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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 28 avr. 2023, n° 05474 |
|---|---|
| Numéro : | 05474 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05474-3/CN __________
M. A c/ M. B M. C __________
Mme Marie Picard, présidente __________
Mme Cécile X Y Z, rapporteur __________
Audience du 28 mars 2023 Xcture du 28 avril 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
X président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil, à l’issue de la conciliation, la plainte de M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A », située …, enregistrée le 2 juillet 2018, dirigée contre M. B et M. C, pharmaciens co-titulaires de la « Pharmacie D », située ….
Par des décisions du 13 septembre 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de MM. B et C les sanctions de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
I) Par une requête, enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national le 8 novembre 2021, M. B, représenté par Me Zbili, demande à la juridiction d’appel d’annuler la décision de première instance et de rejeter la plainte de M. A.
Il soutient :
N° AD/05474-3/CN 2
- que la version des faits, telle qu’exposée par M. A, s’oppose à sa version, alors que les premiers juges n’ont pas mentionné de façon précise et circonstanciée ce qui les a conduits à retenir celle exposée par M. A ;
- que l’autorité de chose jugée au pénal ne s’impose aux juridictions des ordres professionnels qu’en ce qui concerne les constations matérielles des faits que le juge pénal a retenus et qui sont le support du dispositif ;
- que la plainte déposée par M. A a été classée sans suite le 3 août 2020 par le procureur de la République après enquête et la matérialité des faits n’a pas été établie par l’enquête policière ;
- qu’il a contesté les faits par un courrier du 28 août 2018 ;
- que l’agence régionale de santé a mandaté un de ses inspecteurs afin d’auditionner M. A sans contradictoire puisque lui-même n’a pas été appelé à exprimer sa position et sa version des faits ;
- qu’il n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 4235-34 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, M. A, représenté par Me Foyard, conclut au rejet de la requête d’appel.
Il fait valoir :
- qu’en présence d’un fait non établi ou insuffisamment établi, un classement sans suite ne s’impose pas au juge disciplinaire ;
- que le juge disciplinaire doit apprécier l’intention de la personne sans s’estimer lié par le juge pénal ;
- qu’il n’est pas contesté que les préparateurs de MM. B et C se sont rendus dans son officine à leur demande le 27 juin 2018 entre midi trente et quinze heures ;
- qu’il n’est pas contesté que MM. B et C sont venus le même jour dans son officine pour lui demander de cesser les délivrances dangereuses, et que l’original du courrier qu’il a adressé par télécopie à l’ordre, a été posté par MM. B et C ;
- que M. B a rédigé, en présence de M. C, un document manuscrit dans lequel il s’engage à ne pas déposer plainte ;
- que le retrait de sa plainte n’a été obtenu qu’au prix d’une pression psychologique.
M. A a produit trois mémoires, enregistrés le 16 mars 2023, le 17 mars 2023 et le 23 mars 2023, qui n’ont pas été communiqués.
II) Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement par la chambre de discipline du Conseil national le 8 novembre 2021 et le 13 mars 2023, M. C, représenté par Me Bembaron demande à la juridiction d’appel d’annuler la décision de première instance et de rejeter la plainte de M. A.
Il soutient :
- que la version des faits telle qu’exposée par M. A s’oppose à sa version, alors que les premiers juges n’ont pas mentionné de façon précise et circonstanciée ce qui les a conduits à retenir celle exposée par M. A ;
- que l’autorité de chose jugée au pénal ne s’impose aux juridictions des ordres professionnels qu’en ce qui concerne les constatations matérielles des faits que le juge pénal a retenus et qui sont le support de son dispositif ;
N° AD/05474-3/CN 3
- que la plainte déposée par M. A a été classée sans suite le 3 août 2020 par le procureur de la République après enquête et la matérialité des faits n’a pas été établie par l’enquête policière ;
- qu’il a contesté les faits par un courrier du 28 août 2018 ;
- que l’agence régionale de santé a mandaté un de ses inspecteurs afin d’auditionner M. A sans contradictoire puisque qu’il n’a pas été appelé à exprimer sa position et sa version des faits ;
- qu’il n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 4235-34 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, M. A, représenté par Me Foyard, conclut au rejet de la requête d’appel.
Il fait valoir :
- qu’en présence d’un fait non établi ou insuffisamment établi par le juge pénal, un classement sans suite ne s’impose pas au juge disciplinaire ;
- que le juge disciplinaire doit apprécier l’intention de la personne sans s’estimer lié par le juge pénal ;
- qu’il n’est pas contesté que les préparateurs de MM. B et C se sont rendus dans son officine à leur demande le 27 juin 2018 entre midi trente et quinze heures ;
- qu’il n’est pas contesté que MM. B et C sont venus le même jour dans son officine pour lui demander de cesser les délivrances dangereuses, et que l’original du courrier qu’il a adressé par télécopie à l’ordre, a été posté par MM. B et C ;
- que M. B a rédigé, en présence de M. C, un document manuscrit dans lequel il s’engage à ne pas déposer plainte ;
- que le retrait de sa plainte n’a été obtenu qu’au prix d’une pression psychologique.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars 2023 à 18 heures par une ordonnance du 27 janvier 2023 puis rouverte jusqu’à trois jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le titre III du livre II de la quatrième partie de ce code, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Xs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X Y Z, lu par Mme AA,
- les explications de M. B,
- les explications de M. C,
- les observations de Me Zbili, pour M. B,
- les observations de Me Bembaron, pour M. C,
- les explications de M. A,
N° AD/05474-3/CN 4
- les observations de Me Foyard, pour M. A.
