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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 28 mars 2023, n° 06317 |
|---|---|
| Numéro : | 06317 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06317-2/CN __________
Directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France c/ M. A __________
Mme AQ Denis-Linton, présidente __________
M. Xavier X, rapporteur __________
Audience du 28 février 2023 Lecture du 28 mars 2023
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a formé deux plaintes, enregistrées respectivement les 18 mars 2019 et 14 août 2020 sous les numéros AD/05742-1/CR et AD/06317-1/CR, au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de- France, dirigées contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie B », située …..
Après avoir procédé à la jonction des deux plaintes, par une décision du 22 janvier 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 2 avril 2021, régularisée le 27 avril suivant, un mémoire enregistré le 4 août 2021, et un mémoire enregistré le 10 février 2023, régularisé le 13 février suivant, M. A, représenté par Me Chantrier et Me Cohen Wacrenier, demande la réformation de la décision de première instance.
N° AD/06317-2/CN 2
Il soutient que :
- la décision de première instance est entachée d’un défaut de motivation ;
- s’agissant de la livraison à domicile « massive » de médicaments, les pharmaciens inspecteurs s’appuient uniquement sur des photographies de caisses de médicaments stockées dans le couloir de l’entrée des locaux de l’officine, alors qu’il s’agissait de commandes livrées par le grossiste répartiteur et réceptionnées par la pharmacie ; il effectue quelques livraisons journalières, parfois tardives, mais qui n’affectent pas le service de garde et d’urgence ; les livraisons sont effectuées sur demande des patients, et concernent des traitements de pathologies lourdes et chroniques ;
- l’activité de préparation des doses à administrer à l’adresse du … a cessé depuis novembre 2018 ; il a également mis fin, depuis mars 2019, aux contrats liant son officine aux établissements médico-sociaux ;
- il a produit des pièces justificatives permettant de démontrer que la non-conformité de son ordonnancier est le fait de son prestataire informatique et qu’aucune irrégularité n’a été commise ;
- les autres griefs invoqués par le directeur général de l’agence régionale de santé dans son mémoire en appel, non retenus par la chambre de discipline de première instance, sont hors du champ de la présente procédure et donc irrecevables ;
- son équipe comporte six pharmaciens adjoints, alors qu’au regard des chiffres d’affaires réalisés en 2019 et en 2020, cinq pharmaciens adjoints sont requis ;
- son officine a subi quatre départs avant l’inspection de février 2020 ; il a effectué les diligences nécessaires pour procéder à leurs remplacements, malgré les difficultés de recrutement du secteur ; quatre recrutements ont été effectués depuis janvier 2020 ;
- sur la gestion de l’alerte sanitaire sur le valsartan, aucune délivrance n’a été réalisée postérieurement au retrait de lots ; les écarts constatés s’expliquent par des délivrances réalisées le jour même du retrait, par la facturation de boîtes délivrées en avance à des patients partis en vacances et par des médicaments non délivrés ayant donné lieu à une facturation comme
« promis ».
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 15 juin 2021, avec une régularisation le 17 juin suivant, et le 27 août 2021, la directrice générale de l’agence régionale de santé conclut au rejet de la requête d’appel.
