discipline d’un autre conseil.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2019 à la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes, puis le 16 janvier suivant à la chambre de discipline du Conseil national, M. A s’est désisté de sa plainte en tant qu’elle est dirigée contre Mme D.
N° AD/05551-5/CN 2
Par une décision du 25 avril 2019, la chambre de discipline du Conseil national a décidé de renvoyer l’examen de la plainte de M. A devant la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Champagne-Ardenne.
Par une décision du 18 octobre 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Grand-Est a rejeté la plainte de M. A.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 8 novembre 2021 et un mémoire enregistré le 28 mars 2022, régularisé le 30 mars 2022, M. A, représenté par Me Lathuille-Nicollet et Me Pons, demande à la juridiction d’appel d’annuler la décision du 18 octobre 2021 et de prononcer à l’encontre de Mme B et M. C une sanction disciplinaire.
Il soutient que :
- le rapporteur désigné en première instance était maître de conférences dans le laboratoire au sein duquel M. C a réalisé sa thèse d’exercice en 1994 ;
- le rapport établi en première instance fait état de l’opinion du rapporteur sur l’affaire en utilisant des adjectifs indéfinis et des adverbes minimisant les faits reprochés, et passe sous silence une partie des faits, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4234-4 du code de la santé publique ;
- la chambre de discipline de première instance a commis une erreur de droit en considérant que le planning du tour de garde avait été validé lors de la réunion du 13 novembre 2017, alors qu’il avait exprimé son désaccord sur ce planning et qu’il appartenait, dès lors, au directeur général de l’agence régionale de santé de régler l’organisation du service ;
- elle n’a pas pris en compte la décision du 12 février 2021 par laquelle le tribunal administratif de … a annulé le refus implicite du directeur de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes de régler le service de garde et d’urgence du secteur pour 2018 ;
- le planning prévisionnel comportait des erreurs flagrantes par rapport aux règles d’usage convenues en 1993, lesquelles avantageaient Mme B au détriment des autres pharmaciens ;
- le planning communiqué par Mme B a été transmis en avance à certains pharmaciens constituant dès lors une rupture du principe d’égalité et une tentative de compérage ;
- Mme B n’a pas respecté ses engagements d’établir un planning en prenant en compte ses remarques ;
- ses propos tenus lors de la phase de conciliation ont été utilisés par Mme B en violation de l’engagement de confidentialité signé entre les parties ;
- le comportement de certains membres des structures syndicales, en particulier celui de M. C, ne s’inscrivait pas dans les relations de confiance et le devoir de coopération qui s’imposent à tout professionnel de santé vis-à-vis de l’ARS.
Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2021, M. C, qui ne produit pas de moyen supplémentaire à l’appui de son mémoire, doit être regardé comme concluant au rejet de l’appel.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2022, Mme B conclut au rejet de l’appel.
Elle fait valoir que :
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- M. A a indiqué à l’occasion de la réunion de conciliation ne pas avoir été lésé par la situation ;
- si elle reconnait avoir commis une erreur dans le planning prévisionnel des tours de garde, cette erreur était fortuite et non volontaire ;
- le planning prévisionnel a été adopté à l’unanimité des pharmaciens présents lors de la réunion du 13 novembre 2017, lesquels lui ont demandé de ne pas refaire un nouveau planning malgré les erreurs ;
- étant donné que le calendrier a été accepté à l’unanimité, il ne peut lui être reproché d’avoir imposé une situation inéquitable à ses confrères ;
- M. A était absent lors de la réunion au cours de laquelle a été adopté le calendrier prévisionnel.
Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2023 à 18h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le titre III du livre II de la quatrième partie de ce code, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AIs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z ;
- les explications de Mme B ;
- les explications de M. C ;
- les observations de Me Lathuille-Nicollet, pour M. A.
