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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 12 janv. 2024, n° 06929 |
|---|---|
| Numéro : | 06929 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06929-3/CN __________
Mme B c/ Mme A __________
Mme X Y, présidente __________
M. Serge Z, rapporteur _____
Audience du 12 décembre 2023 ALcture du 12 janvier 2024
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AL président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire a transmis au président de la chambre de discipline de ce conseil la plainte formée par Mme B, pharmacienne adjointe à temps partiel au sein de la « Pharmacie Z » située … au moment des faits, enregistrée le 26 janvier 2022 au Conseil national de l’ordre des pharmaciens et transmise le 2 février 2022 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire. Cette plainte qui est dirigée contre Mme A, pharmacienne titulaire de la « Pharmacie Z », dénonce des faits de harcèlement moral ainsi que des règles de fonctionnement illégales et des erreurs graves commises lors de la délivrance de médicaments.
Par une décision du 15 novembre 2022, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de quatre mois dont deux mois avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022 et par des mémoires enregistrés respectivement les 7 avril, 25 août, 20 octobre, 28 novembre et 8 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Loyseau de Grandmaison, demande à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens de réformer la décision du 15 novembre 2022 de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire.
N° AD/06929-3/CN 2
Elle soutient que :
– les salariés de son officine ont déclaré que le comportement déplacé de
Mme B et les propos dénigrants portés à leur encontre constituaient des faits de harcèlement ;
– les attestations produites par l’intéressée ne sauraient remettre en cause le profond mal-être des salariés de l’officine et l’ambiance délétère imposée par ses agissements ;
- en écartant les attestations cohérentes et circonstanciées des membres de l’équipe officinale, la chambre de discipline de première instance n’a pas tenu compte du fait que Mme B tenait des propos vexatoires et humiliants à l’encontre des salariés de l’officine ;
- Mme B est l’unique responsable de la dégradation des relations de travail ;
- les attestations produites par l’intéressée n’apportent pas la preuve de l’existence de faits de harcèlement moral en se bornant à décrire la relation qu’elle entretenait avec sa patientèle, attestant de son amabilité et de ses qualités professionnelles ;
- la recherche de ces attestations auprès de la patientèle est contraire à la dignité de la profession ;
- la chambre de discipline de première instance a considéré à tort qu’elle utilisait le système de vidéo-surveillance pour surveiller ses salariés et précise que la présence de caméras de vidéo-surveillance dans son officine découle d’une obligation légale permettant d’assurer la sécurité des salariés ;
- le caractère définitif des motifs de l’arrêt du 25 mai 2023 rendu en matière pénale par la cour d’appel de … s’impose au juge disciplinaire en ce qui concerne la matérialité des faits de harcèlement moral ;
- Mme B ne verse aucun élément objectif de nature à démontrer qu’elle serait responsable de la dégradation de son état de santé alors que les symptômes évoqués par cette dernière sont liés à sa pathologie et ne sauraient être la conséquence directe de ses conditions de travail ou d’un prétendu harcèlement moral ;
- le licenciement de Mme B résulte de son manque accru de professionnalisme et de son comportement envers l’équipe officinale ;
- les pièces versées aux débats par Mme B ne permettent pas de prouver l’existence d’erreurs dans la délivrance de médicaments.
Par des mémoires enregistrés respectivement les 27 janvier, 27 novembre 2023 et une pièce enregistrée le 7 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Boucheron, conclut au rejet de la requête d’appel de Mme A.
Elle fait valoir que :
- les faits de harcèlement ont été commis par Mme A et son attitude a conduit la précédente équipe officinale à fuir la pharmacie ainsi qu’un grand nombre de patients ;
- les nombreuses attestations versées au débat démontrent que le climat au sein de l’officine était détestable en raison de l’agressivité et du comportement inacceptable de l’intéressée à son égard et à l’égard des patients ;
- les agissements de Mme A sont contraires aux règles déontologiques applicables au pharmacien qui disposent notamment que le pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine en ce que les agissements répétés de harcèlement ont eu pour effet de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé et de compromettre son avenir professionnel ;
- Mme A n’a pas hésité à imposer des règles de fonctionnement illégales et à tolérer des erreurs graves dans la délivrance de médicaments tenant notamment à la dispensation de médicaments avec ou sans ordonnance par du personnel non qualifié, à l’absence d’analyse pharmaceutique des ordonnances et de conseils, à des erreurs de substitution ou de dosage ou encore, à des facturations indues ;
N° AD/06929-3/CN 3
- elle a alerté les autorités compétentes des dysfonctionnements constatés ;
- Mme A n’a pas tenu compte de ses alertes et du fait qu’elle tolérait des erreurs de nature à mettre gravement en danger la santé des patients ;
- la seule consultation des attestations versées au dossier permet de mesurer à quel point les manquements déontologiques commis sont nombreux et d’une particulière gravité.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2023 à 18 heures par une ordonnance du 12 octobre 2023, puis rouverte jusqu’à trois jours francs avant l’audience par un courrier du 29 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
ALs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z ;
- les explications de Mme A ;
- les observations de Me Loyseau de Grandmaison, pour Mme A.
