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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 14 janv. 2022, n° 05603 |
|---|---|
| Numéro : | 05603 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05603-3/CN __________
Présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire c/ M. A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
M. Alain X, rapporteur __________
Audience du 14 décembre 2021 Lecture du 14 janvier 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le vice-président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte de la présidente du conseil régional, enregistrée à ce conseil le 9 novembre 2018, dirigée contre M. A, pharmacien titulaire.
Par une décision du 3 mai 2019, la chambre de discipline du conseil national de l’ordre des pharmaciens a rejeté la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par M. A.
Par une décision du 12 décembre 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux ans.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
N° AD/05603-3/CN 2
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national le 22 janvier 2020, et un mémoire enregistré le 22 avril 2021, M. A, représenté par Me Beaugendre, demande à la juridiction d’appel d’annuler la décision de première instance.
Il soutient que :
- la fraude au « Pass contraception » n’est pas caractérisée par les pièces du dossier ;
- ses fournisseurs ne pouvaient lui fournir ses factures de préservatifs, lorsque la région les lui avait demandées, la région a pris acte de son impossibilité de produire les factures ;
- la transaction conclue avec la région ne vaut pas reconnaissance de culpabilité ;
- de nombreuses jeunes femmes utilisent désormais le stérilet comme moyen de contraception ;
- il a délivré des « Pass » à des jeunes en vacances à la …, le site internet de la région ne mentionnant pas le fait qu’ils soient limités aux jeunes ligériens ;
- il reconnaît avoir mal appliqué le dispositif ;
- la juridiction de première instance et la plaignante ont confondu le nombre de contraceptifs délivrés et le nombre de coupons remis à la région ;
- il justifie en appel de 3647 contraceptifs hors préservatifs, et de 5268 contraceptifs stérilets et préservatifs compris ;
- 131 coupons sur 1048 ont été envoyés pour les stérilets, et le nombre de coupons remis à la région concorde avec le nombre de contraceptifs et leur valeur ;
- le guide d’utilisation ne prévoit pas la remise des prescriptions avec les coupons ;
- il n’a pas adopté d’attitude indigne ;
- la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 février et 26 novembre 2021, la présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire, représentée par Me Séqueval, conclut au rejet de la requête d’appel de M. A et demande à ce qu’il soit mis à la charge de ce dernier la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
- les faits reprochés à M. A sont constitutifs d’une fraude ;
- le pharmacien a reconnu n’avoir pu produire tous les justificatifs ; en tout état de cause, la communication des factures est tardive et ne démontre pas que les achats étaient exclusivement délivrés dans le cadre du « Pass » ;
- M. A a délivré des stérilets sans ordonnance ;
- la délivrance de 30 stérilets par an correspond à une activité classique d’une officine « hors Pass » ;
- l’anonymat des délivrances n’est pas opposable à la chambre de discipline ;
- la mauvaise compréhension du dispositif du « Pass contraception » n’est pas de nature à justifier le comportement de M. A ; en outre le guide précise que le dispositif est réservé aux ligériens et que le pharmacien a reconnu ne pas l’avoir lu ;
- l’affaire a fait l’objet d’articles de presse ;
- la région ne souhaite plus collaborer avec la « Pharmacie Y ».
Par une ordonnance du 14 octobre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
N° AD/05603-3/CN 3
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les explications de M. A,
- les observations de Mme Y, présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire ;
- les observations de Me Beaugendre, pour M. A,
- les observations de Me Séqueval, pour la présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire.
Le pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. La présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a formé une plainte contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie Y » située […] … à … à la suite d’un signalement de la région Pays de la Loire. En effet, à l’occasion d’un contrôle, réalisé en 2017, sur le dispositif du « Pass contraception » mis en place à l’attention des jeunes ligériens de moins de 30 ans, la région des Pays de la Loire a constaté d’une part, entre 2014 et juin 2017, que le nombre total de contraceptifs achetés pour l’ensemble de la patientèle de la « Pharmacie Y » était inférieur au nombre de remboursements qu’elle a effectués, et d’autre part, que la pharmacie n’avait pas conservé la prescription à l’officine après dispensation. Sur 1048 délivrances remboursées, M. A n’aurait fourni des justifications de remise de contraceptifs que pour 12% des délivrances, et 88% des coupons remboursés sont issus de chéquiers remis par la pharmacie elle-même. La région a précisé avoir conclu un protocole transactionnel avec M. A pour se faire rembourser la somme de 26 755,34 euros et a ajouté ne plus souhaiter collaborer avec la « Pharmacie Y » pour la mise en œuvre de son nouveau dispositif. M. A fait appel de la décision du 12 décembre 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pour une durée de deux ans.
