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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 23 févr. 2024, n° 07166 |
|---|---|
| Numéro : | 07166 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/07166-3/CN __________
Mme A c/ Mme B M. C __________
Mme X Y, présidente __________
M. Xavier Z, rapporteur __________
Audience du 23 janvier 2024 ANcture du 23 février 2024
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AN président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Grand-Est a transmis au président de la chambre de discipline de ce conseil la plainte formée par Mme A, pharmacienne titulaire de la « Pharmacie Y » située …, enregistrée le 26 septembre 2022 à ce conseil, et dirigée contre Mme B et M. C, pharmaciens titulaires de la « Grande Pharmacie Z » située …, pour des faits de publicité irrégulière.
Par une décision du 7 juin 2023, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Grand-Est a prononcé à l’encontre de Mme B et M. C la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quinze jours.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national le 7 juillet 2023, et par des mémoires enregistrés les 31 août et 6 novembre 2023, Mme B et M. C, représentés par Me AOland, demandent à la juridiction d’appel, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2023 ;
N° AD/07166-3/CN 2
2°) de mettre à la charge du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Grand-Est et du conseil central de la section A de l’ordre des pharmaciens le versement de la somme de
3 000 euros à Mme B et M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- la chambre de discipline de première instance a commis une erreur de fait en s’abstenant de tenir pour établi que les actions publicitaires ont été réalisées à l’initiative du directeur du centre commercial ;
- elle a commis une erreur en jugeant que le fait de ne pas mettre fin par eux-mêmes à une action publicitaire engagée par un tiers caractérisait une faute disciplinaire, alors qu’ils ont demandé au directeur du centre commercial de mettre fin à la publicité dès qu’ils en ont été avisés ;
- elle a commis une erreur de droit, dès lors qu’aucune disposition du code de la santé publique, ni aucun principe dégagé par le juge administratif, n’impose aux pharmaciens de prendre des initiatives pour mettre fin à une action publicitaire engagée par un tiers et, en particulier, de procéder eux-mêmes au retrait des supports publicitaires litigieux ;
- la sanction prononcée en première instance est disproportionnée ;
- le président du conseil central de la section A de l’ordre des pharmaciens n’a pas le pouvoir de relever appel contre la décision de première instance, dès lors que le code de la santé publique ne prévoit plus la possibilité pour le conseil central de la section A de relever appel depuis l’entrée en vigueur du décret du 16 mars 2022 ;
- son appel est tardif ;
- il n’établit pas avoir obtenu une autorisation de son conseil pour interjeter appel ;
- du fait de la localisation de leur officine, Mme B et M. C ne se trouvaient pas à proximité immédiate des caisses du supermarché sur lesquelles les documents publicitaires ont été mis à disposition, et n’étaient donc pas en mesure de s’assurer du retrait des documents publicitaires ;
- ils n’ont pas prêté un « concours actif » à une opération de communication ;
- ils ignoraient l’usage qui allait être fait de la photographie de leur équipe officinale, qui avait vocation à les présenter aux autres commerçants du secteur, et qui a été publiée sur facebook sans qu’ils aient donné leur accord.
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 13 juillet 2023, régularisée le 27 juillet suivant, et par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, le président du conseil central de la section A de l’ordre des pharmaciens demande à la juridiction d’appel de réformer la décision du 7 juin 2023.
