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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 14 janv. 2022, n° 04950 |
|---|---|
| Numéro : | 04950 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/04950-2/CN __________
Agence régionale de santé d’Ile-de-France c/ M. A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
M. Michel X, rapporteur __________
Audience du 14 décembre 2021 Lecture du 14 janvier 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte du directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, enregistrée à ce conseil le 27 juin 2017, dirigée contre M. A, pharmacien titulaire.
Par une décision du 9 décembre 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an, dont six mois avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national le 9 janvier 2020, régularisée le 10 janvier suivant, et un mémoire enregistré le 15 octobre 2021 et régularisé le 18 octobre suivant, M. A, désormais représenté par Me Bembaron, demande à la juridiction d’appel d’annuler la décision de première instance.
Il soutient que :
- la décision de première instance n’est pas motivée ;
N° AD/04950-2/CN 2
- l’affaire a été examinée à l’audience en son absence, alors qu’il a demandé un report en raison des grèves de transport ce jour-là ;
- il reconnaît s’être absenté de l’officine le jour de l’inspection pour aller chercher un médicament urgent chez un confrère ;
- il a donné la consigne à ses collaboratrices de ne procéder à aucune délivrance durant son absence, ce qui a été relevé par ailleurs par le pharmacien-inspecteur ;
- il reconnaît avoir été négligent sur le port de l’insigne et le relevé de température ;
- il a pris des mesures correctrices qui ont été par ailleurs reconnues par le pharmacien- inspecteur ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un courrier du 22 octobre 2021, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national a informé les parties de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la juridiction de première instance aurait siégé en méconnaissance des dispositions législatives qui déterminent sa composition.
Par une ordonnance du 14 octobre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les explications de M. A,
- les observations de M. Stoehr, représentant le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France,
- les observations de Me Bembaron, pour M. A.
Le pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a formé une plainte contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A » alors située … à la suite d’une inspection dans cette officine qui a mis en lumière plusieurs dysfonctionnements relatifs à l’organisation et la tenue de l’officine. M. A fait appel de la décision du 9 décembre 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pour une durée d’un an, dont six mois avec sursis.
N° AD/04950-2/CN 3
Sur la régularité de la décision de première instance :
2. Aux termes de l’article L. 4232-6 du code de la santé publique : « Le conseil régional est composé de : / 1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie (…) ; 3° Un binôme de pharmaciens par département, élu pour six ans par les pharmaciens titulaires d’officine de chaque département et un binôme supplémentaire par tranche de quatre cent pharmaciens titulaires d’officine inscrits au tableau ». L’article L. 4234-3 du même code dispose que : « Constitué en chambre de discipline, le conseil régional est présidé par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (…) ». Aux termes de l’article L. 4234-5 de ce code : « La chambre de discipline ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n’est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation des membres de la chambre de discipline du conseil (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que la décision du 9 décembre 2019 a été prise à l’issue d’un délibéré où le président de la chambre de discipline et treize conseillers ont siégé. Or, à la date de l’audience, vingt-neuf membres composaient la chambre de discipline. En outre, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que cette affaire ait été examinée après une nouvelle convocation à la suite d’un quorum qui n’avait pas été atteint. Dès lors, la chambre de discipline a siégé en méconnaissance des dispositions législatives qui déterminent sa composition et a entaché sa décision d’irrégularité, laquelle doit être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens tenant à la régularité de la décision de première instance. L’affaire étant en l’état, il y a lieu d’évoquer et, par-là, de statuer en qualité de juge de première instance.
Sur le fond :
Sur le grief tiré de l’ouverture de l’officine en l’absence de pharmacien :
4. Aux termes de l’article L. 5125-21 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la date des faits : « Une officine ne peut rester ouverte en l’absence de son titulaire que si celui-ci s’est fait régulièrement remplacer (…) ». Selon l’article R. 4235-50 du même code : « Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte (…) s’il n’est pas en mesure d’exercer personnellement ou s’il ne se fait pas effectivement et régulièrement remplacer ».