Xs pharmaciens poursuivis ont eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A » à …, a formé une plainte disciplinaire contre M. B et M. C, pharmaciens co-titulaires de la « Pharmacie D », située à …, en raison des pressions dont M. A aurait été victime. MM. B et C font appel des décisions du 13 septembre 2021 par lesquelles la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à leur encontre les sanctions de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an.
Sur la jonction :
2. Xs requêtes d’appel formées par MM. B et C sont dirigées contre les deux décisions du 13 septembre 2021 par lesquelles la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à leur encontre les sanctions de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an. Ces décisions portant sur une seule plainte et dirigée contre deux pharmaciens co-titulaires pour des faits identiques, il y a lieu de joindre les requêtes d’appel pour statuer par une seule décision.
Sur la régularité de la décision de première instance :
3. Xs décisions de première instance font état de considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors les moyens tirés du défaut de motivation des décisions doivent être écartés.
Sur le fond :
4. Aux termes de l’article R. 4235-34 du code de la santé publique : « Tous les pharmaciens inscrits à l’ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres ».
5. Si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d’un jugement ayant acquis force de chose jugée s’imposent à l’administration comme au juge disciplinaire, la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement d’acquittement tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, au juge disciplinaire d’apprécier si l’ensemble des faits exposés par les parties, qui peuvent, d’ailleurs, être différents de ceux qu’avait connus le juge pénal, sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application d’une sanction.
6. Il n’est pas contesté que MM. B et C, selon eux alertés par des patients leur relatant que M. A délivrait des médicaments listés sans ordonnance, ont demandé à deux préparateurs qu’ils emploient de se procurer ce type de médicaments dans l’officine de M. A, le 27 juin 2018, et de constater ces délivrances irrégulières par des enregistrements numériques obtenus à l’insu du titulaire. Xs bandes vidéo ayant fait l’objet d’un constat par huissier, MM. B et C se sont rendus un peu plus tard à l’officine de M. A et lui ont demandé de retirer la plainte qu’il avait précédemment déposée au sujet des tours de garde, réitérant ainsi leur demande, toujours dans
N° AD/05474-3/CN 5
l’officine de M. A, du 30 mai 2018. Ces agissements et leur réitération ainsi que la présence des deux co-titulaires dans l’officine de leur confrère a créé à son encontre une pression déstabilisante, ressentie comme menaçante. Dès lors, ces faits constituent des manquements aux dispositions précitées du code de la santé publique.
7. Il résulte de ce qui précède, compte tenu de la nature des manquements, qu’il sera fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en sanctionnant M. B et M. C d’une interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un mois.
8. Aux termes de l’article R. 5125-24 du code de la santé publique : « (…) La décision qui prononce l’interdiction soit de la société d’exercice libéral de pharmaciens d’officine, soit de tous les associés commet un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société et à l’exercice de la profession. (…) ».
9. M. B et M. C étant seuls associés de la SELAS « Pharmacie D », il y a lieu de désigner, dans le délai d’un mois précédant les dates d’interdiction d’exercer la pharmacie, un administrateur provisoire de la SELAS.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de M. B la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un mois.
Article 2 : Il est prononcé à l’encontre de M. C la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un mois.
Article 3 : Xs sanctions prononcées à l’encontre de M. B et de M. C s’exécuteront du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2023 inclus.
Article 4 : Il sera procédé, dans un délai d’un mois précédant les dates d’interdiction mentionnées à l’article 3, à la désignation d’un administrateur provisoire de la SELAS « Pharmacie D ».
Article 5 : Xs décisions du 13 septembre 2021 par lesquelles la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. B et de M. C les sanctions de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à :
- M. B;
- M. C ;
- M. A ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile- de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
N° AD/05474-3/CN 6
Et transmise à :
- Me Foyard ;
- Me Bembaron ;
- Me Zbili.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Picard, présidente, Mme Wolf-Thal – Mme Brunel-Xfebvre – M. AB – M. AC – M. AD – M. AE – Mme AF – Mme AG – M. AH – Mme AI – M. AJ – Mme AK – Mme AA – M. Xblanc – M. AM – Mme AN AO – M. AP.
Lu par affichage public le 28 avril 2023.
La conseillère d’Etat Présidente suppléante de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. X ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de la santé publique
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