Ordre national des pharmaciens, 28 avril 2023, n° 05474
ONPH 28 avril 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation des décisions

    La cour a estimé que les décisions de première instance comportaient des considérations de droit et de fait suffisantes pour justifier leur fondement.

  • Rejeté
    Autorité de chose jugée au pénal

    La cour a précisé que l'autorité de chose jugée ne s'applique qu'aux constatations matérielles des faits, et que le juge disciplinaire doit apprécier les faits exposés par les parties.

  • Rejeté
    Absence de méconnaissance des dispositions du code de la santé publique

    La cour a jugé que les faits constatés constituaient des manquements aux dispositions du code de la santé publique.

  • Rejeté
    Défaut de motivation des décisions

    La cour a estimé que les décisions de première instance comportaient des considérations de droit et de fait suffisantes pour justifier leur fondement.

  • Rejeté
    Autorité de chose jugée au pénal

    La cour a précisé que l'autorité de chose jugée ne s'applique qu'aux constatations matérielles des faits, et que le juge disciplinaire doit apprécier les faits exposés par les parties.

  • Rejeté
    Absence de méconnaissance des dispositions du code de la santé publique

    La cour a jugé que les faits constatés constituaient des manquements aux dispositions du code de la santé publique.

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Sur la décision

Référence :
ONPH, 28 avr. 2023, n° 05474
Numéro : 05474

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
  2. LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
  3. Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
  4. Code de la santé publique
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Ordre national des pharmaciens, 28 avril 2023, n° 05474