Il soutient que :
- il a un intérêt lui donnant qualité pour interjeter appel d’une décision de première instance sanctionnant un pharmacien titulaire d’officine, dès lors qu’en sa qualité de président du conseil central de la section A, qui est une des sections du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, il lui appartient, en application des dispositions des articles L. […], L. 4231-2, L. […], L. 4232-3, L. 4233-1 du code de la santé publique, d’assurer le respect des devoirs professionnels et de défendre la légalité et la moralité professionnelle ;
- l’article R. 4234-1 du code de la santé publique prévoit expressément la possibilité pour un président d’un conseil central de l’ordre des pharmaciens d’introduire une action disciplinaire contre un pharmacien ;
- le décret du 16 mars 2022 portant modification de la procédure disciplinaire de l’ordre des pharmaciens avait vocation à rapprocher la procédure applicable aux pharmaciens de celle des autres professions médicales ; pour les pharmaciens, les personnes pouvant relever appel
N° AD/07166-3/CN 3
des décisions de première instance, parmi lesquelles figurait le conseil central de la section A, étaient énumérées dans un article réglementaire, abrogé par le décret du 16 mars 2022, alors que, contrairement aux médecins, sages-femmes et chirurgiens-dentistes, aucune disposition législative ne précise, pour les pharmaciens, les personnes pouvant interjeter appel des décisions de première instance ;
- si le président du conseil central de la section A ne peut interjeter appel, il ne sera plus possible de remettre en cause des décisions de première instance alors qu’un motif légitime le justifie ;
- la procédure disciplinaire applicable aux médecins, sages-femmes et chirurgiens- dentistes permet au ministre chargé de la santé, au directeur général de l’agence régionale de santé, au procureur de la République, au conseil départemental ou territorial et au Conseil national de l’ordre intéressé de relever appel ;
- sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel, la date des courriers de notification évoquée par Mme B et M. C ne peut lui être opposée dès lors qu’aucune notification au président du conseil central de la section A n’était prévue dans la décision de première instance ; son appel, enregistré dans le délai de trente jours suivant la date à laquelle la décision de première instance lui a été notifiée par la présidente du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, n’est pas tardif ;
- il incombe aux pharmaciens de veiller au respect de la réglementation qui leur est applicable y compris lorsqu’ils ne sont pas à l’origine d’opérations de communication et que celles-ci sont organisées par des personnes avec lesquelles ils n’ont aucun lien de subordination juridique ;
- les intéressés ont prêté un « concours actif » à l’opération de communication, comme en atteste la photographie de l’équipe officinale publiée sur facebook, et n’établissent pas avoir demandé au directeur du centre commercial de mettre fin à la distribution des tracts ;
- la sanction prononcée n’est pas suffisamment sévère, compte tenu des faits reprochés et du comportement des intéressés, qui n’ont pas tenu compte des interventions d’un conseiller ordinal et du président du syndicat des pharmaciens du …
Par des mémoires enregistrés les 25 août 2023 et 2 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Verdin, conclut au rejet de la requête d’appel de Mme B et M. C et à ce que soit mis à leur charge une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
- il est établi que des documents publicitaires annonçant l’ouverture de la pharmacie ont été distribués aux caisses du centre commercial au cours du mois de septembre 2022, que cette ouverture a également été relayée sur le compte facebook du supermarché, que les intéressés ont été informés de la distribution des tracts dès le 12 septembre par un conseiller ordinal, que le président du syndicat des pharmaciens du … a demandé au directeur du centre commercial le retrait des tracts par un courrier du 19 septembre, que ces documents étaient toujours à la disposition des clients du supermarché le 22 septembre et que ce n’est qu’après le passage d’un huissier, le 26 septembre, qu’ils ont été retirés ;
- si Mme B et M. C affirment avoir demandé au directeur du supermarché de mettre fin à la diffusion des tracts, aucun courrier de leur part adressé au directeur n’est versé au dossier ;
- les intéressés étaient nécessairement informés de la démarche du centre commercial au regard de la publication facebook du 13 septembre 2023 contenant une photographie des membres de l’équipe officinale ;
- la sanction de première instance n’est pas disproportionnée.
N° AD/07166-3/CN 4
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 janvier 2024 à 18 heures par une ordonnance du 23 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 portant modification de la procédure disciplinaire de l’ordre des pharmaciens ;
- le code de justice administrative.
ANs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z ;
- les explications de Mme B ;
- les explications du président du conseil central de la section A de l’ordre ;
- les explications de Mme A ;
- les observations de Me AOland, pour Mme B et M. C ;
- les observations de Me Verdin, pour Mme A.
