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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 14 déc. 2023, n° 06357 |
|---|---|
| Numéro : | 06357 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06357-2/CN __________
Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie c/ M. T __________
Mme X Y, présidente __________
Mme Julia Z, rapporteur __________
Audience du 14 novembre 2023 Lecture du 14 décembre 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie a transmis sa plainte, enregistrée le 21 septembre 2020, au président de la chambre de discipline de ce même conseil. Cette plainte est dirigée contre M. T, pharmacien titulaire de la « Pharmacie S » devenue « Pharmacie E », située …. Cette plainte fait suite à la mise en place par M. T, d’un dispositif de fidélisation de sa clientèle et de parrainage fondé sur un système de points crédités.
Par une décision du 9 juillet 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie a prononcé à l’encontre de M. T la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois semaines, dont deux semaines avec sursis.
N° AD/06357-2/CN 2
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 5 août 2021 et régularisé le 9 août suivant, M. T, représenté par Me Beaugendre, demande à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 9 juillet 2021 de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer la décision du 9 juillet 2021 ;
3°) de mettre à la charge du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
– la preuve tenant à la connaissance de ses pratiques commerciales a été obtenue par un procédé illicite, l’abonnement du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie à la newsletter de son officine n’était pas conforme au principe de loyauté dans l’administration de la preuve ;
– il s’est conformé aux usages professionnels des pharmaciens en mettant en place un programme de fidélité ;
– la chambre de discipline de première instance a commis une erreur de droit en jugeant que son programme de fidélité n’était pas conforme à la doctrine du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, du Conseil d’Etat et de l’Autorité de la concurrence alors que le projet de réforme du code de déontologie propose d’autoriser les procédés de fidélisation de la clientèle mais également, en estimant que celui-ci n’était pas conforme au droit positif ;
– la sanction prononcée à son encontre est sévère et disproportionnée en ce qu’il a fait preuve de bonne foi en retirant le programme de fidélité de son site internet dès réception de la plainte.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2021, le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie conclut au rejet de la requête d’appel de M. T.
Il soutient que :
– un président d’un conseil régional peut introduire une action disciplinaire contre un pharmacien, conformément à l’article R. 4234-1 du code de la santé publique ;
– il a été destinataire des newsletters de l’officine de M. T depuis le 17 mars 2015, sans que cela n’ait posé un quelconque souci à l’intéressé ;
– ses fonctions ne sont pas de nature à lui interdire tout abonnement à la newsletter d’une officine de son choix ;
– il ne s’est pas inscrit à la newsletter de l’officine de M. T pour le surveiller ;
– la procédure administrative contentieuse se caractérise par l’absence de règles en matière d’administration de la preuve, et l’application du principe de la liberté de la preuve en matière disciplinaire induit que toute pièce, peu importe sa nature ou provenance, peut être acceptée par le juge disciplinaire ;
– M. T a méconnu les dispositions de l’article R. 5125-28 du code de la santé publique en ce que le manquement est caractérisé dès lors qu’un pharmacien a recours à des moyens de fidélisation de la clientèle pour une officine donnée ;
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– il a méconnu les dispositions des articles R. […]. 4235-21 du code de la santé publique en ce que le dispositif de parrainage avait pour objectif d’attirer une patientèle nouvelle et que la pratique des cartes de fidélité constituait un moyen de retenir la clientèle ;
- il ne peut se prévaloir de potentielles évolutions textuelles et interpréter, en lieu et place des juges administratifs, l’appréciation qu’ils font des textes réglementaires et législatifs.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2023 à 18 heures par une ordonnance du 18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le titre III du livre II de la quatrième partie de ce code, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z ;
- les explications de M. T ;
- les observations de Me Beaugendre, pour M. T ;
- les observations du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie.
M. T a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie a formé une plainte, enregistrée par ce même conseil le 21 septembre 2020. Cette plainte, qui est dirigée contre M. T, pharmacien titulaire de la « Pharmacie S » devenue « Pharmacie E » située à …, reproche à l’intéressé la mise en place d’un dispositif de fidélisation de sa clientèle et de parrainage fondé sur un système de points crédités contraire aux dispositions des articles R. 4235-21, R. […]. 5125-28 du code de la santé publique. M. T fait appel de la décision du 9 juillet 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois semaines, dont deux semaines avec sursis.
