Ordre national des pharmaciens, 23 février 2024, n° 06150
ONPH 23 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions de l'article L. 6222-8 du code de la santé publique

    La cour a constaté que M. A a effectivement commis des actes de publicité interdits, justifiant ainsi le rejet de son appel.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder cette somme dans les circonstances de l'espèce.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A conteste la sanction de blâme et le paiement de 3 000 euros infligés par la chambre de discipline du conseil central de l'ordre des pharmaciens pour des pratiques publicitaires jugées contraires à l'article L. 6222-8 du code de la santé publique. Les questions juridiques portent sur la légalité des actions de M. A et leur qualification en tant que publicité interdite. La juridiction rejette l'appel de M. A, confirmant que ses actions constituent une faute déontologique, et refuse également la demande de M. B pour des frais supplémentaires de 6 000 euros.

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Sur la décision

Référence :
ONPH, 23 févr. 2024, n° 06150
Numéro : 06150

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
  2. LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
  3. Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
  4. Code de justice administrative
  5. Code de la santé publique
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Ordre national des pharmaciens, 23 février 2024, n° 06150