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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 23 juil. 2021, n° 04645 |
|---|---|
| Numéro : | 04645 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/04645-3/CN __________
Mme B c/ Mme A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
Mme Maryse X, rapporteur __________
Audience du 6 juillet 2021 Lecture du 23 juillet 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis, le 13 décembre 2016, à la suite de l’échec de la conciliation, au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte de Mme B, pharmacienne, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France le 27 octobre 2016. Cette plainte est dirigée contre Mme A, pharmacienne.
Par une décision du 21 mai 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de Mme A un blâme.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et des mémoires enregistrés par la chambre de discipline du Conseil national respectivement les 13 juin 2019, régularisée le 14 juin suivant, le 31 octobre 2019 régularisé le 6 novembre suivant, le 22 juillet 2020, régularisée le 27 juillet suivant, et 16 juin 2021, Mme A, représentée par Me Daver, demande à la juridiction d’appel de :
1°) réformer la décision de première instance ;
N° AD/04645-3/CN 2
2°) rejeter la plainte de Mme B.
Elle soutient que :
- le grief tiré de la méconnaissance du devoir de confraternité doit être écarté dès lors que l’erreur de livraison est imputable au laboratoire Z et non à elle ;
- elle n’a pas volontairement retenu les vaccins destinés initialement à Mme B ; si elle ne s’est pas immédiatement aperçu de l’erreur de livraison c’est en raison des difficultés d’installation qu’elle a subi ;
- elle a effectué une commande de 250 vaccins contre la grippe auprès du laboratoire Z, mais également d’autres vaccins dont 200 vaccins C au laboratoire Y et quelque vaccins D au grossiste W, commandant ainsi un total de 450 vaccins ;
- elle exerce son activité depuis le 1er décembre 2008 et est libre du choisir le nom de sa pharmacie qui ne porte pas préjudice à l’officine de Mme B dès lors que celle-ci n’a commencé son activité officinale à … qu’en 2014 ;
- la bâche n’a été apposée que jusqu’à l’installation des enseignes définitives en novembre 2016.
Par des mémoires enregistrés le 12 août 2019 et le 3 mars 2020, Mme B conclut au rejet de l’appel.
Elle fait valoir que :
- Mme A n’apporte pas d’élément nouveau permettant de remettre en cause l’appréciation des faits ;
- elle a pris contact avec le laboratoire Z le 23 septembre 2016 et ce n’est que le 3 octobre suivant que le laboratoire a confirmé que la commande était chez sa consœur ;
- les conditions d’installation de Mme A ne sauraient l’exonérer de sa responsabilité ;
- si des erreurs de livraisons peuvent effectivement avoir lieu, l’importance de la commande de vaccins aurait dû interpeller sa consœur.
Par une ordonnance du 17 mai 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juin 2021.
Le courriel produit par Mme B, enregistré par la chambre de discipline le 5 juillet 2021, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
N° AD/04645-3/CN 3
- les explications de Mme A,
- les observations de Me Bosancic pour Mme A.
Mme A a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, pharmacienne, a formé une plainte enregistrée le 27 octobre 2016 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France. Cette plainte est dirigée contre Mme A, pharmacienne titulaire de la SELARL « V » située … Mme A fait appel de la décision du 21 mai 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre un blâme.
Sur le fond :
2. Aux termes de l’article R. 4235-34 du code de la santé publique : « Tous les pharmaciens inscrits à l’ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres ».
3. Il est constant que Mme A a reçu, en septembre 2016, la commande de Z pour des vaccins contre la grippe qui était destinée à l’officine de Mme B. Toutefois, si cette erreur traduit un contrôle insuffisant de la réception des médicaments, elle ne suffit pas à caractériser un manquement déontologique eu égard la bonne foi de Mme A.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre un blâme. Par suite, la plainte formée par Mme B à son encontre est rejetée et la décision prise par la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France est annulée.
DÉCIDE :
Article 1er : La plainte formée par Mme B contre Mme A est rejetée.
Article 2 : La décision du 21 mai 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de Mme A est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- Mme B ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
N° AD/04645-3/CN 4
Et transmise à Me Daver.
Délibéré après l’audience publique du 6 juillet 2021 où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Béchiau – M. Bonnemain – Mme Y – M. Z – M. AA – Mme X – Mme AB – M. AC – M. AD – Mme AE – Mme AF AG – M. AH – M. AI – M. AJ – M. AK – Mme AL – M. AM – Mme AN.
Lu par affichage public le 23 juillet 2021.
Signé
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
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