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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 30 avr. 2021, n° 05167 |
|---|---|
| Numéro : | 05167 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05167-3/CN __________
Mme A c/ M. B __________
Mme Martine Denis Linton, présidente __________
M. Alain X, rapporteur __________
Audience du 30 mars 2021 AJcture du 30 avril 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AJ président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire, après échec de la conciliation, a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil le 23 janvier 2018, une plainte formée par Mme A, pharmacien titulaire. Cette plainte, enregistrée au conseil régional le 14 novembre 2017, est dirigée contre M. B, pharmacien titulaire et co-président du Syndicat des Pharmaciens du …
Par une décision du 20 décembre 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire a rejeté la plainte de Mme A.
Procédure devant la chambre de discipline du conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national le 10 janvier 2019 et régularisée le 11 janvier suivant, et un mémoire enregistré le 1er mars 2019, Mme A demande à la juridiction d’appel :
1°) d’annuler la décision par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire a rejeté sa plainte ;
N° AD/05167-3/CN 2
2°) de prononcer une sanction à l’encontre de M. B.
Elle soutient que :
- le rapport d’instruction de première instance n’a pas donné lieu à une instruction, en méconnaissance de l’article R. 4235-4 du code de la santé publique ; il ne fait pas état de témoignages en sa faveur et le rapporteur n’a pas corrigé l’erreur de M. B concernant la population … et son agglomération qui s’élève à 281 899 habitants et non à 230 000 habitants ;
- la décision de première instance n’est pas motivée et est irrégulière aux motifs que
Mme C, son ancien employeur et Mme D, consœur située à 300 mètres de son officine, ont pris part au délibéré de première instance ; elle n’a d’ailleurs pas été destinataire de la composition de la formation de jugement, en méconnaissance de l’article L. 721-1 du code de justice administrative ;
- lors de l’audience, les débats n’ont pas été dirigés par le président de la chambre de discipline, les conseillers ne passant pas par l’intermédiaire de ce dernier pour poser leurs questions, en méconnaissance de l’article R. 4234-20 du code de la santé publique ;
- elle a été évincée du tableau de garde pendant deux ans et depuis le 16 avril 2017 et, pendant onze mois, elle a effectué quatre gardes dans des conditions difficiles ;
- elle a notamment effectué 262 actes pharmaceutiques lors de sa garde le samedi
11 novembre 2017, ce qu’elle juge « anormal » et « inhumain » ;
- l’organisation des gardes telle que proposée par M. B la désignant seule de garde pour
141 000 habitants, voire 282 000, lui est préjudiciable ainsi qu’aux patients et est constitutif de harcèlement à son égard ;
- une des deux gardes qui lui ont été imposées en décembre 2018 lui a été retirée sur demande de l’agence régionale de santé (ARS) du Centre-Val de Loire et pour la seconde prévue le 25 décembre 2018, elle n’a été prévenue que le 6 novembre 2018 ;
- l’ARS du Centre-Val de Loire a estimé, dans son courrier en réponse du 29 janvier 2019, que les plannings de garde d'… et de son agglomération étaient conformes à l’organisation définie et ne démontraient aucun déséquilibre en sa défaveur, sans toutefois prendre en compte les difficultés tenant au nombre d’habitants, à la demande des patients, à sa problématique de constituer un stock suffisant et à son absence d’obligation d’embaucher un pharmacien adjoint au regard de son chiffre d’affaires, inférieur à 1 300 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2019, M. B conclut au rejet de la requête d’appel.
Il fait valoir que :
- la plainte de Mme A est irrecevable car dirigée contre le président du Syndicat des
Pharmaciens du … et non contre lui-même en sa qualité de pharmacien ;
- les accusations d’harcèlement sont infondées et il ne recherche pas la fermeture de l’officine de Mme A ni la cession de sa licence ;
- Mme A lui a reproché, par courriels des 23 avril et 22 novembre 2016, de ne pas être de garde les dimanches alors qu’il prend soin d’établir le planning des gardes en prenant en compte la taille des officines ;
- il n’est pas possible d’anticiper le nombre de patients qui fréquentent les pharmacies les jours de garde ;
- il n’a jamais eu de difficulté d’organisation du planning des gardes en vingt ans d’exercice au sein du syndicat ;
- Mme A a fait le choix d’exercer seule dans son officine, ce qui peut être compliqué à gérer les jours de garde mais elle a la possibilité, le cas échéant, de se faire assister par un étudiant ;
- la ville d'… compte 233 000 habitants et non 281 899 comme allégué par Mme A.
N° AD/05167-3/CN 3
Par une ordonnance du 1er février 2021, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 15 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AJs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis-clos :
- le rapport de M. X, lu par M. Y,
- les explications de M. B, à distance par visio-conférence.
AJ pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, pharmacienne titulaire à … a formé une plainte contre M. B, pharmacien titulaire de la « Pharmacie B » située … à … et co-président du Syndicat des Pharmaciens du
… Cette plainte porte sur des faits de harcèlement dans le cadre de l’élaboration du planning de gardes établi par M. B en sa qualité de co-président du syndicat, qui serait défavorable à Mme A et viserait à l’inciter à fermer son officine. Mme A relève appel de la décision du 20 décembre 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire a rejeté sa plainte.
Sur la recevabilité de la plainte de Mme A :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4234-1 du code de la santé publique : « L’action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, directeur général de l’agence régionale de santé le procureur de la République, le président du Conseil national, d’un conseil central ou d’un conseil régional de l’ordre des pharmaciens, un pharmacien inscrit à l’un des tableaux de l’ordre ou un particulier (…) ».