AIs pharmaciens poursuivis ont eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, pharmacien titulaire, a formé une plainte, enregistrée le 17 septembre 2018, dirigée, dans le dernier état de ses conclusions, contre Mme B, pharmacienne titulaire de la « Pharmacie Z » à … et M. C, pharmacien titulaire à la date des faits de la « Pharmacie C » à
…. Cette plaine porte sur un différend relatif à l’adoption du planning prévisionnel des services de garde et d’urgence pour l’année 2018. M. A fait grief à Mme B d’avoir rompu avec le système de répartition des tours de garde mis en place en 1993 pour en tirer un bénéfice personnel. M. A fait également grief à M. C d’avoir soutenu, en sa qualité de président du syndicat des pharmaciens de …, l’adoption de ce calendrier prévisionnel alors qu’il s’était opposé au projet et que le comportement de M. C ne s’inscrivait pas dans les relations de confiance et le devoir de coopération qui s’imposent aux professionnels de santé vis-à-vis de l’agence régionale de santé. M. A relève appel de la décision du 18 octobre 2021 par laquelle
N° AD/05551-5/CN 4
la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Grand-Est a rejeté sa plainte.
Sur la régularité de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 4234-4 du code de la santé publique applicable au moment du litige : « AI rapporteur a qualité pour procéder à l’audition du pharmacien poursuivi et, d’une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité. Lorsqu’il a achevé l’instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président de la chambre de discipline du conseil central ou régional qui l’a désigné. Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits ».
3. D’une part, si M. A met en cause l’impartialité du rapporteur désigné en première instance en raison des liens existants entre celui-ci et M. C, en relevant que ce dernier a réalisé sa thèse d’exercice à l’UFR de Pharmacie de …, où le rapporteur désigné en première instance enseignait en qualité de maître de conférences, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir que ce dernier aurait manqué à son obligation d’impartialité dans ses fonctions de rapporteur dans cette affaire. D’autre part, si M. A soutient également que le rapporteur aurait méconnu les dispositions ci-dessus citées, pour avoir fait état de son opinion dans son rapport en utilisant trois fois l’adverbe « malheureusement » ou l’adjectif « quelques » et en omettant d’indiquer que le calendrier prévisionnel avait été envoyé aux pharmaciens intéressés et que le plaignant avait subi des préjudices, ces formulations ne sont pas de nature à mettre en cause l’objectivité du rapport, qui reprend la chronologie générale des faits ainsi que les griefs formulés dans la plainte et rapporte les explications des pharmaciens impliqués, sans se les approprier. AI moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur le fond :
Sur les griefs reprochés à Mme B :
4. Aux termes de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique : « AI pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l’exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit. / Il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4235-9 du même code : « Dans l’intérêt du public, le pharmacien doit veiller à ne pas compromettre le bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale. Il se conforme, dans l’exercice de son activité professionnelle, aux règles qui régissent ces institutions et régimes ». Aux termes de l’article R. 4235-27 de ce code : « Tout compérage entre pharmaciens et médecins, membres des autres professions de santé ou toutes autres personnes est interdit. / On entend par compérage l’intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d’avantages obtenus au détriment du patient ou de tiers ». Aux termes de l’article R. 4235-34 dudit code : « Tous les pharmaciens inscrits à l’ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres ». Aux termes de l’article R. 4235- 40 du même code : « AIs pharmaciens qui ont entre eux un différend d’ordre professionnel doivent tenter de le résoudre. S’ils n’y parviennent pas, ils en avisent le président du conseil régional ou central compétent de l’ordre ».
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5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le 5 octobre 2017, Mme B, en charge de la gestion du calendrier prévisionnel des gardes depuis 2015 sur son secteur d’exercice, a transmis à ses confrères un projet de planning de gardes et d’urgences pour l’année 2018. AI
7 octobre 2017, M. A a signalé à Mme B que ce planning prévisionnel comportait différentes erreurs. Invité par Mme B à préciser les erreurs commises, M. A n’a pas directement répondu
à cette sollicitation et a décidé de ne pas se rendre à la réunion du 13 novembre 2017 au cours de laquelle le planning proposé, malgré les erreurs reconnues par Mme B, a été accepté par
l’ensemble des pharmaciens présents. AI 30 novembre 2017, M. A a, par courrier recommandé adressé au président du syndicat des pharmaciens de …, maintenu son opposition au planning proposé expliquant son absence à la réunion du 13 novembre 2017 par la remise en cause du système antérieurement mis en place et l’absence de prise en compte des modifications du planning propres à corriger ces erreurs.