Sur la méconnaissance du principe de loyauté de la preuve :
2. M. T soutient que la preuve obtenue par le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie tenant à la connaissance de ses pratiques commerciales a été obtenue par un procédé illicite. Il affirme que l’abonnement du président de ce conseil à la newsletter de son officine n’était pas conforme au principe de loyauté de la preuve dès lors que l’accès à sa newsletter était réservé aux seuls patients de son officine. La procédure disciplinaire
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applicable aux pharmaciens ne prévoit pas de règles spécifiques en matière d’administration de la preuve. Toutefois, il appartient au juge disciplinaire d’apprécier, au cas d’espèce, la licéité de l’administration de la preuve. En l’espèce, le mode d’obtention de la preuve, aussi regrettable qu’il soit, ne suffit pas à caractériser l’illicéité de la preuve en ce que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que le président se serait abonné à cet newsletter dans le seul but d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de M. T.
Sur la méconnaissance des dispositions des articles R. 4235-21, R. […]. 5125-28 du code de la santé publique :
3. Aux termes de l’article R. 4235-21 du code de la santé publique : « Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale ». Aux termes de l’article R. 4235-22 du même code : « Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession ». Aux termes de l’article R. 5125-28 de ce code : « Il est interdit aux pharmaciens d’officine d’octroyer à leur clientèle des primes ou des avantages matériels directs ou indirects, de lui donner des objets ou produits quelconques à moins que ceux-ci ne soient de valeur négligeable, et d’avoir recours à des moyens de fidélisation de la clientèle pour une officine donnée ».
4. Il résulte de l’instruction que le programme de fidélité proposé par l’officine dont M. T est titulaire consistait en la mise en place d’un dispositif de fidélisation de sa clientèle, fondé sur un système de points crédités. Ce programme, accessible aux patients inscrits sur le site internet de l’officine, accordait aux clients le bénéfice de « 50 points de fidélité » dès leur inscription. Par ailleurs, ce programme offrait également aux patients la possibilité de cumuler des points de fidélité à la suite d’achat de produits parapharmaceutiques, de rédaction d’avis sur les produits achetés ou encore, de l’usage des parrainages. Les points de fidélité cumulés permettaient aux patients d’obtenir divers avantages tels que : « 300 points = frais de port offerts dès 20 euros d’achat – 500 points = 5 euros offerts dès 20 euros d’achat – 1 000 points
= 10 euros offerts dès 100 euros d’achat ». Si M. T affirme que son programme de fidélité est conforme aux usages professionnels actuels ainsi qu’à la doctrine du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le code de déontologie interdit formellement aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle et de procéder à des moyens de fidélisation pour leur propre officine. Le programme de fidélité et le dispositif de parrainage mis en place par M. T qui avait pour effet d’attirer et de retenir la patientèle dans son officine, a méconnu les articles R. 4235-21, R. […]. 5125-28 précités.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le programme de fidélisation litigieux constitue une faute justifiant une sanction. Toutefois, eu égard à la nature du manquement, il sera fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. T la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux semaines avec sursis.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires de l’ordre des pharmaciens : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même
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d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. T demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
8. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. T sont rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de M. T la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux semaines avec sursis.
Article 2 : La décision du 9 juillet 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie a prononcé à l’encontre de M. T la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois semaines, dont deux semaines avec sursis, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. T est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- M. T ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Normandie ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de … ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à Me Beaugendre.
Délibéré après l’audience publique du 14 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Y, présidente, M. AA – Mme AB – M. AC – M. AD – M. AE – Mme Z – Mme AF – Mme AG – Mme AH – M. AI – M. AJ – Mme AK AL – M. AM – Mme AN – M. AO – M. AP – Mme AQ.
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Lu par affichage public le 14 décembre 2023.
Greffière de la chambre de
La conseillère d’Etat discipline du Conseil national Présidente de la chambre de de l’ordre des pharmaciens discipline du Conseil national AR AS de l’ordre des pharmaciens X Y
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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