Ordre national des pharmaciens, 15 décembre 2022, n° 05678
ONPH 15 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Sanction trop sévère et faits anciens

    La cour a estimé que les manquements constatés justifiaient la sanction, compte tenu de la gravité des faits et de leur récurrence.

  • Rejeté
    Griefs non débattus en première instance

    La cour a jugé que les griefs étaient fondés sur des éléments déjà connus et débattus, et qu'ils ne constituaient pas un nouvel argument.

  • Rejeté
    Affichage conforme aux règles

    La cour a constaté que les affichages manquaient de tact et de mesure, et constituaient une sollicitation de la clientèle.

  • Rejeté
    Confidentialité de la conciliation

    La cour a jugé que l'engagement de confidentialité ne pouvait pas justifier des comportements contraires à la déontologie.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais

    La cour a jugé que les plaignants, étant parties perdantes, ne pouvaient pas obtenir le remboursement des frais.

Résumé par Doctrine IA

Plusieurs pharmaciens ont déposé plainte contre M. A, lui reprochant des publicités sur les vitrines de son officine et des sollicitations de clientèle sur les réseaux sociaux. M. D a également porté plainte pour menaces de mort lors d'une conciliation, et Mme F pour tentatives d'intimidation.

M. A a contesté ces accusations, arguant que ses publicités étaient conformes aux règles, que les faits étaient anciens et isolés, et que les menaces étaient mal interprétées ou confidentielles. Il demandait l'annulation de la décision de première instance qui l'avait interdit d'exercer pendant deux ans, dont dix-huit mois avec sursis.

La juridiction a jugé que les publicités et les sollicitations sur les réseaux sociaux étaient contraires à la dignité de la profession et constituaient une incitation à la clientèle. Elle a également retenu les menaces proférées lors de la conciliation et les tentatives d'intimidation envers Mme F. En conséquence, la sanction a été réformée en une interdiction d'exercer de dix-huit mois, dont quinze mois avec sursis.

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Sur la décision

Référence :
ONPH, 15 déc. 2022, n° 05678
Numéro : 05678

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  2. Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
  3. LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
  4. Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
  5. Code de la santé publique
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