Elle fait valoir que :
- depuis 2018, le nombre de pharmaciens adjoints est insuffisant au regard du chiffre d’affaires de l’officine ;
- sur la gestion de l’alerte relative au retrait de lots du 6 juillet 2018, 65 boîtes de spécialités à base de valsartan ont été délivrées, ou du moins facturées, entre le 6 juillet 2018 et le 19 novembre 2018 ; dans certains cas, les médicaments enregistrés à l’ordonnancier appartenant à la liste I des substances vénéneuses n’étaient pas les médicaments effectivement dispensés aux patients ;
- sur l’activité de livraison à domicile de médicaments, M. A n’a pas été en mesure d’établir que les patients bénéficiant de ce service étaient dans l’impossibilité de se déplacer en raison de leur état de santé, de leur âge ou de leur situation géographique particulière ; les pharmaciens inspecteurs ont constaté, lors de leur seconde inspection, une activité de livraison organisée de manière « massive » : plus d’une centaine de livraisons, en paquets non scellés, ont été trouvées dans une vingtaine de caisses stockées dans le couloir donnant accès à un local annexe ; cette activité de livraison est effectuée sur l’ensemble du territoire francilien, et parfois jusqu’à minuit, ce qui contrevient à la réglementation sur le service de garde ou d’urgence ;
N° AD/06317-2/CN 3
- les pharmaciens inspecteurs ont constaté, lors de l’inspection réalisée en février 2020, qu’une activité de préparation des doses à administrer avait été mise en œuvre entre août 2017 et novembre 2018 dans des locaux non autorisés, inadaptés, éloignés de l’officine, en l’absence de contrôle effectif d’un pharmacien ;
- M. A a déjà fait l’objet d’une sanction d’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis, prononcée le 23 janvier 2017 notamment en raison du nombre insuffisant de pharmaciens adjoints.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, rendu applicable par l’article R. 4234-17 du code de la santé publique, que la décision de la chambre de discipline à intervenir était susceptible d’être fondée sur un grief tiré du nombre insuffisant de pharmaciens adjoints au regard du chiffre d’affaires de l’officine.
Un mémoire a été enregistré le 24 février 2023 et régularisé le jour de l’audience pour M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 pour l’application du titre III du livre II de la quatrième partie de ce code ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X ;
- les explications de M. A ;
- les observations de Me Chantrier, pour M. A ;
- les observations de Mme Y pour la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.
Le pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a formé deux plaintes, enregistrées respectivement les 18 mars 2019 et 14 août 2020 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France, dirigées contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie B ». Les plaintes font suite à deux inspections réalisées les 19 novembre 2018 et 6 février 2020 au cours desquelles les pharmaciens inspecteurs de l’agence régionale de santé ont relevé des dysfonctionnements concernant notamment la facturation de spécialités à base de valsartan concernées par un rappel de lots, la livraison massive de médicaments à domicile, le nombre de pharmaciens adjoints, une activité de préparation des doses à administrer mise en
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œuvre dans des locaux non autorisés, inadaptés et sans contrôle pharmaceutique entre août 2017 et novembre 2018 et la mauvaise tenue de l’ordonnancier. M. A fait appel de la décision du 22 janvier 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans.
Sur la régularité de la décision de première instance :
2. La décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France comporte les considérations de faits et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, elle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur le fond :
3. La chambre de discipline du Conseil national de l’ordre pharmaciens, saisie du litige par l’effet dévolutif de l’appel, peut légalement se fonder, pour sanctionner un pharmacien, sur des griefs qui ont été écartés par la chambre de discipline de première instance et qui ne sont pas repris dans les écritures régulièrement introduites en appel à condition d’avoir mis au préalable les intéressés à même de s’expliquer sur ces griefs.
4. En l’espèce, les griefs non retenus par la chambre de discipline de première instance, mais repris en appel par la directrice générale de l’agence régionale de santé dans ses écritures en défense, ont été débattus devant le Conseil national et sont, par suite, recevables. En tout état de cause, les parties ont été invitées, en appel, à présenter leurs observations sur le grief tiré du nombre insuffisant de pharmaciens adjoints.
Sur les griefs tirés d’une activité massive et irrégulière de livraison :
5. Il résulte de l’instruction que les pharmaciens inspecteurs ont constaté, à l’occasion de leur seconde inspection, la présence de caisses de médicaments dans le couloir donnant accès à un local annexe. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir que ces médicaments étaient destinés à des livraisons massives et irrégulières, et non, comme le soutient M. A, des commandes livrées par le grossiste répartiteur et réceptionnées par la pharmacie. Ainsi, les griefs tirés de l’atteinte au libre-choix du pharmacien, de la sollicitation de la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession, du fait de tirer indûment profit de l’état de santé d’un patient, et de la méconnaissance de la réglementation relative aux services de garde et d’urgence, ne peuvent être qu’écartés.