La pharmacienne poursuivie a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, pharmacienne titulaire de la « Pharmacie Y » située à …, a formé une plainte, enregistrée le 26 septembre 2022 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Grand-Est, dirigée contre Mme B et M. C, pharmaciens titulaires de la « Grande Pharmacie Z », située dans la même commune. Elle leur fait grief d’avoir mis à la disposition du public, au niveau des caisses d’un supermarché, des tracts annonçant l’ouverture de leur officine, et ce malgré des avertissements de l’ordre et du syndicat des pharmaciens du … leur rappelant la réglementation applicable. Elle leur reproche également l’annonce de l’ouverture de leur officine sur le compte facebook du supermarché. Mme B et M. C font appel de la décision du 7 juin 2023 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Grand-Est a prononcé à leur encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quinze jours. AN président du conseil central de la section A de l’ordre des pharmaciens relève également appel de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir opposées par Mme B et M. C :
2. Aux termes de l’article R. 4234-13 du code de la santé publique, dans sa version antérieure au décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 : « AN ministre chargé de la santé, le conseil central de la section A et tous les intéressés peuvent interjeter appel des sanctions prononcées par les chambres de discipline de première instance ». Ces dispositions ont été abrogées par le décret du 16 mars 2022 modifiant la procédure disciplinaire de l’ordre des pharmaciens. L’article 7 de ce décret dispose que : « le présent décret entre en vigueur au 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date ».
N° AD/07166-3/CN 5
3. En vertu d’un principe général de la procédure, le droit de relever appel n’est pas ouvert aux personnes qui n’ont pas été en cause dans l’instance au cours de laquelle la décision attaquée a été prise.
4. Il résulte des dispositions précitées que, pour les requêtes d’appel enregistrées à compter du 1er septembre 2022 au greffe de la chambre de discipline du Conseil national, aucune disposition du code de la santé publique ne prévoit la possibilité pour le président du conseil central de la section A de l’ordre des pharmaciens de former appel contre une décision prise par une chambre de discipline de première instance lorsqu’il n’est pas partie au litige en qualité de plaignant. Conformément au principe général de la procédure rappelé ci-dessus et en l’absence de dispositions législatives et réglementaires particulières, le président du conseil central de la section A, qui n’était pas en cause dans l’instance engagée par Mme A, est donc sans qualité pour faire appel de la décision prise par la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Grand-Est, et ce sans que son intérêt pour agir ait une incidence sur l’appréciation de sa qualité pour agir. Par ailleurs, le président du conseil central ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 4122-3 du code de la santé publique applicables aux chambres de discipline des médecins, sages-femmes et chirurgiens-dentistes pour justifier sa qualité pour relever appel.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non- recevoir soulevées par Mme B et M. C, que l’appel relevé par le président du conseil central de la section A de l’ordre des pharmaciens ne peut qu’être rejeté.
Sur le fond :
6. Aux termes de l’article R. 5125-26 du code de la santé publique : « La publicité en faveur des officines de pharmacie n’est autorisée que dans les conditions et sous les réserves ci-après définies : / 1° La création, le transfert, le changement de titulaire d’une officine, ainsi que la création d’un site internet de l’officine peuvent donner lieu à un communiqué dans la presse écrite limité à l’indication du nom du pharmacien, de ses titres universitaires, hospitaliers et scientifiques figurant sur la liste établie par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens, mentionnée à l’article R. 4235-52, l’adresse du site internet de l’officine, le nom du prédécesseur, l’adresse de l’officine avec, le cas échéant, la mention d’activités liées au commerce des marchandises figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. […]. / Cette annonce est préalablement communiquée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens. Elle ne saurait excéder la dimension de 100 cm2 ; / 2° Outre les moyens d’information sur l’officine mentionnés à l’article R. 4235-57, les pharmaciens peuvent faire paraître dans la presse écrite des annonces en faveur des activités mentionnées au 1° ci-dessus d’une dimension maximale de 100 cm2, comportant leur nom et adresse ainsi que les numéros de téléphone et de télécopie et les heures d’ouverture des officines ».
7. Il résulte de ces dispositions que les pharmaciens, en leur qualité de membres d’une profession réglementée, non seulement sont limités en ce qui concerne les modalités publicitaires auxquelles ils peuvent avoir recours de leur propre chef, mais doivent aussi veiller à ce que les opérations de communication auxquelles ils prêtent leur concours actif ne revêtent pas le caractère d’une publicité illicite en faveur de leur officine.
