Ordre national des pharmaciens, 14 décembre 2023, n° 06357
ONPH 14 décembre 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Obtention illicite de la preuve

    La cour a estimé que, bien que regrettable, le mode d'obtention de la preuve ne caractérise pas l'illicéité, car il n'a pas été prouvé que l'abonnement visait uniquement à engager une procédure disciplinaire.

  • Rejeté
    Conformité aux usages professionnels

    La cour a jugé que le programme de fidélité mis en place par M. T contrevient aux dispositions du code de la santé publique interdisant de tels dispositifs.

  • Accepté
    Sanction disproportionnée

    La cour a reconnu la faute mais a décidé d'appliquer une sanction plus juste, réduisant la durée de l'interdiction.

  • Accepté
    Sanction excessive

    La cour a décidé de réduire la sanction à une interdiction temporaire de deux semaines avec sursis, considérant la nature du manquement.

  • Rejeté
    Dépens non pris en charge

    La cour a jugé que le conseil régional n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu à condamnation pour les frais.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
ONPH, 14 déc. 2023, n° 06357
Numéro : 06357

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  2. Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
  3. LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
  4. Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
  5. Code de justice administrative
  6. Code de la santé publique
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Ordre national des pharmaciens, 14 décembre 2023, n° 06357