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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 23 févr. 2024, n° 06150 |
|---|---|
| Numéro : | 06150 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06150-3/CN __________
M. B c/ M. A __________
Mme X Y, présidente __________
Mme Julia Z, rapporteur __________
Audience du 23 janvier 2024 AMcture du 23 février 2024
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AM président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a transmis au président de la chambre de discipline de ce conseil la plainte de M. B, pharmacien biologiste au sein de la société C, située … Cette plainte, enregistrée le 16 mars 2020 et régularisée le 7 avril suivant, est dirigée contre la SELARL D et M. A, pharmacien biologiste au sein de cette société située … Cette plainte fait suite à la mise en place d’une campagne publicitaire en faveur de la société D par le biais de divers procédés.
Par une décision du 30 novembre 2021, la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a, d’une part, prononcé à l’encontre de M. A la sanction du blâme et a mis à sa charge le paiement de la somme de 3 000 euros à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, d’autre part, rejeté la plainte en ce qu’elle était dirigée contre la SELARL D.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021 et un mémoire et une pièce complémentaire enregistrés respectivement les 13 et 15 décembre 2023, M. A, représenté par Me AMmistre, demande à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens de réformer la décision du 30 novembre 2021 prise par la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens.
N° AD/06150-3/CN 2
Il soutient que :
- il est de bonne foi, ayant procédé au retrait des références à l’adresse internet du site D et des cartes d’implantation des laboratoires D sur les véhicules ;
- la société C se livre aux mêmes pratiques publicitaires par le biais notamment de publicité promotionnelle sur Twitter, d’affichage de leurs activités en mairie ou d’activités de sponsoring sportif auprès du club « … Métropole Hockey Club » ;
- la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a fait une appréciation erronée des dispositions de l’article L. 6222-8 du code de la santé publique, les manquements qui lui sont reprochés n’étant pas constitutifs de publicité selon lui ;
- il est seulement l’un des dirigeants de la SELARL D et que la plainte dirigée contre lui aurait dû être rejetée au même titre que celle dirigée contre la SELARL.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2023, M. B demande à la chambre de discipline du conseil national de l’ordre des pharmaciens de :
1°) rejeter l’appel de M. A ;
2°) condamner M. A à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le comportement de M. A et de la SELARL D est contraire aux dispositions de l’article L. 6222-8 du code de la santé publique en ce qu’il interdit toute forme de publicité ou de promotion en faveur d’un laboratoire de biologie médicale ;
- le flocage des véhicules utilitaires revêt un caractère publicitaire en raison de l’apposition de logos de grande taille, ainsi que l’inscription sur chaque flanc des véhicules utilitaires des mentions du site internet et des différentes localisations des laboratoires ;
- le site internet de la SELARL D revêt également un caractère publicitaire par la possibilité offerte de traduire les résultats des tests PCR en anglais et la mise en avant du terme « voyages » qui s’apparentent à des moyens d’incitation et de recherche de clientèle ;
- postérieurement à la décision de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens du 30 novembre 2021, et alors que M. A s’était engagé à ne « plus avoir recours à des processus publicitaires dans le futur », les véhicules utilitaires de la SELARL D comportaient toujours des mentions publicitaires ;
- M. A et la D ont fait publier dans la presse locale un article sur les travaux d’embellissement du laboratoire D d'… qui comprenait des photos du personnel médical et des interviews de patients.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 janvier 2024 à 18 heures par une ordonnance du 23 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le titre III du livre II de la quatrième partie de ce code, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
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- le code de justice administrative.
AMs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z ;
- les explications de M. A ;
- les observations de Me Guillemin, pour M. A ;
- les observations de Me L’Huillier, pour M. B.
M. A a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, pharmacien biologiste au sein de la société C, a formé une plainte, enregistrée le 16 mars 2020 au conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens et régularisée le 7 avril suivant et dirigée contre la SELARL D et M. A, pharmacien biologiste au sein de cette société, suite à la mise en place d’une campagne publicitaire en faveur de la société D. M. A relève appel de la décision du 30 novembre 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens l’a sanctionné d’un blâme et a mis à sa charge le paiement d’une somme de 3 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur le fond :
2. Aux termes de l’article L. 6222-7 du code de la santé publique : « AM laboratoire de biologie médicale informe les patients, par voie d’affichage dans les locaux d’accueil du public, de son accréditation, de ses modalités d’organisation et de fonctionnement et de l’identité du biologiste-responsable ». Aux termes de l’article L. 6222-8 du même code : « Toute forme de publicité ou de promotion, directe ou indirecte, en faveur d’un laboratoire de biologie médicale est interdite. / Toutefois, l’information scientifique auprès du corps médical et pharmaceutique ainsi que les indications relatives à l’existence et à la localisation du laboratoire de biologie médicale publiées au moment de l’ouverture de celui-ci ou de ses sites et la mention de l’accréditation du laboratoire ne constituent pas une publicité ou une promotion au sens du présent article ». Enfin, aux termes de l’article R. 4235-21 de ce code : « Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A, qui est co-gérant de la SELARL D, a procédé à la mise en place d’une campagne de communication publicitaire en apposant notamment le logo, le slogan « notre expertise au service de votre santé » du groupe D ainsi qu’une carte d’implantation des sites des laboratoires sur les véhicules de tournée de la société. M. A proposait également de visiter le laboratoire du site de … en collaboration avec l’office du tourisme de … ainsi qu’en faisant la publicité des visites sur le site internet de l’office du tourisme. Il est également reproché à M. A d’avoir procédé à la distribution de balles de golf avec le logo du groupe D dans le cadre du parrainage d’une compétition sportive. Enfin, si M. A a soutenu pendant l’audience de première instance avoir mis fin à ses pratiques et s’être engagé à ne pas les renouveler, il a été constaté que des véhicules utilitaires de la société D comportaient toujours des mentions publicitaires et que M. A et la société D avaient fait publier
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dans la presse locale un article sur les travaux d’embellissement du laboratoire D d'… qui comprenait des photos du personnel et des interviews de patients.
4. Il résulte de ce qui précède que le comportement de M. A est contraire aux dispositions de l’article L. 6222-8 du code de la santé publique et que M. A a ainsi commis une faute de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Eu égard à la nature du manquement déontologique, la chambre de discipline a fait une juste appréciation des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction du blâme. Par suite, la requête d’appel de M. A ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens réclamés en appel par M. B.
DÉCIDE :
Article 1er : L’appel de M. A contre la décision du 30 novembre 2021, par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens l’a sanctionnée d’un blâme et l’a condamné à verser à M. B la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, est rejeté.
Article 2 : AMs conclusions présentées en appel par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
– M. A ;
- M. B ;
- M. le président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le président de chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de … ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités et M. le ministre délégué, chargé de la santé et de la prévention.
Et transmise à :
- Me AMmistre ;
- Me L’Huillier.
Délibéré après l’audience publique du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Y, présidente, Mme Wolf-Thal – M. AA – M. AB – Mme AC – M. AD – M. AE – M. AF – M. AG – M. AH – Mme Z – M. AI – Mme AJ –
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Mme AK – M. AL – Mme AM AN AO – Mme AP – M. AQ – Mme AR – M. AS.
Lu par affichage public le 23 février 2024.
Greffière de la chambre de
La conseillère d’Etat discipline du Conseil national Présidente de la chambre de de l’ordre des pharmaciens discipline du Conseil national AT AU de l’ordre des pharmaciens X Y
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AM ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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