8. D’une part, il résulte de l’instruction que le directeur du centre commercial dans l’enceinte duquel l’officine est implantée a mis à la disposition de ses clients, au cours du mois de septembre 2022, au niveau des caisses du supermarché, des documents publicitaires
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annonçant l’ouverture de la pharmacie de Mme B et de M. C. Il résulte également de l’instruction, et n’est pas contesté, que Mme B et M. C ont été informés de la distribution de ces documents dès le 12 septembre 2022 par un conseiller ordinal, et que ce n’est qu’à la suite d’une sommation interpellative par huissier, le 26 septembre, soit deux semaines après que les intéressés aient été alertés de cette distribution, que les documents ont été retirés. S’il ressort du courrier adressé au conseil de l’ordre par le directeur du centre commercial que Mme B a appelé ce dernier pour l’informer de l’interdiction de distribuer des documents publicitaires, il résulte toutefois de l’instruction que Mme B et M. C se sont par la suite abstenus de s’assurer du retrait des documents litigieux, et n’ont pas insisté auprès du directeur pour obtenir la cessation de la publicité irrégulière.
9. D’autre part, il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par Mme B et M. C, que l’ouverture de leur officine a été relayée sur la page facebook du centre commercial, dans deux publications des 9 et 13 septembre 2022, dont la seconde comportait une photographie de l’équipe officinale. Si Mme B et M. C soutiennent que cette photographie leur avait été présentée comme un moyen de les présenter aux autres commerçants du secteur, et que les communications litigieuses ont été publiées sur facebook sans leur accord, il leur appartenait, en qualité de professionnel de santé soumis à des obligations déontologiques, de veiller à l’usage qui pouvait être fait de cette photographie et d’alerter leurs interlocuteurs des contraintes réglementaires et déontologiques auxquelles ils étaient soumis.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le comportement de Mme B et M. C justifie le prononcé d’une sanction disciplinaire. Eu égard à la nature des manquements, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Grand-Est a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre des intéressés la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quinze jours. Dès lors, la requête d’appel de Mme B et M. C doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
11. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires de l’ordre des pharmaciens : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. AN juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. ANs dispositions précitées font obstacle à ce que le conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Grand-Est, qui n’est pas partie à la présente instance, et le conseil central de la section A de l’ordre des pharmaciens, qui n’avait pas qualité pour relever appel, la somme que Mme B et M. C demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
13. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B et M. C une somme de 750 euros chacun à verser à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
N° AD/07166-3/CN 7
DÉCIDE :
Article 1er : L’appel formé par Mme B et M. C contre la décision du 7 juin 2023 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Grand-Est a prononcé à leur encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quinze jours est rejeté.
Article 2 : L’appel formé par le président du conseil central de la section A de l’ordre des pharmaciens contre cette même décision est rejeté.
Article 3 : La sanction prononcée à l’encontre de Mme B et M. C s’exécutera du 1er juin au 15 juin 2024 inclus.
Article 4 : Mme B et M. C verseront chacun à Mme A une somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 5 : AN surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme B ;
- M. C ;
- Mme A ;
- Me Yannick AOland ;
- Me Arnaud Verdin ;
- M. le président du conseil central de la section A de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Grand-Est ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Grand-Est ;
- M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de … ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé du Grand-Est ;
- Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités et M. le ministre délégué chargé de la santé et la prévention.
Et transmise aux présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens.
Délibéré après l’audience publique du 23 janvier 2024 où siégeaient :
Mme Y, présidente, M. AA – M. AB – M. AC – Mme AD – M. AE – M. AF – M. Z
– Mme AG – M. AH – Mme AI – Mme AJ – M. AK – Mme AL AM – Mme AN AO AP – Mme AQ – M. AR – M. AS – Mme AT – Mme AU.
Lu par affichage public le 23 février 2024.
N° AD/07166-3/CN 8
Greffière de la chambre de
La conseillère d’Etat discipline du Conseil national Présidente de la chambre de de l’ordre des pharmaciens discipline du Conseil national de AV AW l’ordre des pharmaciens X Y
La République mande et ordonne à la directrice générale de l’agence régionale de santé du Grand-Est en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AN ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de la santé publique
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