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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 12 janv. 2024, n° 06594 |
|---|---|
| Numéro : | 06594 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06594-3/CN __________
M. A c/ Mme B __________
Mme X Y, présidente __________
Mme Karine Z, rapporteur __________
Audience du 12 décembre 2023 APcture du 12 janvier 2024
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AP président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine a transmis au président de la chambre de discipline de ce conseil la plainte formée par M. A, particulier, enregistrée le 17 mai 2021 et dirigée contre Mme B, pharmacienne titulaire de la « Pharmacie B », située … Cette plainte fait suite à un dysfonctionnement du service d’urgence.
Par une décision du 9 décembre 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine a prononcé à l’encontre de Mme B la sanction du blâme avec inscription au dossier.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021 par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, Mme B demande à la juridiction d’appel d’annuler la décision du 9 décembre 2021 de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine.
N° AD/06594-3/CN 2
Elle soutient que :
- la chambre de discipline de première instance n’a pas tenu compte de tous les éléments relatifs au litige, notamment de la circonstance qu’elle n’a pas été contactée par le commissariat de manière directe pour la prévenir qu’un patient nécessitait un service d’urgence ;
- le blâme prononcé à son encontre est une sanction disproportionnée puisqu’il s’agit uniquement d’une erreur technique et non d’une erreur professionnelle ;
- elle exerce sa profession depuis trente-cinq ans sans jamais avoir été sanctionnée disciplinairement.
Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2023 à 18 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 pour l’application du titre III du livre II de la quatrième partie de ce code ;
- le code de justice administrative.
APs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Z.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a formé une plainte, enregistrée le 17 mai 2021 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine, dirigée contre Mme B, pharmacienne titulaire de la « Pharmacie B », située à …, pour ne pas avoir répondu à ses appels téléphoniques répétés le 21 avril 2021 dans le cadre du service de garde de nuit qu’elle devait assurer ce jour-là alors que le plaignant souhaitait se faire délivrer l’ordonnance prescrite à sa fille en raison de douleurs abdominales par un médecin du service des urgences du centre hospitalier de …. Mme B relève appel de la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine l’a sanctionnée d’un blâme avec inscription au dossier.
Sur le fond :
2. Aux termes de l’article L. 5125-17 du code de la santé publique : « Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d’ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée. Un service d’urgence est organisé pour répondre aux demandes urgentes en dehors des heures d’ouverture généralement pratiquées par ces officines. Toutes les officines de la zone, à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 5125-10, sont tenues de participer à ces services, sauf décision contraire prise par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé après avis du représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, en cas de circonstances ou de particularités locales rendant impraticable ou non nécessaire la participation de l’ensemble des officines. (…) ». L’article R. 4235-49 du même code dispose que : « APs pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d’urgence prévus à l’article L. 5125-22 [nouvel
N° AD/06594-3/CN 3
article L. 5125-17] ou organisés par les autorités compétentes pour les soins aux personnes hospitalisées. APs pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service. AP pharmacien d’officine porte à la connaissance du public soit les noms et adresses de ses proches confrères en mesure de procurer aux malades les médicaments et secours dont ils pourraient avoir besoin, soit ceux des autorités publiques habilitées à communiquer ces renseignements. ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B, alors que son officine était désignée comme pharmacie de garde le 21 avril 2021, a quitté celle-ci à 23h30 et, par suite, n’a pas effectué l’intégralité du service de garde se terminant le lendemain matin. Si Mme B soutient avoir quitté son officine en pensant avoir effectué le transfert d’appel du numéro de l’officine vers son téléphone portable, il est constant, alors qu’elle venait de faire l’acquisition d’un nouveau téléphone pour l’officine quelques jours avant sa garde, qu’elle n’a pas testé le transfert d’appel avant de quitter la pharmacie. En outre, si Mme B, souligne qu’elle s’est excusée auprès de M. A pour ce dysfonctionnement, que cette erreur est une erreur technique et non une erreur professionnelle et qu’elle a eu lieu pendant une période d’exercice intense en raison de la pandémie de Covid-19, ces circonstances ne sont pas de nature à exonérer la pharmacienne titulaire de sa responsabilité.
4. Si Mme B soutient également que le commissariat n’a pas respecté la procédure du système d’organisation du service de garde à … en « période Covid » qui prévoit, pour des raisons de sécurité, que les officines n’affichent plus la liste des pharmacies de garde et que les patients appellent le numéro … en indiquant leur localisation pour que le transfert d’appel se fasse directement vers la pharmacie de garde du secteur, cette circonstance, à la supposer établie par la communication à M. A des coordonnées de sa pharmacie, est sans incidence sur le caractère fautif du comportement de Mme B, qui n’a pu être jointe.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B a commis une faute de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Eu égard à la nature du manquement déontologique, la chambre de discipline a fait une juste appréciation des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de Mme B la sanction du blâme avec inscription au dossier. Par suite, la requête d’appel de Mme B ne peut qu’être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : L’appel de Mme B contre la décision du 9 décembre 2021, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine l’a sanctionnée d’un blâme, est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à :
– Mme B ;
- M. A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine ;
- Mme le procureur de la République près le tribunal judiciaire de … ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
N° AD/06594-3/CN 4
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2023 où siégeaient :
Mme Y, présidente,
Mme Wolf-Thal – M. AA – Mme AB – M. AC – Mme AD – M. AE – M. AF – M. AG – M. AH – M. AI – Mme AJ –
Mme AK – M. AL – M. AM – Mme AN AO –
Mme AP AQ AR – Mme AS – M. AT – M. AU – Mme Z –
Mme AV.
Lu par affichage public le 12 janvier 2024.
La conseillère d’Etat Greffière de la chambre de discipline du Conseil national Présidente suppléante de la de l’ordre des pharmaciens chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des AW AX pharmaciens X Y
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AP ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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