5. Il est constant que le pharmacien-inspecteur, qui s’est présenté à la « Pharmacie A » le 10 novembre 2016, a été accueilli à l’officine par une préparatrice et une apprentie préparatrice, en l’absence de pharmacien depuis l’ouverture. M. A, seul pharmacien à l’officine, n’est arrivé qu’une heure quinze après celle du pharmacien inspecteur. Dès lors, il s’ensuit que l’officine est restée ouverte ce jour en l’absence de pharmacien. Par suite, et alors même que M. A s’était absenté pour une urgence et qu’aucune dispensation n’avait eu lieu, selon ses consignes, durant son absence, M. A a méconnu les dispositions précitées.
Sur les griefs tirés de la mauvaise tenue du réfrigérateur, de l’absence de contrôle de la température et de la présence de matière première périmée dans le préparatoire :
6. Aux termes de l’article R. 5125-9 du code de la santé publique : « II.-L’officine comporte, dans la partie non accessible au public : (…) 2° Une armoire ou un local de sécurité destiné au stockage des médicaments et produits classés comme stupéfiants ainsi qu’il est prévu
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à l’article R. 5132-80 (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-12 du même code : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée. / Les officines, les pharmacies à usage intérieur, les établissements pharmaceutiques et les laboratoires d’analyses de biologie médicale doivent être installés dans des locaux spécifiques, adaptés aux activités qui s’y exercent et convenablement équipés et tenus (…) ».
7. M. A ne conteste pas qu’une matière première périmée était présente dans l’officine mélangée à d’autres matières valides, que le réfrigérateur dédié aux médicaments thermosensibles contenait un pot de confiture et du givre, et que les températures n’étaient pas tracées. Dès lors, en dépit des mesures correctrices prises postérieurement à l’inspection, les manquements sont caractérisés.
Sur le grief tiré de l’absence du port de l’insigne :
8. Aux termes de l’article L. 5125-29 du code de la santé publique : « Les pharmaciens et les personnes légalement autorisées à les seconder pour la délivrance des médicaments dans une officine de pharmacie doivent porter un insigne indiquant leur qualité (…) ».
9. M. A reconnaît que ses employées ne portaient pas d’insigne le jour de l’inspection. Dès lors, ce manquement est caractérisé.
Sur les griefs tirés de l’absence de mentions réglementaires et de la mauvaise tenue des registres :
10. Aux termes de l’article R. 5125-45 du code de la santé publique : « Toute réalisation ou délivrance par un pharmacien d’une préparation magistrale ou officinale fait immédiatement l’objet d’une transcription sur un livre-registre ou d’un enregistrement par tout système approprié ».
11. Le pharmacien inspecteur a constaté l’absence de report des mentions sur les ordonnanciers des préparations, des registres de médicaments à l’officine, ce qui n’est pas contesté par M. A qui déclare avoir pris des mesures correctrices.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les manquements relevés par l’agence régionale de santé d’Ile-de-France dans l’officine de M. A sont de nature à justifier une sanction. Compte- tenu des mesures correctrices prises par l’intéressé et de la consigne transmise au personnel de ne pas dispenser de médicaments durant son absence, il sera fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux mois, dont un mois avec sursis.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 9 décembre 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée d’un an dont six mois est annulée.
Article 2 : Il est prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux mois, dont un mois avec sursis.
N° AD/04950-2/CN 5
Article 3 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er avril 2022 au 30 avril 2022 inclus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile- de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Bembaron.
Délibéré après l’audience publique du 14 décembre 2021 où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente,
Mme Béchieau – M. Bonnemain – Mme Y – M. Z – M. AA – M. AB – M. AC – M. AD – Mme AE – Mme AF –
Mme AG – M. X – M. AH – Mme AI – M. AJ –
Mme AK – M. AL – Mme AM.
Lu par affichage public le 14 janvier 2022.
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
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