Sur le grief tiré du comportement contraire à la dignité de la profession :
2. Aux termes de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique : « Le pharmacien doit (…) avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci (…) ».
3. La présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire reproche à M. A d’avoir méconnu l’article R. 4235-3 du code de la santé publique, au motif qu’il a commis une fraude au « Pass contraception » à hauteur de 26 755,34 euros. Il résulte de l’instruction que, lors du contrôle effectué par la collectivité locale, M. A n’a pas pu présenter
N° AD/05603-3/CN 4
l’ensemble des factures de contraceptifs commandés qu’il aurait délivrés dans le cadre de ce « Pass », ce qu’il ne peut utilement justifier par des difficultés personnelles et l’impossibilité de ses fournisseurs de produire les factures correspondantes. En outre, M. A a reconnu n’avoir pas bien appliqué le dispositif, en ne consultant pas la documentation et en délivrant des contraceptifs à des jeunes en villégiature dans sa région. D’ailleurs, la région des Pays de la Loire ne souhaite plus collaborer avec la « Pharmacie Y ». Toutefois, le guide pratique à l’attention des professionnels, distribué avec les chéquiers, se limitait à la conservation des talons du chéquier par le pharmacien, ce qui ne permettait pas d’associer le contraceptif à un coupon et par conséquent de les relier à des délivrances effectuées. De plus, le dispositif prévoyait qu’un stérilet pouvait faire l’objet de plusieurs coupons, afin de couvrir la valeur du contraceptif. En outre, la circonstance que M. A ait procédé au remboursement de l’écart constaté par la région ne suffit pas, à elle-seule, à établir le caractère fautif des faits litigieux. Dès lors, si la fraude alléguée n’est pas établie au regard des pièces du dossier, le comportement de M. A a porté atteinte à la dignité de la profession. Par suite, le manquement est caractérisé.
Sur le grief tiré de la délivrance de stérilets en l’absence de prescription :
4. Aux termes de l’article L. 5134-1 du code de la santé publique : « II.-Les contraceptifs intra-utérins ainsi que les diaphragmes et les capes ne peuvent être délivrés que sur prescription d’un médecin ou d’une sage-femme et uniquement en pharmacie ou dans les centres de planification ou d’éducation familiale (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que M. A n’établit pas avoir délivré des stérilets, dans le cadre du « Pass contraception », sur présentation d’une ordonnance. Si M. A n’a pas transcrit sur l’ordonnancier la délivrance de ces dispositifs, il aurait dû les transcrire, comme pour les règles relatives aux contraceptifs d’urgence, sur l’ordonnancier de manière anonyme. Par suite, l’intéressé a méconnu la disposition du code de la santé publique précitée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le comportement de M. A caractérise une négligence fautive dans la dispensation et la mise en œuvre du « Pass contraception » avec la région des Pays de la Loire. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce et des difficultés d’application du dispositif « Pass contraception », il sera fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de neuf mois, dont deux mois avec sursis.
Sur l’application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
7. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de neuf mois, dont deux mois avec sursis.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er avril 2022 au 31 octobre 2022 inclus.
Article 3 : Les conclusions présentées par la présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La décision du 12 décembre 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de deux ans est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- Mme la présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire ;
- Mme la présidente de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à :
- Me Beaugendre ;
- Me Séqueval.
Délibéré après l’audience publique du 14 décembre 2021 où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, M. Bonnemain – Mme Z – M. AA – M. AB – Mme AC – M. AD – M. AE – M. AF – Mme AG – Mme AH – Mme AI – M. X – M. AJ – M. AK – Mme AL – M. AM – Mme AN – M. AO – Mme AP.
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Lu par affichage public le 14 janvier 2022.
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
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