Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONPH, 15 déc. 2022, n° 05537 |
|---|---|
| Numéro : | 05537 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05537-2/CN __________
Agence régionale de santé d’Ile-de-France c/ M. A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
M. Dominique X, rapporteur __________
Audience du 15 novembre 2022 AJcture du 15 décembre 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La plainte du directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, a été enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France le 28 août 2018. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A », située ….
Par une décision du 22 mars 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’avertissement.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés le 25 mai 2021, le 4 août 2022 régularisé le 28 septembre suivant, et le 19 septembre 2022 régularisé le 28 septembre 2022, M. A demande à la juridiction d’appel d’annuler la décision de première instance.
Il soutient :
- qu’il a été reconnu que la délivrance de Subutex 8mg à partir d’ordonnances falsifiées ne pouvait être retenue contre lui en raison du manque de visibilité juridique et de la difficulté de l’exercice ;
N° AD/05537-2/CN 2
- que pour la délivrance à un patient, suivi depuis des années à l’hôpital spécialisé en addictologie, de Subutex à 32mg par jour, une ordonnance avait été faite par le médecin pour 24mg pour la sécurité sociale et une deuxième établie par le médecin à 8mg par jour à la charge du patient, en conformité avec la législation ;
- que s’agissant de la délivrance d’ordonnances considérées comme fausses, il a respecté les dispositions de l’article R. 4232-48 du code de la santé publique dès lors qu’il a procédé à l’analyse pharmaceutique ;
- que la sanction de l’avertissement a été prononcée en raison de la mauvaise tenue du préparatoire alors même qu’il ne réalise aucune préparation dans son officine, ces dernières étant sous-traitées ;
- que le pharmacien inspecteur a explicitement indiqué que l’inspecteur chargé de son dossier avait été muté et qu’un dossier implicitement vide lui avait été laissé ;
- que la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires respectivement enregistrés le 27 juillet 2022, le 30 août 2022, et le 17 octobre 2022, la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, conclut au rejet de la requête d’appel.
Elle fait valoir :
- que le pharmacien inspecteur n’a pas prononcé de phrase énonçant que le dossier était vide ;
- que la délivrance de Subutex par M. A contrevient aux dispositions de l’article R. 4235-2 du code de la santé publique ;
- que M. A favorise des pratiques contraires à la santé publique, en méconnaissance de l’article R. 4235-10 du même code ;
- qu’il appartenait à M. A de vérifier l’authenticité des ordonnances et de ne pas délivrer de médicaments sur la base de fausses ordonnances ;
- qu’en application des dispositions de l’article R. 5125-9 du même code, M. A doit disposer d’un préparatoire correctement tenu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AJs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X ;
- les observations de M. A ;
- les observations de Mme B, représentant la directrice de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.
AJ pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
N° AD/05537-2/CN 3
Considérant ce qui suit :
1. AJ directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a formé une plainte enregistrée le 28 août 2018 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de- France dirigée contre M. A, pharmacien titulaire, en raison notamment de délivrances irrégulières. M. A fait appel de la décision du 22 mars 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’avertissement.
Sur le fond :
2. Aux termes de l’article R. 4235-48 du code de la santé publique : « AJ pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance : /1° L’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale si elle existe ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 5132-5 de ce code : « La prescription ainsi que toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits destinés à la médecine humaine ou de médicaments destinés à la médecine vétérinaire, classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants est rédigée sur une ordonnance répondant à des spécifications techniques fixées, après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé ».
3. D’une part, il est constant que M. A a procédé à la délivrance de médicaments au regard de la seule cohérence médicale de la prescription fournie, sans pour autant s’assurer de l’authenticité des mentions figurant sur l’ordonnance. D’autre part, il n’est pas contesté qu’au moment des faits M. A a délivré du Subutex à l’appui d’ordonnances prescrivant des posologies supérieures à celles des recommandations alors en vigueur. La circonstance que la réglementation portant sur le Subutex a augmenté la posologie maximale journalière par la suite est sans incidence à cet égard. Dès lors, le grief tiré de la délivrance irrégulière de Subutex à partir d’une fausse ordonnance est caractérisé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le manquement relevé est de nature à justifier une sanction. La chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de- France a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’avertissement. La requête d’appel de M. A doit, dès lors, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : L’appel formé par M. A contre la décision du 22 mars 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’avertissement, est rejeté.
Article 2: La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile- de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
N° AD/05537-2/CN 4
Délibéré après l’audience publique du 15 novembre 2022 où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, M. Y – M. X – M. Z – M. AA – M. AB – M. AC – Mme AD – Mme AE – Mme AF – Mme AG – M. AH – M. AI – Mme AJ AK AL – M. AM – M. AN – Mme AO – Mme AP.
Lu par affichage public le 15 décembre 2022.
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AJ ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Médicaments ·
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Santé ·
- Délivrance ·
- Conseil régional ·
- Sanction ·
- Dopage ·
- Agence
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Délivrance ·
- Plainte ·
- Spécialité ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Médicaments
- Médicaments ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Stupéfiant ·
- Santé publique ·
- Classes ·
- Délivrance ·
- Ordre ·
- Directeur général
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Aquitaine ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Suspicion légitime ·
- Interdiction ·
- Enlèvement ·
- Publicité ·
- Impartialité
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Plainte ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Opérateur ·
- Sanction ·
- Médicaments ·
- Exercice illégal
- Médicaments ·
- Facturation ·
- Prescription ·
- Dispositif médical ·
- Ordonnance ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Médecin ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Pays ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Conseil d'etat ·
- Version ·
- Action disciplinaire ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire
- Ordre des pharmaciens ·
- Médicaments ·
- Conseil régional ·
- Sanction ·
- Délivrance ·
- Administrateur provisoire ·
- Prescription ·
- Assurance maladie ·
- Interdiction ·
- Renouvellement
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Pharmacie ·
- Appel ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Conseil d'etat ·
- Examen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Procédure contentieuse ·
- Suspicion légitime
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Interjeter ·
- Conseil d'etat ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Instance
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Pays ·
- Garde ·
- Urgence ·
- Pharmaceutique ·
- Monopole ·
- Sanction ·
- Service ·
- Santé
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.