- les observations de Me Boucheron, pour Mme B ;
Mme A a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, pharmacienne adjointe à temps partiel au sein de la « Pharmacie Z » située à … au moment des faits a formé une plainte, enregistrée le 26 janvier 2022 au Conseil national de l’ordre des pharmaciens et transmise le 2 février 2022 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire. Cette plainte, qui est dirigée contre Mme A, pharmacienne titulaire de la « Pharmacie Z » située à …, reproche à l’intéressée de l’avoir harcelée et d’avoir imposé des règles de fonctionnement illégales au sein de l’officine et toléré des erreurs graves dans la délivrance de médicaments. Mme A fait appel de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de quatre mois dont deux mois avec sursis.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
2. Aux termes de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique : « AL pharmacien (…) doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci ».
N° AD/06929-3/CN 4
3. Mme B affirme que ses conditions de travail se sont nettement dégradées après la reprise de l’officine en 2017 par Mme A. Elle soutient avoir été régulièrement humiliée par celle-ci et que le harcèlement moral dont elle a fait l’objet a eu pour effet d’altérer sa santé, de compromettre son avenir professionnel et de conduire la précédente équipe officinale à quitter la pharmacie comme un grand nombre de patients. Si Mme A fait valoir que l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la cour d’appel de … du 25 mai 2023 s’impose quant à la matérialité des faits de harcèlement moral, cette autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’une relaxe tirée de ce que les faits reprochés ne sont pas établis. L’intéressée ne peut ainsi se prévaloir, à l’appui de son appel, de ce jugement de relaxe. Il résulte de l’instruction, d’une part, que contrairement à ce qui est soutenu, l’installation de caméras de vidéo-surveillance dans l’officine n’avait pas pour objet de surveiller Mme B et, d’autre part, que les attestations produites par celle-ci ne permettent pas à la chambre de discipline du Conseil national d’établir l’existence d’un harcèlement moral la visant personnellement. Par suite, ce grief doit être écarté.
En ce qui concerne les erreurs commises lors de la délivrance de médicaments :
4. Aux termes de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-13 de ce même code : « L’exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l’exécution s’il ne les accomplit pas lui-même ». Aux termes de l’article R. 4235-48 de ce même code : « AL pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance : 1° L’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale si elle existe ; / 2° La préparation éventuelle des doses à administrer ; / 3° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament. Il a un devoir particulier de conseil lorsqu’il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale. Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au patient ».
5. Mme B soutient que Mme A a imposé des règles de fonctionnement illégales au sein de l’officine et toléré des erreurs dans la délivrance de médicaments en ce qu’elle aurait admis la dispensation de médicaments avec ou sans ordonnance par du personnel non qualifié, l’absence d’analyse pharmaceutique des ordonnances, l’absence de conseils, et des erreurs de substitution ou de dosage de médicaments. Mme B avait d’ailleurs signalé ces dysfonctionnements au président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire, par un courrier du 27 octobre 2019.
6. Si Mme A conteste la réalité des manquements allégués, il ressort néanmoins des nombreux témoignages circonstanciés produits à l’instance qu’elle a autorisé du personnel non qualifié à délivrer des médicaments, admis la méconnaissance par son équipe officinale des règles de bonnes pratiques en matière de dispensation, toléré l’absence d’informations et de conseils à l’encontre de la patientèle. En outre, Mme A avait d’ailleurs déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire en 2008 pour avoir notamment autorisé la délivrance de médicaments par du personnel non qualifié. Par suite, ce grief est caractérisé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les manquements relevés constituent des fautes justifiant une sanction, à l’exception du grief tiré d’un harcèlement moral et de la mise en place
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de caméras de vidéo-surveillance. Ainsi, il sera fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux mois.
8. Aux termes de l’article R. 5125-24 du code de la santé publique : « (…) La décision qui prononce l’interdiction soit de la société d’exercice libéral de pharmaciens d’officine, soit de tous les associés commet un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société et à l’exercice de la profession (…) ».
9. Mme A étant la seule associée de la SELARL « Pharmacie Z », il y a lieu de désigner, dans le délai d’un mois précédant les dates d’interdiction d’exercer la pharmacie, un administrateur provisoire de la SELARL.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux mois.
Article 2 : La décision du 15 novembre 2022 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de quatre mois dont deux mois avec sursis est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La sanction prononcée à l’encontre de Mme A s’exécutera du 1er mai 2024 au 30 juin 2024 inclus.
Article 4 : Il sera procédé, dans un délai d’un mois précédant les dates d’interdiction mentionnées à l’article 3, à la désignation d’un administrateur provisoire de la SELARL « Pharmacie Z ».
Article 5 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- Me Loyseau de Grandmaison ;
- Mme B ;
- Me Boucheron ;
- Mme la présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire ;
- M. AL procureur de la République près le tribunal judiciaire de … ;
- Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Et transmise aux présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens.
N° AD/06929-3/CN 6
Délibéré après l’audience publique du 12 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Y, présidente,
Mme Wolf-Thal – M. Z – M. AA – M. AB – M. AC – M. AD – M. AE – M. AF – Mme AG – M. AH – M. AI –
Mme AJ AK – Mme AL AM AN – Mme AO – M. AP – M. AQ –
Mme AR.
Lu par affichage public le 12 janvier 2024.
Greffière de la chambre de
La conseillère d’Etat discipline du Conseil national Présidente de la chambre de de l’ordre des pharmaciens discipline du Conseil national de AS AT l’ordre des pharmaciens X Y
La République mande et ordonne à la directrice générale de l’agence régionale de santé Centre- Val de Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AL ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
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