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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 12 janv. 2024, n° 06367 |
|---|---|
| Numéro : | 06367 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06367-3/CN __________
Mme A c/ Mme B __________
Mme X Y, présidente __________
M. Serge Z, rapporteur __________
Audience du 12 décembre 2023 AOcture du 12 janvier 2024
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un courrier du 10 novembre 2020, le président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a transmis au président de la chambre de discipline du même conseil la plainte formée par Mme A, particulier, enregistrée le 2 octobre 2020 par ce conseil, et dirigée contre Mme B, pharmacienne adjointe à temps partiel au sein de la « Pharmacie Z » située … La plaignante reproche à la pharmacienne d’avoir donné des informations sur l’état de santé de son frère à un membre de leur famille, en méconnaissance de son obligation de respecter le secret professionnel.
Par une décision du 2 décembre 2021, la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a rejeté la plainte formée par Mme A contre Mme B.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 15 décembre 2021, et par des mémoires enregistrés les 2 mars et 19 avril 2022, Mme A relève appel de cette décision. Elle demande à la chambre de discipline du Conseil national de prononcer une sanction à l’encontre de Mme B.
Elle soutient :
N° AD/06367-3/CN 2
- que la venue soudaine de leur neveu au sein de l’établissement dans lequel son frère réside, postérieurement aux échanges avec Mme B, alors que cette personne ignorait jusque-là cette adresse ainsi que l’état de dépendance de son oncle, établit la matérialité des faits ;
- que Mme B, qui avait reconnu une première fois les faits reprochés tout en les justifiant par sa fatigue en fin de semaine, connaissait le nom de l’établissement dans lequel se trouvait son frère ;
- que la malhonnêteté de Mme B qui nie sa responsabilité et dont les propos se contredisent, déconsidère sa profession ;
- qu’elle se demande si la fille de Mme B n’est pas l’auteur d’un message reçu peu de temps avant l’audience, lui demandant un rendez-vous téléphonique afin d’échanger au sujet d’un conflit entre elle-même et la mère de l’auteur du message ;
- que l’erreur de Mme B a changé leur vie alors qu’elle était tenue au secret professionnel ;
- que son frère ayant indiqué dans ses directives anticipées ne plus vouloir avoir de contact avec son autre sœur et ses enfants, le manquement de Mme B est d’autant plus grave.
Par des mémoires enregistrés les 11 février et 23 mars 2022, Mme B sollicite le rejet de l’appel formé par Mme A et la confirmation de la décision de première instance.
Elle fait valoir :
- que si elle regrette avoir indiqué au neveu de la plaignante, dans le but de le rassurer alors qu’il paraissait fragile, que son oncle n’était pas décédé et qu’il était pris en charge dans une structure adaptée, elle ne l’a pas informé de la pathologie et du lieu de résidence de son oncle, informations dont elle n’avait pas connaissance ;
- qu’elle n’a pas demandé à s’occuper du neveu de la plaignante, mais qu’il était normal qu’elle prenne sa tension étant donné qu’elle était la seule pharmacienne ;
- que ses échanges avec le patient en question se sont déroulés dans un contexte de fatigue, de crise sanitaire et de difficultés sur le plan personnel ;
- que Mme A paraît sous l’emprise d’une grande colère à son égard et que cette procédure, qui l’oblige à vivre sous le coup d’accusations lourdes qui constituent une menace pour son emploi, est déjà une sanction ;
- qu’elle a tiré les enseignements de cette situation ;
- que sa fille n’est pas l’auteur du message reçu par Mme A.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2023 à 18 heures, par une ordonnance du 12 octobre 2023, puis rouverte jusqu’à trois jours francs avant l’audience par un courrier du 5 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le titre III du livre II de la quatrième partie de ce code, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AOs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° AD/06367-3/CN 3
AO rapport de M. Z a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, particulier, a formé une plainte enregistrée le 2 octobre 2020 par le conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens, dirigée contre Mme B, pharmacienne adjointe à temps partiel au sein de la « Pharmacie Z » à … Mme A affirme que des informations relatives à son frère, victime d’une rupture d’anévrisme plusieurs années auparavant, notamment l’établissement dans lequel il est pris en charge, sa pathologie et son état de santé, ont été divulguées par Mme B à son neveu atteint de troubles psychiatriques, en méconnaissance de son obligation de respecter le secret professionnel.
2. Aux termes de l’article R. 4235-2 du code de la santé publique : « AO pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-3 du même code : « AO pharmacien doit (…) avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-5 de ce code : « AO secret professionnel s’impose à tous les pharmaciens dans les conditions établies par la loi (…) ».
3.Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par Mme B, que cette dernière a indiqué au neveu de la plaignante que son oncle était en vie, en précisant qu’il était pris en charge dans une structure adaptée. Dès lors, en portant à la connaissance d’un tiers des informations couvertes par le secret professionnel, Mme B a manqué aux obligations déontologiques précitées. Si la pharmacienne poursuivie fait valoir qu’elle a agi ainsi dans un contexte de fatigue résultant de la gestion de la crise sanitaire et de difficultés sur le plan personnel, avec pour seul but de rassurer le patient qui lui était apparu fragile, ces circonstances ne sont pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité à ce titre. Dès lors, le manquement aux dispositions précitées est établi.
4. Il résulte de ce qui précède que le manquement de Mme B à son obligation de respecter le secret professionnel constitue une faute de nature à justifier une sanction. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de Mme B la sanction de l’avertissement.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de Mme B la sanction de l’avertissement.
Article 2 : La décision du 2 décembre 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a rejeté la plainte formée contre Mme B par Mme A est annulée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme B ;
- Mme A ;
- M. le président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens ;
N° AD/06367-3/CN 4
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine ;
- Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités ;
- M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de … ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens.
Délibéré après l’audience publique du 12 décembre 2023 où siégeaient :
Mme X Y, présidente, Mme Béchieau – M. Z – Mme AA – M. AB – M. AC – M. AD
– M. AE – M. AF – M. AG Mme AH – Mme AI – Mme AJ – M. AK – M. AL – Mme AM AN – Mme AO AP AQ – Mme AR – M. AS – M. AT – Mme AU – Mme AV.
Lu par affichage public le 12 janvier 2024.
Greffière de la chambre de
La conseillère d’Etat discipline du Conseil national Présidente suppléante de la de l’ordre des pharmaciens chambre de discipline du Lolita AW Conseil national de l’ordre des pharmaciens X Y
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AO ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de la santé publique
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