Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONPH, 17 janv. 2020, n° 5608 |
|---|---|
| Numéro : | 5608 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD 5608
Demande de renvoi pour cause de suspicion légitime
__________
Mme D et autres c/ M. A Mme B Mme C __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
Mme Marine X, rapporteur __________
Audience du 17 décembre 2019 Lecture du 17 janvier 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne a transmis, le 20 décembre 2018, au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte formée par Mme D, M. E, M. F, Mme G, M. H, M. I, Mme J, Mme K, M. L, M. M, Mme N et Mme O, enregistrée à ce conseil le 12 novembre 2018. Cette plainte est dirigée contre Mme B, Mme C et M. A, pharmaciens titulaires.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2019, Mme B, Mme C ainsi que M. A ont fait part à la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne de leur intention de former une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime.
Par une ordonnance du 21 janvier 2019, la présidente de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne a renvoyé l’affaire devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Par une ordonnance du 27 mars 2019, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a prononcé un non-lieu sur la demande de renvoi au motif que la chambre de discipline du Conseil national n’avait été saisie d’aucune demande de renvoi pour cause de suspicion légitime à cette date et a renvoyé le dossier à la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne.
N° AD 5608 2
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par un courrier enregistré à la chambre de discipline du Conseil national le 31 octobre 2019, Mme B, Mme C et M. A, représentés par Me Beaugendre, demandent à la juridiction d’appel de renvoyer l’examen de cette affaire devant la chambre de discipline d’un autre conseil.
Par un courrier enregistré le 20 novembre 2019, Mme B, Mme C et M. A, représentés par Me Beaugendre, informent la juridiction que par trois ordonnances du 4 novembre 2019, la présidente de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne a donné acte des désistements de Mme K, de Mme D et M. H et de M. I.
Par un courrier du 20 novembre 2019, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a demandé à la présidente de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne de présenter ses observations relatives à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime.
Par un courrier enregistré le 3 décembre 2019, la présidente de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne a indiqué ne pas s’opposer au renvoi de l’examen de l’affaire.
Vu la décision n° AD 5637 de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens du 17 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
A été entendu le rapport de Mme X.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, M. F, Mme G, M. H, Mme D, M. I, Mme J, Mme K, M. L, M. M, Mme N et Mme O, pharmaciens titulaires, ont formé une plainte dirigée contre Mme B, pharmacien titulaire de la « Pharmacie B », située au … à …, Mme C, pharmacien titulaire de la « Pharmacie C » située au … à … à la date des faits et M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A », située au … à ….
2. Aux termes de l’article R. 4234-3 du code de la santé publique : « Dès réception de la plainte, accompagnée, le cas échéant, du procès-verbal de non-conciliation ou de conciliation partielle conformément à l’article R. 4234-37, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional désigne parmi les membres de ce conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d’être récusées en application de l’article L. 721-1 du code de justice administrative ».
3. M. I, pharmacien plaignant dans cette affaire, est membre du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne. Il s’est désisté de sa plainte dans un mémoire du 21 octobre 2019, régularisé le 28 octobre suivant, dont la présidente de la chambre de discipline
N° AD 5608 3
de ce conseil régional lui a donné acte par une ordonnance du 4 novembre 2019. Toutefois, compte tenu des éléments de connexité de ce dossier avec le dossier AD 5637 dans lequel M. I est l’un des pharmaciens poursuivis et dont l’examen a été renvoyé à la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes par une décision du 20 janvier 2020 en raison de sa qualité de membre du conseil régional, il y a lieu dans un souci de bonne administration de la justice, de renvoyer l’examen de la présente affaire devant la même chambre de discipline.
DÉCIDE :
Article 1er : L’examen de la plainte formée le 12 novembre 2018 par Mme D, M. E, M. F, Mme G, M. H, M. I, Mme J, Mme K, M. L, M. M, Mme N et Mme O et dirigée contre Mme B, Mme C et M. A est renvoyé devant la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes à laquelle il appartiendra de statuer.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme B ;
- Mme C ;
- M. A ;
- M. E ;
- M. F ;
- Mme G ;
- Mme J ;
- M. L ;
- M. M ;
- Mme N ;
- Mme O ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à :
- Me Beaugendre ;
- Me Blaesi ;
- Me Rime ;
- M. I.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2019, où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, M. Y – Mme X – M. Z – Mme AA – M. AB – M. AC – Mme AD – Mme AE – M. AF – M. AG – M. AH – M. AI – Mme AJ – Mme AK – M. AL – Mme AM – Mme AN.
N° AD 5608 4
Lu par affichage public le 17 janvier 2020.
Signé
Le Conseiller d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Aquitaine ·
- Produit diététique ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Santé ·
- Publicité ·
- Produit ·
- Compléments alimentaires
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Plainte ·
- Quorum ·
- Santé publique ·
- Affichage ·
- Parapharmacie ·
- Examen ·
- Tribunal judiciaire
- Ordre des pharmaciens ·
- Médicaments ·
- Plainte ·
- Conseil régional ·
- Retrocession ·
- Sanction ·
- Interdiction ·
- Pharmaceutique ·
- Conseil ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Santé publique ·
- Garde ·
- Conseil régional ·
- Droit de propriété ·
- Liberté ·
- Constitutionnalité ·
- Languedoc-roussillon ·
- Sanction ·
- Conseil d'etat
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Huis clos ·
- Santé publique ·
- Comté ·
- Conseil d'etat ·
- Assesseur ·
- Examen
- Ordre des pharmaciens ·
- Agence régionale ·
- Conseil régional ·
- Médicaments ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Agence ·
- Conseil ·
- Sanction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Rhône-alpes ·
- Assurance maladie ·
- Facturation ·
- Délivrance ·
- Maladie ·
- Assurances ·
- Irrégularité ·
- Santé publique
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Sanction ·
- Interdiction ·
- Huis clos ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Sursis ·
- Médicaments
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Facturation ·
- Médicaments ·
- Interdiction ·
- Plainte ·
- Fait ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Interdiction ·
- Sursis ·
- Chiffre d'affaires
- Ordre des pharmaciens ·
- Stupéfiant ·
- Médicaments ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Dysfonctionnement ·
- Usage ·
- Établissement ·
- Vol
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Plainte ·
- Huis clos ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Conseil d'etat ·
- Examen ·
- Procédure contentieuse ·
- Agence régionale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.