Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONPH, 1er mars 2023, n° 06079 |
|---|---|
| Numéro : | 06079 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06079-3/CN Ordonnance de rejet pour tardiveté __________
M. B c/ M. A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil, la plainte de M. B, pharmacien titulaire de la « Pharmacie C-B », située …, enregistrée au conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens le 22 janvier 2020. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien exerçant au sein d’un établissement de santé privé à temps plein situé … inscrit au tableau de la section E de l’ordre des pharmaciens au moment des faits, pour travail dissimulé et pour exercice illégal de la pharmacie, M. A ayant exercé en qualité de pharmacien adjoint d’officine en France métropolitaine sans être inscrit au tableau de la section D.
Par une décision du 23 mars 2021, la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a rejeté la plainte de M. B et a mis à sa charge le paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés, et non compris dans les dépens.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 19 mai 2021, M. B, représenté par Me Gatin, demande à la juridiction d’appel d’annuler cette décision et de prononcer une sanction à l’encontre de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
N° AD/06079-3/CN 2
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative ;
- le code de la santé publique, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 4234-29 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional, ou du conseil national peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : (…) 4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 4234-15 du code de la santé publique : « Le conseil national statuant en chambre de discipline est la juridiction d’appel des chambres de discipline des conseils centraux et des conseils régionaux. L’appel est interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 4234-26 du même code : « Les délais prévus au présent chapitre sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile ». Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile : « Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai (…) ». L’article 642 de ce même code dispose que : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ». Il résulte de ces dispositions que le délai d’appel devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, qui est d’un mois, n’est pas un délai franc.
3. Il résulte de l’instruction que la décision prise par la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens du 23 mars 2021 dont il est fait appel, a été notifiée à M. B le 17 avril 2021, comme le mentionne l’accusé de réception signé par l’intéressé. En outre, M. B étant domicilié en France métropolitaine, aucun délai de distance supplémentaire ne s’appliquait en l’espèce et la circonstance qu’il a produit un avis de passage de la poste indiquant que le pli qui lui a été présenté mais non distribué le 17 avril 2021 sera disponible dans un bureau de poste à compter du 19 avril 2021, est sans incidence sur la date de remise du pli attestée par l’accusé de réception du 17 avril 2021.
Par suite, le délai d’appel d’un mois ayant expiré le lundi 17 mai 2021 à vingt-quatre heures et ce jour n’étant ni férié ni chômé, la requête de M. B, enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national le mercredi 19 mai 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel d’un mois, présente un caractère tardif.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées.
N° AD/06079-3/CN 3
ORDONNE :
Article 1er : La requête d’appel de M. B formée contre la décision du 23 mars 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a rejeté sa plainte et a mis à sa charge le paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à :
- M. B ;
- M. A ;
- M. le président du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de la Réunion ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Beaugendre, représentant de M. A
Fait à Paris, le 1er mars 2023
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en cassation en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Désistement ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Agence régionale ·
- Pharmacie ·
- Interdiction ·
- Ordonnance
- Ordre des pharmaciens ·
- Plainte ·
- Detective prive ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Ags ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Aide juridique
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Aide ·
- Conseil d'etat ·
- Acte ·
- Nord-pas-de-calais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Plainte ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Conciliation ·
- Courrier ·
- Conseil d'etat ·
- Examen ·
- Procédure contentieuse
- Médicaments ·
- Vétérinaire ·
- Stupéfiant ·
- Délivrance ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Prescription ·
- Vente ·
- Santé publique ·
- Conseil régional ·
- Usage professionnel
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Interdiction ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Zone touristique ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Garde ·
- Service ·
- Santé ·
- Conseil régional ·
- Zone géographique ·
- Ouverture ·
- Code du travail ·
- Agence régionale
- Ordre des pharmaciens ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Conseil régional ·
- Corse ·
- Interdiction ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Sanction ·
- Agence ·
- Durée
- Ordre des pharmaciens ·
- Garde ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Service ·
- Conseil ·
- Agence ·
- Sanction ·
- Organisation ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Conseil d'etat ·
- Directeur général ·
- Notification ·
- Agence ·
- Interdiction
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Fonte ·
- Suspicion légitime ·
- Aquitaine ·
- Conseil d'etat ·
- Assesseur ·
- Examen
- Ordre des pharmaciens ·
- Sanction ·
- Publicité ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Sollicitation ·
- Plainte ·
- Clientèle ·
- Interdiction ·
- Grief
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.