Sur le grief tiré d’une activité irrégulière de préparation des doses à administrer :
6. Aux termes de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée. / Les officines, les pharmacies à usage intérieur, les établissements pharmaceutiques et les laboratoires d’analyses de biologie médicale doivent être installés dans des locaux spécifiques, adaptés aux activités qui s’y exercent et convenablement équipés et tenus (…) ».
7. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par M. A, qu’une activité de préparation des doses à administrer a été mise en œuvre dans des locaux non autorisés et non
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adaptés situés …, soit à une distance éloignée de l’officine, entre août 2017 et novembre 2018. Si M. A fait valoir qu’il a été mis fin à toute activité à cette adresse au lendemain de la première inspection, cette mesure correctrice ne saurait l’exonérer de sa responsabilité. Le manquement aux dispositions de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique est dès lors caractérisé.
Sur le grief tiré de la non-conformité de l’ordonnancier :
8. Il résulte de l’instruction que M. A a apporté des explications suffisantes pour justifier les anomalies constatées à l’ordonnancier. Le grief n’est, par suite, pas caractérisé.
Sur le grief tiré du nombre insuffisant de pharmaciens adjoints :
9. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 5125-15 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur du 31 juillet 2018 au 9 décembre 2020, applicable à la date des faits reprochés : « Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, le nombre des pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 1991 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires, en vigueur à la date des faits : « Le nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires annuel est fixé : /- à un pharmacien adjoint pour un chiffre d’affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 1 300 000 et 2 600 000 euros ; / – à un deuxième pharmacien adjoint, pour un chiffre d’affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 2 600 000 et 3 900 000 euros ; / – au-delà de ce chiffre d’affaires, à un adjoint supplémentaire par tranche de 1 300 000 euros supplémentaires ».
10. En vertu des dispositions précitées et au regard du chiffre d’affaires réalisé par l’officine en 2019, M. A devait être assisté, en 2020, de six pharmaciens adjoints. Or, il résulte de l’instruction que le 6 février 2020, jour de l’inspection, l’équipe officinale de M. A ne comportait que quatre pharmaciens adjoints. Si l’intéressé tente de justifier cette situation par une vague de départs peu de temps avant la date de l’inspection, il est constant que le 12 mars 2020, date à laquelle les pharmaciens inspecteurs ont rendu leurs conclusions définitives, l’équipe de M. A ne comportait toujours que quatre pharmaciens adjoints. Le grief tiré de l’insuffisance du nombre de pharmaciens adjoints est donc caractérisé, même si des mesures correctrices ont, par la suite, été prises.
Sur le grief tiré du défaut de gestion de l’alerte sanitaire sur le valsartan :
11. Il résulte de l’instruction que M. A a apporté des explications suffisantes sur sa gestion du retrait de lots de spécialités à base de valsartan. Le grief n’est, dès lors, pas caractérisé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’insuffisance du nombre de pharmaciens adjoints et l’activité de préparation des doses à administrer dans des locaux non autorisés et non adaptés constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Compte tenu des mesures correctrices prises par l’intéressé à la suite des inspections, il sera fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de onze mois.
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DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de onze mois.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 3 juillet 2023 au 2 juin 2024 inclus.
Article 3 : La décision du 22 janvier 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à Me Chantrier et Me Cohen Wacrenier.
Délibéré après l’audience publique du 28 février 2023 où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Brunel-Lefebvre – M. Z – M. AA – Mme AB – M. AC – M. AD
– M. AE – M. X – M. AF – Mme AG – Mme AH – Mme AI AJ – M. AK – M. AL – M. AM – M. AN – Mme AO – Mme AP.
Lu par affichage public le 28 mars 2023.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens AQ Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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