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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 13 janv. 2023, n° 06605 |
|---|---|
| Numéro : | 06605 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06605-2/CN __________
Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France c/ Mme A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
M. Philippe Coatanea, rapporteur __________
Audience du 13 décembre 2022 Lecture du 13 janvier 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le vice-président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte du président de son conseil, enregistrée le 15 septembre 2014, dirigée contre Mme A, pharmacienne titulaire, à la date des faits, d’une officine située à … Cette plainte fait suite à un signalement du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de … enregistré au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France le 18 juillet 2014.
Par une décision du 8 novembre 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, Mme A, représentée par Me Blaesi, demande l’annulation de cette décision et la diminution de sa sanction.
N° AD/06605-2/CN 2
Elle soutient que :
- la décision de première instance n’est pas motivée en ce qu’elle ne répond pas aux moyens soulevés et ne justifie pas le quantum de la sanction au regard ni de sa personnalité, ni des faits reprochés ;
- elle a acheté sa première officine en 2006 et embauché une préparatrice, Mme B, sur recommandation de son prédécesseur ; cette dernière a falsifié son brevet de préparateur en pharmacie qu’elle n’a jamais obtenu et a fait l’objet d’une plainte pénale de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de … le 18 février 2011, qui n’a jamais abouti ;
- lors de l’instruction de cette plainte, Mme B avait attesté, dans un procès-verbal d’audition du 2 juillet 2010, que sa titulaire « n’avait rien à voir avec cette histoire », qu’elle falsifiait elle-même les ordonnances et avait des dettes importantes ;
- à l’occasion de la plainte pénale de la CPAM dirigée en 2014, la préparatrice a changé de version en l’accusant de l’avoir contrainte à ces malversations ;
- Mme A a été alertée en mars 2014 par son comptable d’une baisse de la marge de son officine et a alors découvert que la préparatrice, qui détenait les clés de l’officine, avait passé des commandes directement sur le site du grossiste en dehors des heures d’ouverture et en faisant disparaitre des pièces comptables ;
- le compte personnel de la préparatrice à l’officine présentait une dette de 40.000 euros ; cette dernière a supprimé les fichiers informatiques lorsqu’elle a reçu sa convocation à un entretien préalable au licenciement ; elle a été licenciée pour faute lourde le 2 juin 2014 et une procédure prudhommale est actuellement en cours ;
- les manipulations informatiques de la préparatrice ont eu pour conséquences d’effacer les fichiers clients, dont le sien, et de procéder à la réintégration dans le stock de produits qui avaient été enregistrés en « vente simple », ne permettant pas d’indiquer s’il y a eu paiement ou mise en compte ; les sorties de produits en « vente simple » ont eu lieu après fermeture de l’officine, en son absence, et avec le code opérateur de la préparatrice ;
- elle a déposé une plainte pénale pour vol contre sa préparatrice le 17 mai 2014, soit antérieurement aux plaintes pénales et disciplinaires dont elle a fait l’objet ;
- la préparatrice avait également rédigé un faux curriculum vitae dans lequel elle déclarait avoir travaillé de 2000 à 2016 dans une officine voisine, ce qui est contesté par la titulaire de cette officine ;
- la préparatrice volait les produits dans le stock de l’officine pour les revendre au marché noir et les commandait avec son code opérateur directement par le site du fournisseur, afin de contourner la gestion automatique du stock ; pour masquer les vols, la préparatrice procédait à des surfacturations ;
- le constat d’huissier du 11 septembre 2015 fait état de ce détournement en citant par exemple le bon de livraison du 30 décembre 2013 de cinq boîtes de Cialis qui ne se retrouvent pas dans le stock et faisant apparaître 82 fois la préparatrice en bénéficiaire ;
- le constat d’huissier fait également état de sept clients portant le nom de la préparatrice sur une liste de trois pages pour un montant de 264.921 euros et le prénom de la préparatrice figure sur trente-deux pages pour un montant de 217.883 euros.
Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2022, le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France sollicite le rejet de l’appel et la confirmation de la décision de première instance.
Il fait valoir que :
- par une décision devenue définitive du 18 mars 2020, la Cour d’appel de …, après avoir relaxé Mme A des faits d’emploi d’une personne non titulaire du brevet de préparateur en pharmacie, l’a condamnée à 15 mois d’emprisonnement avec sursis pour escroquerie à la CPAM de … pour un montant de 255.641 euros de janvier 2011 à février 2014 ; la Cour d’appel
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de … a également condamné la préparatrice, employée par Mme A de 2006 à 2014, à 12 mois d’emprisonnement avec sursis pour complicité d’escroquerie ;
- la juridiction pénale a reconnu la culpabilité de Mme A en indiquant qu’elle reconnaissait sa responsabilité dans cette affaire et a établi la connaissance par l’intéressée des faits précis reprochés à la préparatrice en 2011, étant présente à l’officine le jour du contrôle ;
- les facturations étaient toutes effectuées sous la signature électronique de la titulaire, révélant sa mauvaise foi ;
- la sanction prononcée en première instance est proportionnée aux faits reprochés qui sont graves et caractérisent une absence de conscience de cette gravité par la titulaire.
Par un courrier du 20 juillet 2022, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national a sollicité du CROP d’Ile-de-France afin de connaître les motifs de la radiation de Mme A.
Par un courriel enregistré le 13 septembre 2022, la vice-présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a répondu que la radiation de Mme A intervenue en janvier 2022 a été prise à l’initiative de l’intéressée à la suite de la cession de son officine.
Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2022 à 18h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- l’arrêt de la cour d’appel de … n° 19/02097 du 18 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coatanea, lu par M. X,
- les explications de Mme A, représentée par Me Blaesi,
- les observations de Me Blaesi pour Mme A,
- les observations du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de- France.
La pharmacienne poursuivie a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un signalement du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de
…, enregistré au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France le 18 juillet 2014, le président de ce conseil a formé une plainte, enregistrée le 15 septembre 2014, dirigée contre Mme A, pharmacienne titulaire, à la date des faits, de la « Pharmacie Z », située … La caisse primaire d’assurance maladie de … a procédé au contrôle de l’activité de l’officine de Mme A à la suite d’un signalement de la caisse primaire d’assurance maladie des …, l’alertant sur des
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délivrances abusives et non conformes à la prescription médicale à un assuré pour un montant de 6.000 euros. Ce contrôle a révélé, sur la période allant du 4 janvier 2011 au 20 février 2014, la facturation de médicaments au-delà de la durée du traitement mentionnée sur l’ordonnance à
336 reprises pour un montant de 231.168 euros, la facturation, pour un patient, de médicaments en l’absence de prescription médicale pour un montant de 3.668 euros et la facturation de produits de santé en quantité supérieure à celle prescrite à 68 reprises pour un montant de 20.804 euros. Le plaignant reproche à Mme A la surfacturation de produits onéreux pour un préjudice total évalué à 255.641 euros. Mme A fait appel de la décision du 8 novembre 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-
France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.
Sur la régularité de la décision attaquée :
2. Mme A reproche à la juridiction de première instance d’avoir insuffisamment motivé sa décision en se fondant uniquement sur la décision pénale définitive prononcée à son encontre, sans prendre en compte ses observations. En précisant que les faits reprochés ont été matériellement établis par le juge pénal et constituent une méconnaissance du devoir de probité par Mme A pour fonder la sanction qu’elle a prononcée, la chambre de discipline de première instance a suffisamment motivé sa décision.
3. La décision de première instance comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur le fond :
4. Aux termes de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique, le pharmacien :
« (…) doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie de … a formé une plainte pénale le 12 juin 2014 contre Mme A pour avoir, sur la période du 4 janvier 2011 au 20 février 2014, facturé à la caisse primaire de … des médicaments onéreux, notamment anti-cancéreux, au-delà de la durée du traitement mentionnée sur l’ordonnance, en l’absence de prescription médicale et en quantité supérieure à celle prescrite, pour un montant évalué à 255.641 euros. Par une décision du 18 mars 2020 devenue définitive, la Cour d’appel de … a confirmé la décision du tribunal de grande instance de … du 16 janvier 2018, reconnaissant
Mme A coupable d’escroquerie à la caisse primaire d’assurance maladie de … et l’ayant relaxée des faits d’emploi d’une personne non titulaire du diplôme de préparateur en pharmacie. Mme A a été condamnée à 15 mois d’emprisonnement avec sursis et à rembourser solidairement avec son employée en qualité de préparatrice, Mme B, le préjudice de 255.641 euros à la caisse primaire d’assurance maladie. La Cour d’appel de … a également condamné Mme B, embauchée par Mme A en 2006 en qualité de préparatrice sur la base d’un diplôme falsifié, pour complicité d’escroquerie à une peine d’emprisonnement de 12 mois avec sursis et l’a relaxée des faits de détention frauduleuse d’un faux document administratif. Mme A, qui ne conteste pas le montant de l’indu qu’elle a intégralement remboursé et qui reconnaît sa responsabilité dans cette affaire en sa qualité de gérante de la société d’exercice libéral bénéficiaire de ces indus, conteste toutefois être intervenue directement dans les délivrances fictives entraînant les surfacturations reprochées. Il ressort des constatations matérielles de l’arrêt de la Cour d’appel de … du 18 mars 2020 que Mme A « a activement pris part, en
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connaissance de cause, à l’émission et à la transmission à la caisse primaire d’assurance maladie de … de feuilles de soins électroniques correspondant à des délivrances fictives de médicaments ayant donné lieu aux surfacturations poursuivies ». Par suite, les faits retenus par le juge pénal constituent des manquements aux dispositions précitées du code de la santé publique qui déconsidèrent la profession. Si Mme B reconnaît avoir commis les surfacturations litigieuses, Mme A était néanmoins chargée de valider et de contrôler les transmissions de ces facturations à la caisse primaire d’assurance maladie. Toutefois, il y a lieu de tenir compte des agissements de Mme B, qui a seule matériellement procédé aux surfacturations litigieuses et aux commandes de médicaments directement sur le site du fournisseur et non à partir du logiciel de gestion de l’officine, permettant ainsi de ne pas les comptabiliser dans le stock de l’officine.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et compte tenu de la participation active de Mme B à ces graves manquements déontologiques, qu’il sera fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quatre ans.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quatre ans.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de Mme A s’exécutera du 2 mai 2023 au 1er mai 2027 inclus.
Article 3 : La décision du 8 novembre 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de … ;
- Mme la Procureure de la République de … ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à Me Blaesi.
Délibéré après l’audience publique du 13 décembre 2022, où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente,
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Mme Michaud-Gilly – M. Y – M. Z – Mme AA – M. X – M. AB
– M. AC – M. AD – Mme AE – Mme AF – Mme AG – M. AH – M. AI – M. AJ – M. AK – Mme AL.
Lu par affichage public le 13 janvier 2023.
La Conseillère d’Etat, Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de la santé publique
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