6. Si des erreurs ont été commises par Mme B dans l’établissement du planning prévisionnel entraînant un décalage pour les gardes à partir du mois de juin 2018 et un décalage de l’ensemble des dimanches de l’année 2018, il résulte de l’instruction que celle-ci a reconnu son erreur après avoir obtenu des explications de M. A ainsi que l’exposé des griefs qu’il formulait, qu’elle a communiqué aux pharmaciens présents à la réunion du 13 novembre 2017 et a tenté, après l’approbation de ce calendrier prévisionnel lors de cette réunion, de trouver une solution pouvant satisfaire le pharmacien plaignant, qui avait marqué sa désapprobation en s’abstenant de participer à cette réunion. Dans ces circonstances, le comportement de Mme B ne révèle pas un comportement qui lui aurait permis de s’affranchir, à des fins personnelles, des règles de répartition des gardes établies depuis 1993 ou de rompre avec la répartition équilibrée des gardes dans ce secteur, au demeurant retrouvée lors des années postérieures. En outre, si
M. A se prévaut de la décision du 12 février 2021 par laquelle le tribunal administratif de … a annulé le refus implicite de l’agence régionale de santé d’établir le planning du service de garde et d’urgence pour 2018, cette annulation est sans incidence sur la présente procédure disciplinaire initiée par M. A à l’encontre de Mme B pour son rôle dans l’élaboration du tableau des gardes de cette année.
7. En deuxième lieu, si M. A soutient que Mme B a commis des faits de compérage en transmettant en avance le calendrier prévisionnel à certains de ses confrères permettant à ces derniers de s’organiser pour d’éventuelles permutations de gardes, ces changements ne sont pas de nature à caractériser des faits de compérage.
8. En troisième lieu, si M. A soutient que Mme B a commis une faute en se prévalant de propos tenus à l’occasion de la réunion de conciliation, protégés par la confidentialité des échanges, cette évocation en défense ne peut, en soi, constituer une faute déontologique.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les griefs reprochés à Mme B doivent être écartés.
Sur les griefs reprochés à M. C :
10. Si M. A soutient que M. C, président du syndicat des pharmaciens de …, a méconnu ses obligations et les principes déontologiques de la profession, en validant le planning proposé par Mme B et accepté par les pharmaciens du secteur présents à la réunion du 13 novembre 2017, en dépit des erreurs que comportait ce projet par rapport au système prévalant avant 2018 et en s’abstenant de saisir l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes malgré le désaccord exprimé par un pharmacien du secteur, cette méconnaissance des règles d’établissement du tour de garde dans de telles circonstances, ne révèle pas ce faisant un
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comportement constitutif d’une faute déontologique de la part de M. C, qui s’est efforcé de soutenir le responsable de l’établissement du tour de garde dans ce secteur géographique dans un climat de tension né de ce désaccord avec le pharmacien plaignant et alors que l’échange de gardes entre confrères était toujours possible.
11. Si M. A reproche également à M. C l’application d’une circulaire du 8 septembre 2015, prise par le syndicat des pharmaciens de … disposant que « le Syndicat, c’est d’abord les adhérents et logiquement les non-adhérents sont moins propices à faire valoir leur parole », il ne peut être déduit de ce document établi en 2015 que le président de ce syndicat aurait entendu en faire application à l’automne 2017 en allant à l’encontre de l’égalité des obligations qui pèsent sur les pharmaciens du secteur. AI grief doit, par suite, être écarté.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête d’appel formée par M. A contre la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Grand-Est.
DÉCIDE :
Article 1er : L’appel de M. A formé contre la décision du 18 octobre 2021, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Grand-Est a rejeté sa plainte dirigée contre Mme B et M. C, est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- Mme B ;
- M. C ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Grand-Est ;
- Mme la présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
- M. le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de … ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Et transmise à :
- Me Anthony Lathuille-Nicollet ;
- Me Clément Pons.
Délibéré après l’audience publique du 12 décembre 2023 où siégeaient :
Mme Y, présidente, Mme Béchieau – Mme Plantier-Sampeur – Mme Jourdain-Scheuer – M. AA – M. AB
– Mme AC – M. AD – M. AE – Mme AF AG – M. AH – Mme AI AJ AK – M. AL – Mme AM – M. AN – M. AO – M. Z – M. AP – Mme AQ – M. AR – Mme AS – Mme AT.
N° AD/05551-5/CN 7
Lu par affichage public le 12 janvier 2024.
La conseillère d’Etat Greffière de la chambre de discipline du Conseil national Présidente suppléante de la de l’ordre des pharmaciens chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des AU AV pharmaciens X Y
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AI ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de la santé publique
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