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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 3 mars 2021, n° 04890 |
|---|---|
| Numéro : | 04890 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/04890-3/CN __________
Mme B c/ M. A __________
Mme AT Denis-Linton, présidente __________
M. Philippe Coatanea, rapporteur __________
Audience du 26 janvier 2021 AMcture du 3 mars 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AM président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a transmis, le 26 juin 2017, à la suite de l’échec de la conciliation, au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte de Mme B, pharmacien titulaire, enregistrée au conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens le 27 avril 2017. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien adjoint au sein de l’officine de la plaignante à la date des faits.
Par une décision du 26 mars 2018, la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de neuf mois, dont huit mois avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 25 mai 2018, Mme B demande à la juridiction d’appel de réformer la décision.
Elle soutient que la sanction prononcée par la chambre de discipline de première instance est trop clémente, dès lors que M. A pourrait l’exécuter lors de ses congés sans que cela n’ait de conséquences sur son activité professionnelle.
N° AD/04890-3/CN
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Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2020, M. A doit être regardé comme demandant le rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il regrette ses actes ;
- il était victime d’un surmenage, de troubles du sommeil, de problèmes familiaux, de l’apparition d’un lipome lui causant des douleurs et d’une agression par un patient qui voulait un flacon de Mydriaticum ;
- il n’a pas voulu parler de ces problèmes à son médecin pour se faire prescrire du Stilnox et s’est constitué un stock en mars-avril 2017 avant que cette spécialité ne passe en stupéfiant ;
- il n’a ni volé, ni acheté ces boîtes afin de les revendre, les modifications opérées par ses soins dans les stocks étaient dues à des erreurs sur le logiciel LGPI ;
- il a consulté un psychologue, un médecin spécialiste du sommeil et arrêté les hypnotiques ;
- il a travaillé dans plusieurs officines après son licenciement par Mme B dont un CDD qui vient de se terminer.
Par une ordonnance du 21 octobre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AMs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis-clos :
- le rapport de M. Coatanea, lu par M. X,
- les explications de M. A, à distance, par visioconférence,
- les observations de Mme B, à distance, par visioconférence.
M. A a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, pharmacien titulaire de la « pharmacie B », située … a déposé une plainte enregistrée le 27 avril 2017 au conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens. Cette plainte, portant sur des falsifications d’ordonnances et des sorties importantes des spécialités Zolpidem ou Stilnox, Bromazepam, Zopiclone et Hydroxyzine, est dirigée contre M. A, pharmacien adjoint au sein de son officine à la date des faits. Par une décision du 26 mars 2018, la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de neuf mois, dont huit mois avec sursis. Mme B relève appel de cette décision.
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2. Aux termes de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique : « AM pharmacien (…) doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu 'exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci (…) ». L’article R. 4235-10 du même code dispose que « AM pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-12 de ce code : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée (…) ».
3. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté par M. A, qu’il s’est délivré 138 boîtes de la spécialité Zolpidem entre le 27 octobre 2015 et le 8 avril 2017, 51 boîtes de Bromazepam et 17 boîtes d’Hydroxyzine entre le 27 octobre 2015 et le 17 mars 2017 et 6 boîtes de Zopiclone entre le 3 octobre 2016 et le 18 février 2017. Il résulte également de l’instruction que l’intéressé a délivré 50 factures de Zolpidem en vingt-trois mois à une patiente, ainsi qu’un total de 70 boîtes de cette spécialité à des membres de sa famille. M. A ne conteste pas davantage avoir falsifié des ordonnances de médecins afin de pouvoir se délivrer du Zolpidem. Ces agissements constituent des manquements professionnels aux obligations déontologiq ues précitées.
4. Mme B soutient que la décision du 26 mars 2018, par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de neuf mois, dont huit mois avec sursis, pour ces faits n’est pas assez sévère. Il résulte toutefois de l’instruction que M. A a pris conscience des fautes professionnelles commises et des conséquences de sa consommation excessive notamment de Zolpidem. Il a cessé la prise de ce produit avec l’aide de professionnels de santé.
5. Il résulte de ce qui précède, et notamment des circonstances évoquées au point 4, que la chambre de discipline du conseil central de la section D a fait une juste application des sanctions en prononçant à l’encontre de M. A l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de neuf mois, dont huit mois avec sursis. Par suite, l’appel de Mme B tendant à l’aggravation de la sanction doit être rejeté.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B contre la décision du 26 mars 2018, par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de neuf mois, dont huit mois avec sursis, est rejetée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de neuf mois, dont huit mois avec sursis, prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er juin 2021 au 30 juin 2021 inclus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- Mme B ;
- M. le président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens ;
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- M. le directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
- Mmes et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2021 tenue à huis-clos où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, M. X – Mme Y – Mme Z – M. AA – Mme AB – Mme AC – M. AD – M. AE – Mme AF – M. AG – M. AH – Mme AI – Mme AJ – M. AK – M. AL – Mme AM AN AO – M. AP – M. AQ – M. AR – Mme AS.
Lu par affichage public le 3 mars 2021.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
AT Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AM ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de la santé publique
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