3. M. B soutient que la plainte est irrecevable au motif qu’elle n’est pas dirigée contre lui en qualité de pharmacien mais en tant que co-président du Syndicat des Pharmaciens du … Il résulte des dispositions précitées que l’action disciplinaire ne peut être introduite que contre un pharmacien. M. B est un pharmacien en exercice inscrit au tableau de l’ordre, même s’il occupe par ailleurs des fonctions syndicales dans le département du … Par suite, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la plainte de Mme A doit être écarté.
Sur la régularité de la décision de première instance :
N° AD/05167-3/CN 4
4. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par M. B, que Mme C ayant siégé à l’audience en première instance, était titulaire de l’officine dans laquelle Mme A exerçait en qualité de pharmacien adjoint. Par suite, l’un des membres de la formation de jugement ayant été l’employeur de Mme A, la formation ne pouvait être regardée comme impartiale. En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens relatifs à la régularité de la décision du 20 décembre 2018, celle-ci doit être annulée. L’affaire étant en l’état, il y a lieu d’évoquer, et par là, de statuer en qualité de juge de première instance.
Sur le fond :
Sur la non-conformité du planning des gardes :
5. Aux termes de l’article L. 5125-22 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la date des faits : « Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d’ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée. (…) / Toutes les officines de la zone, à l’exception de celles mentionnées à l’article
L. 5125-19, sont tenues de participer à ces services, sauf décision contraire prise par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé après avis des organisations représentatives de la profession dans le département, en cas de circonstances ou de particularités locales rendant impraticable ou non nécessaire la participation de l’ensemble des officines. /
L’organisation des services de garde et d’urgence est réglée par les organisations représentatives de la profession dans le département. A défaut d’accord entre elles, en cas de désaccord de l’un des pharmaciens titulaires d’une licence d’officine intéressés ou si
l’organisation retenue ne permet pas de satisfaire les besoins de la santé publique, un arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé règle lesdits services après avis des organisations professionnelles précitées et du conseil régional de l’ordre des pharmaciens. (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que le samedi 11 novembre 2017, Mme A a effectué 242 actes pharmaceutiques alors qu’elle était seule de garde sur la commune d'… et qu’elle a sollicité, le 12 novembre 2017, l’avis de l’agence régionale de santé sur l’organisation de ces gardes qu’elle estime surchargées. Si Mme A soutient que la désignation d’une seule pharmacie de garde sur … est insuffisante eu égard au nombre d’habitants de la commune, l’ARS relève, dans son courrier du 29 janvier 2019, la conformité des plannings de gardes de l’année 2018 à l’organisation définie et écarte l’existence d’un traitement défavorable à Mme A, notamment sur le quatrième trimestre 2018. En outre, les autres pièces du dossier n’établissent pas que les plannings élaborés par le Syndicat des Pharmaciens du … seraient préjudiciables à Mme A. Par ailleurs, il résulte de l’instruction d’une part, que toutes les communes composant l’agglomération d'… ne sont pas prises en compte dans le calcul de la population pour établir le calendrier des services de gardes et, d’autre part, que la désignation de Mme A à quinze jours d’intervalle les 7 et 8 décembre et les 25 et 26 décembre 2018 a été rectifiée par l’ARS qui a annulé la première garde.
Sur l’atteinte au devoir de loyauté et de solidarité entre pharmaciens et à l’indépendance de la profession :
7. Aux termes du deuxième alinéa 2 de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique le pharmacien : « doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature
à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci ». Aux termes de l’article
R. 4235-18 de ce code : « AJ pharmacien ne doit se soumettre à aucune contrainte financière,
N° AD/05167-3/CN 5
commerciale, technique ou morale, de quelque nature que ce soit, qui serait susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l’exercice de sa profession, notamment à l’occasion de la conclusion de contrats, conventions ou avenants à objet professionnel ». L’article R. 4235- 34 du même code dispose que : « Tous les pharmaciens inscrits à l’ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres ».
8. Si Mme A, qui exerce seule dans son officine, se plaint d’un comportement non confraternel de M. B à son égard dans la fréquence et le choix des dates des gardes de pharmacies sur … et son agglomération et l’envoi tardif des plannings de gardes, entraînant un épuisement de sa part et une mise en danger des patients, elle n’établit pas que M. B lui aurait appliqué un traitement différencié dans la répartition du service de garde. En outre, l’afflux de patientèle les jours de garde de Mme A, qui pourrait se faire assister, ne saurait être imputé au syndicat chargé d’élaborer les plannings des gardes, non remis en cause par l’ARS.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la plainte formée par Mme A contre M. B est rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 20 décembre 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre du Centre-Val de Loire a rejeté la plainte de Mme A dirigée contre M. B, est annulée.
Article 2 : La plainte formée par Mme A contre M. B est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- M. B ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé du Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2021, tenue à huis-clos, à laquelle siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente,
Mme Béchieau – M. Bonnemain – Mme Z – M. AA – M. Y –
Mme AB – M. AC – M. AD – Mme AE – Mme AF –
Mme AG – M. AH – M. AI – Mme AJ AK AL – Mme AM – M. AN – Mme AO – Mme AP.
Lu par affichage public le 30 avril 2021.
N° AD/05167-3/CN 6
Signé
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AJ ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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